JEUX ILLICITES — AVANCES
concouru volontairement à un acte illicite qui est le jeu ; on ne peut pas dire, à la vérité, que le prêt a une cause illicite, quoique certains auteurs emploient cet argument ; car, dans le prêt, la cause est pour l'emprunteur la livraison des deniers et pour le prêteur le remboursement de ces deniers. Mais il reste vrai de dire que le but du prêt est illicite; que le prêteur a entendu favoriser un acte illicite ; et favoriser un acte illicite, c'est faire soi-même un acte illicite ; la distinction entre la cause et les motifs est donc étrangère à la question, qui est simplement de savoir si l'acte du prêteur est licite ou non. /
L'opinion contraire conduirait à dire que le prêt fait par un joueur lui-même à un autre joueur est licite ; car, ici encore, le prêt a nécessairement la cause licite que son essence commande de lui attribuer en toute hypothèse; et cette solution cependant est rejetée par tout le monde.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que l'opinion contraire donne aux joueurs un moyen trop facile d'écarter la prohibition du jeu.
Nous ajoutons que notre solution était celle du droit canon (*) et celle de l'ancien droit (*). L'ordonnance de 1629, article 138, portait : « Défendons à toute personne de prêter argent, pierreries ou autres meubles, pour jouer, ni répondre pour ceux qui jouent, à peine de la perte de leurs dettes et nullité des obligations. »
LePay,5 nov. 1886, Ga«. Trib„25 déc. 1886. — Troplong, n. 66 el73; BoUeux, VI, p. 518 ; Laurent, XXVII, n. 220 ; Garsonnel, I, p. 461, § 116, note 11 ; Pont, I, n. 647 ; Lepelletier, loc. cit. ; Guillouard, n. 91. — Contra Lyon, 8 jaov. 1861, cité par Bastiné, Code de la bourse, n. 147.— Lyon, 22 juin 1905, Gaz. eom. Lyon,2S nov. 1905. — Trib.civ. Bruxelles, 27 janv. 1893, S., 94. 4. 32.
- Trib. civ. Bruxelles, 27 déc. 1893, Pasicr., 94. 3. 127. — ATo^e, S, 92. 1. 513; Taulier, VI, p. 494; Frèrejouan du Saint, n. 68; Basliné, Code de la bourse, n. 147. — En Allemagne, la première opinion remporte. Bnick, v«Spic(.
— D'après Fauchille, loc, cit., p. 17, il faudrait, pour que le prôt fût illicite, qae le préteur eût agi uniquement dans le but de favoriser le jeu.
0) Guimier, Sur le titre de la Pragmatique, De spectaculis in Ecclesia non fàciendis,
{*) Danty sur Boiceau, Preuve par iémoinst add. au chap. X, n. 52 ; Gayot de PiUvaU Mémoires pour Pierre Fruferi, Causes célèbres, VII, édit. 1750, p. 183.
•62 DU JEU ET BU KiLRI
128- A plus forte raison le tiers qui s*est associé aux chaaoes du. jeu n'a pas d'action en remboursement de la rsomme qu'il prête (*).
C'était la solution de l'ordonnance de 1629 pour les prêts <d' «ac^ni pierreriosou autres meubles » faits c pour jouer » ; .la> peine était, outre le refus d'action^ la « confiscation de corps et de biens^comme séducteurs et corrupteurs de la jeunesse. »
Et il en est de même de celui qui doit tirer profit du jeu {*).
129. Les avances faites à un joueur par le directeur ou le gérant de la maison de jeu ou par la caisse du cercle dans le seul but d'exciter au jeu, et au cours d'une partie dans laquelle le directeur n'est pas lui-même intéressé, constituent une dette de jeu (').
Il en est de même des avances faites par un garçon de cercle en son nom personnel dans le même but (♦).
De même encore pour les avances faites par un croupier (^).
iSa. Les avances faites à la suite (Tune partie de jeu pour permettre à Un joueur de payer sa dette de jeu ou le paiement fait directement par le tiers sur l'ordre du perdant ne constituent pas une dette de jeu (^),.
(*) Fauchille, op. ct7., p. 16. — Paris, 6 juil. 18S2. D., 8é. 2. 85.
(>) Guillouard, n. 40 et 91 ; Frèrejouandu Saint, n. 68.
C) Rouen, 8 fév. 1886, /2ec. Rouen, 86. 130. — Bordeaux, 30 avril 1888, Rec, Bordeaux, 88. 1. 323 (par exemple au moyen de jetons). — Paris, 16janv. 1894^ S., 95. 2. 42. - Paris, 24 juil. 1903, Gaz, Trib,, 23 ocl. 1903, Droit, 23 cet. 1903. — Trib. civ. Seine, 17 avril 1889, précité. — Trib. civ. Orange, 12 juin 1891, Gas.Paf., 91. 2. 146(prètde jetons d'une valeur convertionnelle). — Prèrejouan du Saint, n. 69. — Môme solution pour le trésorier d'une sociélé de pari 'mutuel. — Trib. paixLUle, 19janv. 1894, Loi, 28 juin 1894, Gaz. rriiï.,9juin
(*) Gass. req., 4 juil. 1892, précité. - Limoges, 29 avril 1891, Gaz,Pal,,9i, 2. 47. — Aix. 13 mars i902, France jud., 1902. 2. 204.
O Gass., 30 mai 1838, S.». 38. 1. 753. — Douai, 8 août 1857, D., 58. 2. 46. — Paris, 12 mai 1888, Loi, 23 oct. 1888. — Trib. civ. Toulouse, 9 janv. 1904, précité. — Pont, I, n. 647 ; Guillouard, n. 40 et 91.
(*) Gass. req., 4 juil. 1892, précité (motifs). — Douai, 8 août 1858, D., 58. 2. 46. — Paris, 6 juil. 1882, D., 84. 2. 85 (garçon du cercle). - Trib. civ. Seine, 9 nov. 1893, Gaz. Pal., 94. 1. 237. — Trib. com. Lyon, 4 juil. 1904, Gaz. com, Lyon, 25 oct. 1904. — Trib. paix Lille, 27 juin 1887, Mon. des juges de paix, 87. 501. — Tropàong, n. 66, 67 et 68 ; Taulier, Vf, p. 494 ; Boileux, VI, p. 517 ; Pont, 1, n. 648 ; Pilletle, Rev, prat., I, 1863, p. 644; Aubry et lUu,