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PROCÉDURE

Les moyens d'ordre public peuvent seuls, d'après une jurisprudence constante, être opposés pour la première fois en cassation. L'exception de jeu est un moyen d'ordre public, car c'est pour des motifs d'odre public que le jeu est prohibé. Elle peut donc être proposée pour la première fois en cassation. Cependant la jurisprudence est contraire (*).

147. En ce qui concerne les jeux et paris sur la hausse et la baisse des fonds publics, il était, en tout cas, certain, sous l'empire des articles 421 et 422 du Code pénal, qui les frappaient de peines criminelles, que l'exception du jeu était d'ordre public et que, par suite, elle devait être suppléée d'office par les tribunaux (*) et pouvait être opposée pour la première fois en appel (')ou en cassation (^). Aujourd'hui que la loi du 28 mars 1885 (art. 2) a abrogé les articles 421 et 422 du Code pénal, le jeu de bourse est assimilé aux autres jeux. On doit donc, si l'on considère, avec la jurisprudence et contrairement à notre avis, que l'exception de jeu n'est pas d'ordre public, décider que, même en ce qui concerne les jeux de bourse, elle ne peut être opposée pour la première fois sinon en appel, du moins en cassation (').

148. Le juge peut et doit admettre d'office l'exception de jeu, si elle n'est pas opposée par le perdant (•). Car cette exception repose sur des motifs d'ordre public que nous avons

1850, D., 51. 2. 184. — Frèrejouan du Saint, n. 18. — ContrA Bruxelles, 23 août 1891, Loi, 26 août 1891, Anal, journ. dr. int., XX, 1893, p. 225.

(*) Gass-, 29 nov. 1831, S., 32. 1. 374. - Cass. req., 26 mai 1886, S., 86. 1. 349. — Frèrejouan du Saint, loc, cit,

(«) Amiens, 14 janv. 1859, S., 59. 2. 232. D.,* 59. 2. 70. - Paris, 13 mai 1873, S., 73. 2. 102, D., 73. 2. 204. - Pont, loc. cit, ; Aubry et Rau, loc. cit. ; Uurent, XXVII, n. 250,

(>) Paris, 16 mars 1882, S., 83 2. 57.

{*) Gass., 15 nov. 1864, S., 65. 1. 77. — Buch^re, Tr. des op. de bourse, lu 508 ; Laurent, XXVII, n. 250 ; Ruben de Couder, Dict. dr. corn., v Jeu de bourse, n. 42.

(») Cass. req., 26 mai 1886, S., 86. l. 349.

(•) Cass., 19 juin 1855, S., 56. 1. 162, T)., 55. 1. 292, - Cass. req., 4 janv. 1886 (motifs). S., 89. 1. 21. - Amiens. 14 janv. 1859, S., 59. 2. 232, D., 59. 2. 70. — Lyon, 29 juin 1871, D., 71. 2. 152. - Paris, 13 mai 1873, S., 73. 2. 102, D., 73. 2. 240. - Paris, 20 août 1873, D., 74. 5. 300. - Rennes. 7 déc. 1882, S., 83. 2. 172. - Bruxelles, 12 déc. 1891. Pajicr., 92. 2. 143. - Gand. 14 mars 1892, D., 94. 2. 234. — Bruxelles, 8 janv. 1895, Pàsicr., 95. 2. 177. — Laurent,

rappelés. D'un autre côté la loi s'exprime d'une manière impérative en repoussant l'action fondée sur une dette de jeu, et ne se contente pas de permettre au perdant d'opposer l'exception de jeu.

On objecte que le paiement fait par le perdant est vala- ' ble ; mais cela tient à cette raison spéciale que le paiement met fin aux relations illicites des parties et que la loi veut empêcher ces relations illicites de revenir en discussion.

SECTION III

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