‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 28 sur 323 · JEUX ILLICITES — RATIFICATION ET RECONNAISSANCE · texte numérisé non relu

JEUX ILLICITES — RATIFICATION ET RECONNAISSANCE

de jeu sont nuls (*), puisque la loi refuse en termes absolus toute action fondée sur une dette de jeu.

C'est déjà ce que décidaient Tordonnance de janvier 1629 (*) et celle de 1781.

\ous verrons même que si le billet est autrement causé, on peut prouver par tous moyens qu'il concerne une dette de

jeu(«).

11 en est de même de la lettre de change tirée pour l'acquittement d une dette de jeu {*). L'acceptation ne peut être considérée comme un paiement (*),

Les billets à ordre souscrits pour une dette de jeu sont également nuls (•) .

119. L'obligation est nulle même alors qu'elle est munie d'une hypothèque Ç).

(') Cass. peq., 29 déc. 1814, S. chr. — Cass., 30 nov. 1826, S. chr. — Cass., 17 juiL 1828, S. chr. — Cass., 16 déc. 1879, S., 81. 1. 421. — Limoges, 2 juin 1819, S. chr. — Grenoble, 6 déc. 1823, S. chr. — Limoges, 8 janv. 1824, S. chr. —Bordeaux, 12 déc. 1827, D. Rép., >• Jeu-Pari, n. 36. — Montpellier, 4 juil. 1828,S.chr. — Angers. 13 août 18'îl, S., 32.2.270. — Paris, 29 sept. 1882, S., 83. 2. 129, D.,83. 2.81. — Paris, 27 mars 1886, Pand. franc, 86. 2. 372. — Paris, 29 mars 1887, Pand. franc., 87. 2. 376, Gaz. Pal., SI. 1, Supp^,117. - Paris, 15 nov. 1887, Gaz. Pal., 88. 1. 180. — Bordeaux, 30 avril 1888, Rec. Bordeaux, 88. 1. 323. — Paris, 9 juin 1888, Loi, 10 juil. 1888. — Trib. com. Seine, 2 juin 1893, Droit, 25 juin 1893. - Cass. belg., 2 déc. 1892, Belg. jud., 93. 289. - TouUier, VI, n. 382 ; Ouranton, XXIII, n. 107 ; Troplong, n. 64 et 196 ; Pillelte, Rev. pral., I, 1853. p. 444 ; Pont, I, n. 639 ; Aubry et Rau, IV, p 576, S 386, note 15; Guillouard, n. 45 bia, 69 et 86; Hanssens, Ann. dr. com., VII, 1893, Doc^r., p. 259. — Les auteurs d*après lesquels le jeu engendre une obligation civile disent que le billet est simplement inexigible. — Prèrejouan du Saint, n. 37.

0 € Déclarons... toutes obligations et promesses faites pour le jeu, quelque déguisées qu'elles soient, nulles et de nul eiïet » (art. 138). — Les porteurs et les cessionnaires devaient en outre être condamnés à payer aux pauvres une !H)nime égale au montant de la promesse (Ibid.).

{»» V. infra, n. 120 et 152.

{*)Cass., 16 déc. 1879, précité. — Paris, 16 janv. 1894, S-, 95. 2. 42. -Trib. riv. Seine, 18 juil. 1890, Ga«. Pa^, 90. 2. 217. - Trib. com, Seine, 27 fév. 1903, loi. 7 juil. 1903.

(») Trib. civ. Seine, 18 juil. 1890, précité. — Trib. com. Seine, 27 fév. 1903, précité.

iS Trib. civ. Seine, 9 nov. 1893, Gaz. Pal., 94. 1. 237 (billet à ordre pour rembourser une avance faite entre joueurs au cours de la partie ^ — et la plupart des décisions ci-dessus. — Guillouard, n. 86. — Gpr. Frèrejouan du Saint, 0. 39 et 40 (le billet serait simplement inexigible).

(') Prèrejouan du Saint, n. 37.

d20. Il va saas dire que le billet souscrit pour une dette de jeu et qui attribue à cette dette une autre origine ou n'indique pas Torigine de la dette est nul (').

121. Le perdant peut réclamer au gagnant la restitution du billet qu'il a souscrit pour dette de jeu (*) ; ce billet n'a, en effets d'autre valeur pour le gagnant que celle qui résulterait du payement ou de la négociation, et c'est là une valeur illicite.

122. Si le billet est conçu dans la forme nominative, le tiers auquel il a été cédé avec l'accomplissement des formalités ordinaires (G. oiv. art. 1690) n'a pas d'action en justice contre le souscripteur {*), par la raison que le cessionnaire n'a pas les droits du cédant.

L'acceptation de la cession par le souscripteur ne Tempeche même pas d'opposer l'exception de jeu {*).

Si le billet est à ordre, ou si le titre 'est une lettre de change^ le 'tiers porteur régulier et de bonne foi ne peut se voir opposer l'exception de jeu {*) ; c'est ia solution admise au profit du porteur de bonne foi .pour toutes les exceptions nées à rencontre d'un porteur antérieur.

(») Gms.,29 déc. 18l4,S.chr. - Gass., 4 nov. 1857, D.,57. 1. 441. — Gass., 16 déc. 187», S., 81. 1.421, - Limoges,2 juin 1819,8. chr. — Grcnoble.ô déc. 1823, S. chr.— Rouen, Ujuil. 1854, S., 35. 2. 170. - Lyon, 11 mar» 1856,S., 57. 2. 525. — Paris 4 août 1«82, D., 83. 2. 227. — Paris, 29 sept. 1882, S., 83. 2. 129, D., 83. 2. ^1. — Bordeaux, 30 avril 1888, ftec. Jïordeaiix» 88. 1. 323. — Duranton, XVIII, n. 107 ; Troplong, n. 64 ; Pillette, Aev. ert^., 1863, I,n. 443 et 462 ; Pont, I, n. 639 ; Aubry et Rau, IV, p. 576, 8 386, note 11 ; Laurent, XXVII, n. 204 ; GuUlouard, n. 70. - V. tii/ra, n. 152.

(*) Rouen, 14 juiL 1854,8.. 55. S. 170. - Lyon^U mars 1856,8., 57. 2. 525.

— Boîdeaux, 1" déc. 1886, Loi, 12 janv. 1887. — Aubry et Rau, IV, p. 576, % 386, note 11 ; Guillouard, n. 70 ; Frèrejouan du Saint, n. 40. — V. dans le môme sens Sentence du lieutenant criminel de Lyon, citée par Gayot de Pitaval,. op. cit., VII, p. 215.

(») GuUlouard, n. 71.

(•) Guillouard, n. 71.

(») Gaas., 12avrU 1854, S., 54. 1. 313. — Gass.. 16 déc. 1879, S., 81. 1. 421.

- Paris, 28 janv. 1853, S., 53. 2. 231. - Paris, 29 sept. 1882, S., 83. 2. ij», D., 83. 2. 81. — Paris, 27 juil. 1896, D., 97. 2. 122. — Guillouard, n, 72 ; Frèrejouan du Saint, n. 41 (mais cet auteur se fonde à tort sur ce qœ le jeu n'est pas opposable aux tiers ; l'argument conduirait à permettre au cessioanair& d'une dette de jeu d'en exiger le monUnt). — V. Gand, 27 juil. 1891, Pwsier., 92. 2. 17.

JEUX ILLICITES — COMPENSATIO?r^ AVANCES 59*

i23* Le sousoriptenr d^un billet pour dette de jeu^ ou leliré d'une lettre de change, qui a été obligé d'en payer le montant au porteur de bonne foi, a un recours en garantiecontre la personne au profit de laquelle il a souscrit ie billet ou contre le tireur de 'la lettre (*). On a objecté que cette aotion^est, en réalité, une action en répétition, interdite par l'article 1967. Cela n'est pas exact, puisque rien n'a été «payé au gagnant. lEn vain dit»on encore que si le tiers a pu agir, c'est qu'il n'a pas à se préoccuper de la nature de la detteet que par -suite ie perdant ne lui a pas payé une dette de jeu ; c'est pour un motif bien différent qu'il a été obligé de payer la dette au tiers porteur du titre.

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