PREUVE EN MATIÈRE DE JEU
§ I. Charge de la preuve.
149. Lorsque la nature de la dette de jeu ne résulte pas du contrat qui établit l'existence de la dette, la preuve de cette nature imcombe, par application des principes (C. civ. 1315), à celui qui oppose Pexception de jeu.
En matière criminelle il a été décidé, contrairement au principe que le délit ne se présume pas, que jusqu'à preuve du contraire les parieurs aux courses sont censés incapables de se décider en connaissance de cause et sont réputés faire un jeu de hasard (*). En matière civile, ce principe nous paraîtrait inexact ; celui qui invoque l'exception de jeu doit démontrer que le pari est nul.
150. C'est également à l'emprunteur, s'il prétend que le prêt est nul comme ayant été fait en vue d*un jeu, qu'il appartient de prouver que le prêteur connaissait la destination des fonds prêtés (*),
XXVir, n. 201 ; Guillouard, n. 63 ; Frèrejouan du Saint, n. 18 ; Hanssens^Ann. dr. comm., 1893, Docir.^ p. 259 et 105. — ContrtL Pont, I, n. 636 ; Aubry et Rau, IV, p. 575, § 386, note 10. — V. in/'ra, n. 153.
(') Cass., 5 janv. 1877, S., 77. 1. 481, D., 78 1. 191. - Cas3.,7 mai 1885, S,, 86. 1. 281. — Cass., 10 décembre 1887, S., 88. 1. 42. — Lyon, 10 mai 1887, Gaz, PaL, 87. 1. 692. — Paris, 3 août 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 484.
(•) Trib. civ. Seine, 17 avril 1889, Gaz. Pal., 89. 2. 289 (le fait que le prêteur est le caissier du cercle ne prouve pas qu*il connaissait celte destination).
151. Le dépôt anticipé soulève, une question de preuve que BOUS avons déjà examinée (^).
§ IL Modes de preuve.
152. Une dette de jeu prohibé peut être prouvée par tous les moyens; c'est déjà ce que décidait l'ordonnance de 1629.
Ainsi la preuve qu'un billet non causé pour dette de jeu déguise une dette de jeu, peut être faite par tous moyens (*). CI*est la solution donnée, dans son Exposé des motifs, par Portails (') ; c'est, du reste, une règle générale que les fraudes à la loi peuvent être prouvées par témoins et présomptions {C. civ., 1353). L'ancien droit était constant en ce sens (*).
De même on peut prouver par tous moyens qu'un prêt est fait en vue d'un jeu (•).
L'inscription de faux n'est aucunement nécessaire si l'acte «st notarié (^) ; car il ne rentre pas dans la mission du notaire d'attester le véritable but du prêt.
153. Avant la loi du 28 mars 1885, et à l'époque où la jurisprudence annulait les marchés à terme que les parties avaient l'intention de régler par des différences^ la question de savoir si le marché était nul était une question de fait à résoudre par le juge en cas de contestation, sans que sa décision pût encourir sur ce point la censure de la cour suprême C') ; c'est
(») V. supra, n. 116.
(«) Cass., 30 nov. 1826, S- chr. — Gass., 4 nov. 1857, D., 57. 1. 441. — Limons, 2 juin 1819, S. chr. — Lyon,4 déc. 1822, S. chr. — Grenoble, 6 déc. 1823, S. chr. — Limoges, 8 janv. 1824, S. chr. — Contra, pour la preuve entre parties, Bruxelles, 21 avril 1894, Pasicr,, 94. 2. 414. — V. ég^alement, pour Tadmis- ^ion de toutes les preuves, Troplong, n. 64 ; Fillette, iïevue prat., 1, 1863, p. 444; Pont, I, n. 639 ; Aubry et Rau,IV,p. 576,§ 386, note 15 ; Guillouard, n. 45 bis •et 70; Frèrejouaa du Saint, n. 80. — L'art. 1343 n'est pas davantage applicable. Prèrejouan du Saint, n. 81.
(»> Fenet, XIV, p. 540.
(^) Danty, op, cit., n. 48, 49 et 52 ; Gayot de Pitaval, mémoire pour le sieur Fruferi, précité, p. 183 et 184.
(»)Trib. civ., Toulouse, 9 janv. 1904, Gaz. Trib. Midi, 14 fév. 1904 (la preuve peut résulter de ce que le préteur est un croupier, de ce qu'il a cherché Immédiatement un cessionnaire, etc.).
(•) Trib. civ., Toulouse, 9 janv. 1904, précité. D V. supra, n. 49 s.
au demandeur qu'il appartenait de fournir la preuve du caractère fictif du marché^ car la fraude à la loi ne se présume pas (^). Il s'agissait de savoir quelle avait été l'intention des: parties au moment de la conclusion du marché et^ pour la. découvrir^ les tribunaux s'inspiraient des circonstances de la cause, car une fraude à la loi peut se prouver par tous les moyens (*). Ils considéraient surtout le rapport existant entre l'importance du marché et la fortune des parties ; on tenait compte aussi de leur profession et de leurs habitudes (')• Les juges pouvaient d'office relever l'exception du jeu (*)- 154. Nous avons soutenu que, contrairement à la doctrinede la Cour de cassation, la loi du 28 mars 1885 n écarte l'exception de jeu qu'en ce qui concerne les marchés à terme* réels ; elle l'admet encore pour les opérations, relativement rares, qui n'ont du marché à terme que le nom, parceque les parties ne se proposant, dès l'origine, que l'encaissement de différences, n'ont jamais eu l'intention de les exécuter (^). Evidemment cette intention ne se présumera pas,, parce qu'on ne présume pas la violation de la loi qui défendi le jeu ou le pari. On présumera même que l'opération esl réelle et sérieuse. Mais cette présomption pourra, commenous l'avons montré, être combattue par la preuve contraire- Quelles preuves faut-il admettre ?.
D'après une opinion assez répandue et admise par quelques arrêls, le juge ne pourrait admettre que la preuve littérale (•).
(«) Cass. req., 18 avril 1887, S., 87. 1. 157, D., 87. 1. 153.
^•) Cass., 9 mai 1857, S.. 57. 1. 545, D., 57. 1. 146. — Guillouard, n. 102.
(>) Cass., 21 août 18S2, S., 84. 1. 425, D., 83. 1. 258. - GuiUouard, n. 102.
(♦) V. supra, n. 148.
(*) V. snpra, n. 51.
(•) Paris, 6 juin 1885, S., 86. 2, 1, D., 85. 2. 121. - Paris, l» juin 1885, S., 86. 2. 1, D., 85. 5. 171. — Dijon, 18 mars 1891, S., 92. 2. 53, D., 91. 2. 384. - Rouen, 17 mai 1893, Rev. Soc, 94. 1. 370. - Trib. com. Seine, 23 janv. 1896, Gtiz. Pal., 96. 1. 555. — Trib.com. Toulouse, 20 janv. 1896, Gax. Pal., 96. 1. 553. — Paris, 12 mars 1896, S., 97. 2. 69. — Paris, 23 juil^ 1896. S., 97. 2. 69. - Rouen, 5 mai 1897, S., 97. 2. 238. -Trib. corn. Seine^ 26 sept. 1899, Jotirn. trib. com., 1901. 245. — Badon-Pascal, La Loi, 21 avriJ. 1883. et Droit financier, 1894, p. 471 s. ; Bailly, Rev. bourguignonne de Ven-- ^eign. sup.. H, 1892, p. 751 s. ;^ Rendu. /France ;iidici«fre.. 1885,, 1»* partie^
Mais, dans un autre système, toute preuve est autorisée(*).
Le premier de ces systèmes se base sur les travaux préparatoires ; il ne nous parait pas exact.
Dans le projet du gouvernement, toute preuve contraire était admise : « Toutes les fois, dit le rapport de la commission extraparlementaire (*), qu'on allègue que, pour tourner la loi, on a eu recours à une simulation, tous les moyens de preuve sont admis, même les présomptions de Thomme ou indices. // serait évidemment déraisonnable cT exiger un écrit pour prouver la simulation* » Si la Chambre a rejeté ce système, c'est pour y substituer celui d'après lequel aucunes preuve contraire ne pouvait être admise ; mais nous avonsmontre que le Sénat est revenu au projet du gouvernement ; en substituant les mots « se résoudraient » aux mots « devaient se résoudre »^ il a voulu annuler le marché par différence, et, comme il s'agit d'une fraude, toute preuve destinée à démontrer le jeu est admissible. Le rapporteur dit qu'on refuse de valider « des conventions nouvelles,, inconnues jusqu'ici et par lesquelles, au moment même de la transaction, les parties s'engageraient par écrit
p. 203 ; Deloison, Tr, des val, mob, et de» opérât, de bourse, n. 476 et 477 ; Hayem, Des opérations à terme snr les marc^.» p. 15.
(') Rouen, 4 mare 1886, Rec. Rouen, 86. 1. 33. — Paris, 30 juin 1894 (2 arrêts). S., 9ô, 2. 257 et 262, D.. 95. 2. 52 (signature d'un bulletin d'adhésion à une affiche portant que les opérations sont faites directement et fait que lescoQtractanlij n*ont Jamais réclamé Texécution ; disproportion entre la fortune et le montant des marchés). — Paris, 31 mai 1895, S., 96. 2.47. — Paris, 22 nov.
1895, S.. 96.2. 47 (correspondance et comptes de liquidation). —Trib. com. Seine,. 17ioûl 1895, Gaz. Pal.y 96. 1. 76 (profession du joueur qui a spéculé sur lesirrains et sur les sucres). — Nancy, 30 nov. 1896, S., 97. 2.72. — Paris, 15 déc,
1896, S., 97. 2. 69, D., 97. 2. 291 limporiance excessive des opérations). — Paris, 19 déc. 1836(6 arrêts). S., 97.2. 69, T), 97. 2.291 (correspondance^ etc.). — Angers, 8 juil. 1895, S., 95. 2. 257 (correspondance des parties ou comptes^ de liquidation envoyés mensuellement). — Trib. civ. Garpentras, 26 mars 1895,. «a». Pa(., 95. 1. 643. — Paris, 6 mars 1896, Gas. Pal., 96. i. 550. —Trib. civ. Toulouse, 30 déc. 1889, Gaz. Trib. 16 mare 1890. — Trib. civ. Seine, 3 déc. 1895, Cas. Pal., 96, 1. 552. - Trib. civ. Seine, 7 fév. 1896, Cis- Pal., 96. K 552. — Lacoste, op. cit., p. 283 s. ; Sarrut, Note, D.,85. 2. 121 ; Labbé, iVo/c,. S., 86. 2. 1 ; Guillouard, n. 115 et 116 ; Buchère, Tr. des opérât, de bourse,. n. 472 et 473 ; Levé, Code de la vente commerciale, n. 537 ; Wahl, Note^ S., 95. 2. 257 ; Buchère, Ann. dr, comm., 1896, p. 25 s.
(») Rev. crit., XI, 1882, p. 481.
 résoudre ropération par le payement d'une simple difiérence. » C'est des mots par écrit qu'est né le système qui •exige une preuve écrite du jeu ; mais il est facile de voir que <5ette expression est employée par le rapport pour mieux marquer Fidée d*une convention concomitante au marché, -et qu'on n'a pas voulu y attacher une signification ; sinon le rapporteur aurait expliqué pourquoi il exigeait une convention écrite, et cela est d'autant plus vrai qu'un peu plus haut et dans le même développement, le rapporteur dit simplement qu'on a voulu faire ressortir la validité des marchés à terme sérieux et la nullité des jeux de bourse déguisés «ous la forme de marchés à terme ; le but de la loi c'est d' 4c empêcher que l'auteur d'un marché puisse être appelé A fournir la preuve que ce marché est réel, ce qui renverse Tordre juridique de la preuve. » Et la même idée est encore exprimée dans la suite du rs^port (*).
Le rapport fait à la Chambre, lors de la seconde délibération, faisant allusion à la modification que le Sénat avait apportée au texte voté par la Chambre, dit qu'elle a pour but de « ne pas laisser croire que la loi nouvelle entendait couvrir le pari, ce qui eût été l'abrogation pure et simple de l'article 1905 du Code civil. » C'est donc l'article 1965 qu'on a voulu maintenir, et cet article autorise toute preuve contraire. Il est vrai qu'ensuite le même rapporteur, se basant «ur l'article 1352, dit que « le législateur entend formellement dénier toute action en justice pour établir le contraire de ce qui résulte des termes du marché. » Mais il ajoute encore ensuite que les marchés à terme qui doivent nécessai^ rement se résoudre par le payement d'une différence sont nuls.
Enfin, en l'absence d'un texte formel, les déclarations faites par un rapporteur — surtout à une seule des deux chambres — ne sauraient être admises.
Au point de vue de l'équité, le système de nos adversaires
(*) Fraisant allusion au jeu de bourse déguisé sous un marché à terme, le rapporteur dit, sans plus faire allusion à l'existence d*un écrit : « De telles opérations auraient-elles le caractère d'un marché ? Nullement, et on ne saurait les valider à propos d'une loi sur les marchés à terme. » — V. supra, n. 51.
soulève, quoique dans une mesure moindre, les mêmes objections que celui qui rejette toute preuve du jeu.
155. Il faut complètement écarter un dernier système qui autorise la preuve du jeu par tous moyens, même par témoins, en n'excluant que les présomptions (*).
SECTION IV