‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 26 sur 323 · Le dépôt anticipé n'estévidemment un payement que · texte numérisé non relu

Le dépôt anticipé n'estévidemment un payement que

(*) Contra Cass . , 23 juil. 1855, P., 55. 2 . 41 1 (motifs). — Frèrejouan du Saint, n. 32.

cicass. req., 27 nov. 1832, S., 83. 1. 211, D., 83. 1. 199. — Gass. req., 12déc. 1884, S., 86. 1. 366. — Gilkrd, Tr. des opér, debourge, p. 4114 s. ; Lyoo-Gaen et Renault, Tr. de dr, com,, IV, n. 990. — Toutefois s'il s*agit de titres, c^est seulement après la réalisation qu'on peut considérer qu'il y a payement anticipé, — Gass. civ., 22 mai 1889, S., S9. 1. 476. — V. notre Tr. do nuLiidaL

(») Rennes, 7 déc. 1882, B., 83. 2. iTSt. — Paris, 16 mars 1882, S., 83. 2. 57. - Besançon, 27 déc. 18S2, S., 83. 2. 129, D., 83. 2. 81. ^ Bruxelles, 15 fév. 1895, Pasier.j 95. 2. 208 («près la réalisation, au moins, des titrée, faite d'après les instractions du joueur). — MoUot, Bouraes de eommerce^ n. 162 s. ; Crépon, Delà négtfc. des effets publiûSt n.<66 et 208. — ConirB Paris, 11 juil. 1887, Ann. dr. «om., 68. 38. — Paris, 13 juin 1868, D., 66. 2 170. - Bosérian, Uk Bourse, n. 305 s.

0) Gass. req., £7 nov. 1882, précité. — Besançon, 27 déc. 1882, précité.

(*) Lyon-^Gaen, Bev.erit.f XJII, 1884, p. 326; Louis Lucas, loe, cit.

n Bordeaux, 15 juin 1857, «., 57. 2. 733. ~ Paris, 30 juin 1894, S., 95, 2. S57, B., 94. 2. se. — Aubry et Hau, IV, p. 581, § 387 ; Bozérian, La Bourse, n. 305 s.

si le déposant a perdu son pari ou son jeu ; s'il prétend avoir gagné, son adversaire doit prouver le contraire.

On a décidé cependant qu*il ne peut être admis à faire cette preuve, la loi réprouvant toute action fondée sur le jeu ('). Si cette solution était exacte, elle ne laisserait aucune portée à la validité du payement anticipé.

IV, Ratification et reconnaissance.

117. Si la dette de jeu a fait naître une obligation naturelle, le ps^yement seul convertit cette obligation naturelle en obligation civile (') ; la loi a, en effet, obéi à des motifs d^ordre public qui s'opposent à ce que la dette de jeu donne lieu à une discussion devant les tribunaux ; au surplus, adopter l'opinion contraire, ce serait donner une action à la dette de jeu, ce qui est contraire à l'article 1965. C'est donc à tort qu'on a soutenu qu'en reconnaissant à la dette de jeu le caractère d'une obligation naturelle on est conduit à en valider la ratification (').

La dette de jeu ne peut donc être ratifiée (*),car la ratification a pour simple eflfet de rendre valable une obligation annulable, mais non pas d'en changer la nature ; aussi une dette de jeu ratifiée reste-t-elle une dette de jeu. D'autre part, la dette de jeu n'est pas simplement annulable, elle est radicalement nulle.

Page 1