DLIGATI0N8 DU CRÉDIRENTIER VIS-A-VIS DES TIERS
§ I. Sàisissabilitè et cessibiliié de la rente.
311. La sàisissabilitè ne peut être stipulée que si la renie est consti-
tuée à titre gratuit. Effets de cette clause 153
312. En l'absence de celte clause, la rente, même constituée à
titre gratuit, est saisissable 154
313. Rente constituée à titre onéreux, mais sous l'apparence d'une
donation 154
314. Les arrérages, même non échus, d'une rente peuvent être sai-
sis. La rente peut être saisie aussi bien que ses arrérages. 155
315. Sàisissabilitè d'une rente constituée à titre d'aliments 155
316. La rente stipulée comme condition d'un contrat à titre onéreux
ou d^une donation à un tiers peut-elle être déclarée insaisissable ? 155
317. La renie stipulée dans un contrat à titre onéreux ne peut être
déclarée incessible 155
318. On ne peut déclarer l'insaisissabilité de la rente stipulée au pro-
fit du donateur comme charge de la donation La rente viagère qui fait l'objet d'une donation peut être stipulée incessible 156
319. Le donataire d'une rente incessible peut disposer des arrérages
échus 156
320. Effets de la conversion des rentes sur TÉtat, sur les droits du
donataire d'une rente viagère insaisissable, constituée par l'achat d'une rente sur l'État 156
§ I. Rapport et réduction,