‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 38 sur 323 · LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

156. La plupart des législations étrangères admettent, comme la nôtre, la nullité du jeu de hasard et du pari. C'était la solution donnée par la plus grande partie des lois allemandes {*).

(*) Naqaet, Le droit fiiuineier, 1894, p. 421 s.

(') Jusqu'au xiii« siècle le jeu était reconnu par la loi. Bruck, v« Spiel ; Stobbe, DenUch. Privàtrecht, III, p. 335 ; Schulle, HUt, du dr, et des instit. de r Allemagne (Irad. Foumier, p. 494). Quelques lé^^islations font exception pour le jeu pratiqué avec les mineurs et les personnes se trouvant sous la puissance paternelle; la plupart ne permettent pas de poursuivre les héritiers du perdant. Bruck, loe, cit, ; Stobbe, loc, cit, — A partir du xiii* siècle, on déclare nulle presque partout toute dette résultant du jeu ; quelquefois on excepte quelques espèces de jeux. Quant au pari, il était autorisé, particulièrement si Tenjeu était déposé entre les mains d*un tiers^ ou si l'assistance de témoins certifiait le caractère sérieux du pari. Bruck, HoltzendorfTs Bechtslexi- Aon, V* Wetle. Mais la dette une fois payée ne donne pas lieu à une action en répétition de l'indu, Stobbe, loc, cit. ; Bruck, v« Spiel ; Schulte, loc, cit. — Après la réception du droit romain, on distingua les jeux d'adresse, qui étaient permis, et les autres, qui étaient nuls. Bruck, v** Spiel. Le pari resta permis. Bruck, V* Wetle, « Avant le Ck>de civil allemand la plupart des législations «Uemaodes faisaient la même distinction. — En Prusse, le jeu ne donnait lieu à aucune action, mais les sommes payées ne pouvaient être répétées (1, 11,§S 577, 578, 866, 867 ; Introduction, § 86). En outre la loi n'accordait aucune action pour U répétition de l'argent prêté à celui qui avait déclaré expressément vouloir remployer à jouer ou à payer les sommes perdues au jeu. U résulte de là qu'en principe le prêt donnait lieu à une action. — Trib. sup. comm. empire Allemagne, 27 fév. 1875, EnUcK, XVI, p. 229. Anhl.jonrn. dr. in(., 111,1876, p. 969. A plus forte raison le prêt fait pour rembourser un prêt relatif au jeu était valable.— Trib. sup. comm., 15 mai 1875, Entsch,, XVIII, n. 26, p. i09,An. jour. <fr. int., IV, 1877, p. 154. — Le pari était autorisé par le droit commun. Winds- «heid, Lehrb, der Pand., 5' éd., p. 582, § 419 ; Bruck, V Wettê.^ Leslégis- Ulions allemandes prohibaient le pari sur un jeu défendu et même quelquefois ^run jeu autorisé. Le Code gén. prussien (1, 13, § 579) ne donnait d'action judiciaire an pari que si le montant en était déposé entre les mains de la justice

Le Code civil allemand, qui est entré en vigueur à partir de 1900, dispose dans son article 762 : « Le jeu et le pari n'ein gendrent point d'obligation. Ce qui a été payé pour cause de jeu et de pari ne peut être répété sous prétexjte qu'il n'existait pas d'obligation. Ces dispositions doivent être également appliquées à rengagement que contracte le perdant vis-àvis du gagnant, en vue d'exécuter une dette de jeu ou de pari, notamment sous forme de reconnaissance de dette. >

En Autriche, les articles 1270 à 1272 du Code civil paraissent donner la solution du droit français (*).

En Angleterre, ce sont également les règles de notre Code civil qui l'emportent (*).

ou d'un tiers. Le Godeciv. du roy. de Saxe, § 1480,reproduisait la disposition du G. civ. V. aussi la loi saxonne du il avril 1864, § 6 -> Le Gode gén. prussien (1. 11, § 581), comme nous l'avons dit, portait que toute action était refusée au pT^teur quand la destination expresse des deniers fournis était le jeu ou TextinctioD d'une dette de jeu. On concluait de là que l'intention d'employer au jeu les sommes prêtées, fût-elle connue des parties et révélée par les actes des parties, ne permettait pas d'invoquer l'exception de jeu. — Trib. sup. Berlin, 19 sept- 1873,Slriethorsl, Archivfaer Rechtsfaelle^ 3* s., 5» année, I,p. 252, An, jour, dr, int., II, 1875, p. 285. — Pour le prêt, v. encore aupra, n. 125 s., notes.

(*) Le prix d un pari ne peut être exigé en justice (G. civ., art, 1271) ; tout jeu est assimilé au pari (art. 1272). — V. cep. Gass. Autriche, 1" mai 1872, Samml. von civilrecht, Entsch., n. 4592, Anal, journ. dr. inU, V, 1878, p. 391 (enjeu déposé chez un tiers ; pari valable), — Le prêt, même par un partenaire ou par le tenancier de la maison de jeu, est valable. — Gass. Autriche, 27 avril et 18 janv. 1871, Sammi. von civilreùht. Ent8ch.,lX, n. 4144 et 4021, Anal, journ, dr. inL, IV, 1877, p. 69 et 70. - Ibid,, 4 janv. 1872, Samml,, n.4426, Anal, journ. dr. int,, V, 1878, p. 387.

(*) Angleterre, Autrefois, sauf à l'époque de Noël, tous autres que les gentlemen ne pouvaient se livrer aux jeux de tennis, cartes, dés, boules, etc . , sous peine d'amende et d'emprisonnement (53, Henri VIII, c. 9) ; en outre, les sommes engagées étaient limitées à 100 livres; le gagnant d'une somme supérieure était soumis à une amende triple du gain (16, Gh. II, c.7; 5et6,Guil. IV,c.41). Aujourd'hui, toute dette de jeu est déclarée nulle, ainsi que les contrits en provenant. Les sommes inférieures à 10 livres ne peuvent être répétées, si elles sont volontairement payées ; les sommes supérieures à ce chiffre peuvent être répétées pendant trois mois. — Les paris aux courses, par l'intermédiaire de» agences, sont interdits et les sommes déposées à ces agences peuvent être répétées (8 et 9 Vict., c. 109). — dépendant on admet la validité des jeux d'adresse, par exemple du jeu de billard. G. comté Brompton, 29 oct. 189U Anal, journ. dr, int., XIX, 1892, p. 742 (il y est cité une décision portant que la poule est un jeu de hasard). V. Aif. Michel, Jeux prohibés dans U Ugis. angUise, Journ, dr. înL, XVIII, 1891, p. 743 ; Pavitt, Le dr, angk codifié, p. 66. — Les contrats ayant pour but des garanties pour le paiement de dettes

Les articles 1927 et 1928 du Code civil du Bas-Canada reproduisent les articles 1965 à 1967 du Code civil français.

En Belgique, c'est le Code civil français qui est resté en vigueur (^).

La loi espagnole reproduit les dispositions du Code civil français, en ajoutant que le perdant mineur ou privé de l'administration de ses biens a une action e:i repétition (C. civ., 1798 s.).

En Hollande, les articles 1825 à 1828 du Code civil reproduisent les articles 1965 à 1967 du Code civil français. La novation n'éteint pas l'exception de jeu.

En ItaUe, le Code civil (art. 1802 à 1804) reproduit le Code civil français. Le mineur, l'interdit et la personne pourvue d'un curateur peuvent répéter les sommes payées, même volontairement.

Au Japon, le Code civil reproduit les articles 1965, 1966 et 1967 du Code civil français. La reconnaissance de dette, le cautionnement et la novation, si le jeu est prohibé, sont nuls. Le pari n'est autorisé que s'il se rattache à un jeu permis, et, si, en outre, il est fait entre personnes prenant personnellement part au jeu. L'exception de jeu peut être suppléée d'office.

Au Portugal, Texception de jeu est admise, mais le payement fait en vertu de la dette de jeu peut être répété (C. civ. 1542).

En Russie, l'exception de jeu est également admise (*).

de jeu ou de pari ou pour de l'argent prêté en vue du paiement de ces dettes èUienl nuls (9, Ann, c. 14); ils ont été ensuite illégaux, c'est-à-dire nuls entre les parties, mais valables en faveur d'un tiers de bonne foi (5 et 6, Guil. IV, c. 41) ; aujourd'hui tout contrat se rattachant à un jeu ou un pari illicite est nul et ne donne pas lieu à une action en justice (8 et 9 Vict., c. 109, S 18). — > V. cep. pour la société, Baudry-Lacantinerie et Wahl. Tr. de U soc, p. 45, note 9. — Les agences de paris sont illicites (16 et 17 Vict., c. 119, § 1 s.) et les objets remis entre leurs mains peuvent être revendus (§ 5), sauf les sommes destinées aux gagnants eux-mêmes (§ 6). V. Lehr, Elément» de dr. civ, anglais, n. 740.

(*) V. les diverses décisions citées précédemment, passim, «*) 11 n'y arien dans les codes, sauf cependant une disposition validant le prêt, mais seulement s'il est fait par un tiers qui ignore la destination des sommes ISvod, 2014 et 2019;. La jurisprudence refuse l'action en justice aux cas de dettes de jeu ou de marchés à termes y assimilés, mais n'accorde pas d'action en répé-

En Suisse, d'après les articles 512 et 513 du Code fédéral, il n'y a pas d'action en justice pour le jeu et le pari, ainsi que pour les avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, et les marchés à terme sur marchandises et valeurs de bourse qui présentent les caractères du jeu ou du pari. Le payement d'une reconnaissance de dette ou d'une obligation de change souscrite par Fauteur du jeu ou du pari à titre de couverture ne peut être poursuivi en justice, sauf les règles spéciales à la lettre de change.

157. En ce qui concerne les marchés par différence, le désaccord est plus grand. En Allemagne, le marché par différence était généralement regardé comme un jeu; toutefois, en l'absence de texte, la question était controversée (^). Mais le nouveau Code civil, qui est entré en vigueur à partir de 1900, porte que « si une convention obligeant à la livraison de marchandises ou de valeurs est conçue de telle façon que la différence entre le prix convenu et le cours de la bourse ou du marché à Tépoque de la livraison doit être

tition ;le pari est assimilé au jeu.Lehr, Élém. de droit civ, ruMse, II, p. 355 s.

Le Gode baltique interdit les jeux dans lesquels le gain dépend du hasard seul, sans déploiement sensible des forces physiques ou intellectuelles . De plus, action en répétition. Les jeux licites eux-mêmes ne donnent pas lieu à une action en justice, mais la répétition n'est pas admise. Le prêt fait en vue du jeu, même si le préteur est resté étranger au jeu, ne donne pas lieu à une action en justice. Le pari, s'il a trait au jeu, est nul dans les çiémes conditions que lui ; au cas contraire il donne lieu à une action s'il est sérieux, que Tobjet n'en soit pas illicite, et que le montant en soit raisonnable, eu égard à la fortune des parties. Lehr, op, ci/.. Il, p. 358 s.

(*) Une partie de la doctrine considérait le marché par différence comme dépourvu de toute action en justice, soit comme jeu (Goenner, SUalschnldBn), soit comme loterie (Nebenius,^ Der œffentliche kredit, §§ 11 et 12). D'autres y voyaient une emptio spei (Ehrmann, Rechtliche Ansichten ueber tfeit vÎBlbetproehenen H&ndel mit Sta&t»pApieren, § 16). — En général, l'action en justice était admise et le marché par différence distingué du jeu. — Trib. appel Beriin, 18 nov.l868etTrib. appel comm. Nuremberg, 22 avril 1870,ZeiUcA. fMmndéU^ recht, XVIII, p.280et 282. — Malzs, Zet/scA. f. HandeUrecht, IV,p. ls.;Endémann, Handelsrécht, S 119 s. ^ V. cep. Trib. Empire, 4 juin 1872, D. Aëpt., Suppl., v* Bourse de commerce, n. 11. — C'est un des points que le Gode de commerce allemand avait passés sous silence et qui étaient par conséquent tranchés par les lois de chaque pays de l'empire. ^ V, Gareis, HoUzendoriTs Rechtslexikon, v* Differenzgeschûeft. Ainsi dans la Prusse rhénane on admettait la nullité {Entsch. d. Reich$oberUndesffericht»j XIV, p. ft5). Il en était de même à Ramffourig. Au contraire le jeu de bourse était valable à Pnacfort, ibid., XV, p. 278; et en Saxe, ibid., XVU» p. 322, C. civ., 1582.

seule payée par le perdant ou gagnant, cette convention est considérée comme un jeu. Il en est ainsi même lorsque l'intention d'une seule des parties tend au paiement de cette différence, si l'autre partie connaît ou est en situation de connaître cette intention. >

En Autriche, les jeux de bourse ne sont valables que dans des conditions déterminées (^).

En Angleterre, les jeux de bourse sont autorisés (*).

Ils sont, au contraire, interdits en Belgique par la jurisprudence (').

(*) Le marché par difTérence est valable pourvu qu'il soit fait dans le local et aux heures de la bourse. L. !•' avril 1875, § 12 s.

n Une loi de 1734 punissait d*une amende les vendeurs et acheteurs d*eirets {Miblics qui n'avaient pas, lors du contrat, à leur disposition les titres ou les fonds. Cette loi a été abrogée en 1860 ; du reste, elle était depuis longtemps en désuétude. Les jeux de bourse sont donc autorisés. — V. Lyon-Gaen et Renault, 7r. de dr. eom,^ IV, n. 984. — V. cep. Brugada, A.nn. dr, eomm., 111, 1889, Doct., p. 32 et une décision de la chambre des lords, 1896, Ann, de dr, com., 1897, p. 305.

(') La jurisprudence admet la validité du marché à terme, mais la nullité du marché par différence, quoique les art. 421 et 422 de notre G. pén., ne figurent pas dans le nouveau Gode pénal belge. — Sur le premier point : Gass. belge, 4 juin 1840, Pasicr., 41. 1. 246, — Bruxelles, 30 mars 1826, Pa«cr„ 26. 107. - BraxeUes,ll juin 1836, Pàsier., 36. 2. 141. - Bruxelles, 13 août 1839, Pasicr., 39. 2. 191. — Bruxelles, 12 mai 1849, Paticr., 49. 2. 323. — Liège, 29 avril 1865, Pàsier., 65. 2. 188. ~ Bruxelles, 19 nov. 1890, Journ. d*Anvers, 1892,. p. 31, Anal. Journ. dr. inl., XX, 1893, p. 226. — Bastiné, Code de la Bourse, 1876, n. 95 ; Guillard, La Bourse, les agents de change et les opérations de Bourse en Belgique, Journ, dr, int,, IV, 1877, p. 329 s., n. 25 et 26. — Décidé cependant que le marché à terme est nul si, lors de l'exécution, il ne s'opère Pis une livraison do titres ou d'argent. — Liège, 26 juill. 1893, Pasicr,, 94. 2. 17. — Sur le second point : Bruxelles, 19 nov. 1890, précité. — Bruxelles, 15 fév. 1895, Pasicr,, 95. 2. 208. — Guillard, op, cit., p. 405 s., n. 50 s. ; Laurent, Le dr. eiv. intern., VIII, n. 111. — H résulte de la loi du 30 déc. 1867 que les marchés à terme sont présumés sérieux, et que le jeu de bourse suppose Il volonté commune des parties de liquider l'opération par un payement de différences. — Bruxelles, 3 juiL 1869, Pasicr., 69. 2. 353. — Bruxelles, 8 juin 1870, Psaier., 70. 2. 257. — Gand, 24 juill. 1873, Pasicr., 73. 2. 339. — BruxeUes 7 déc. 1874, Pasicr., 75. 2. 45. — Trib. com. Gand, 13 juin 1877, cité pa. Gaillard, op. ci£«, p. 408» n. 54. — Trib.civ. Bruxelles, 19 juin 1893,Pa«ier.r M. 3. 38. — Guillard, op. cit., p. 407, n. 52; Bastiné, op.cit., p. 528. — Gette volonté pentxtedler:da:aonibiie et de Timportaiice des opérations comparés aux ressources dw psiie», et de: la nature des titre».. — Bmsellefl, 15i fév* 1895,. pTÉBitt* «— La Jugtf ne: poit suppléer d'office l'eaoeption de: jeuy parée qne*, Ibs trt. 4Si et 422.G^ féa^ajma^ été abrogé», on ne conndère^pltt»- ce mofen cooune étant d*ordre pulilic^ GaiUud^ op. ciL, p.. 410» n; 57.

80 DU JEU ET DU PàRl

En Italie, la loi admet leur validité, mais la portée des textes est discutée (*).

La validité est également admise en Espagne (*).

Elle est rejetée aux États-Unis (*), au Japon (*), au Portugal (»).

(*) La question de la validité des jeux de bourse était autrefois discutée. — V. Diena, Journ, dr, int., XXIII, 1896, p. 66 ; Wahl, Note, S., 97. 4. 1. — L'art. 1*' de la loi du 13 sept. 1876 (confirmant celle du 14 juin 1874) porte que les contrats à terme doivent être faits sur timbre. L'art. 4 ajoute : « Est accordée aux contrats à terme mentionnés dans Tart. 1*" de la présente loi et stipulés dans les formes par elle établies, Faction en justice, même quand ils ont pour objet le seul paiement de différences. » Il semble résulter de là que les marchés par difTérences ne sont valables qu'à la condition d'être revêtus du timbre. V. Vidari, Corso di dir. comm.t 4* éd., III, n. 2916 s.~ Gass. Naples,

7 janv. 1895, Jonrn. dr. int., XXIII, 1896, p. 215. - Rome, 13 juil. 1895. S., 97. 4. 1.— Florence, 20 mai 1898, Le^ge, 98.1.51. - Gass. Turin, 15avr. 1899, LeggB, 99. 2. 305. — Diena, op. cit., p. 67. — Cependant certains tribunaux n*exigent pas cette condition et admettent qu'une amende est la ^eule sanction du défaut de timbre. — Gênes, 27 oct. 1894, Legge, 94. 2. 804. — Trib. civ. Florence, 6 mars 1897, Legge, 1897. 1. 777. — Trib. civ. Naples, 16 mars 1900, Legge, 1900. 1. 665. * Trib. civ. Florence, 20 juil. 1900, sous Florence, 24 nov. 1901. S., 1901. 4. 9.— Certains tribunaux vont jusqu'à annuler les mar* chés par difTérences et soutenir que la loi de 1876 a simplement établi la présomption juris ItLntnm que les marchés sur timbre sont des marchés à terme valables.— Gass. Turin, 22 août 1878, Ann. giurUpr. UaL, 78. 542. — En tout cas, on admet que les marchés à terme sont valables alors même qu'ils ne sont pas timbrés. — Gass. Naples, 7 janv. 1895, précité. — Gass. Turin, 20 juin 1882, 10 août et 14 fév. 1887, AtiMli, XXL 1. 225.— Gass. Turin. 3 juU. 1895, Monit, dei Trib,, 95. 756. — Gênes, 17 mai 1894, Ann&U, 94. 3. 250. — Con-^ trsL Gênes, 20 mai 1892, Ann&liy 92. 5. 228. — Le mandat de faire un marché par difTérences est considéré comme valable même s'il n'est pas sur timbre. V. Wahl, Note, S., 1901. 4. 9, § 4, n. 8.

{*) Un décret du 12 mars 1875 reconnaît la validité des marchés par différence, à la condition que les opérations soient publiées en bourse et faites par l'intermédiaire de la chambre syndicale et à l'échéance au plus tard du mois suivant. V. sur Thislorique de la législation, Brugada, Ann, dr, comm., III, 1889, Doctr., p. 30 s. — Gpr, cep. Trib. supr., 16 août 1888 et 22 fév. 1889, Ann, dr. comm., IV, 1890, Doctr., p. 291 (ces arrêts appliquent une loi du

8 fév. 1854 invalidant les jeux de bourse). — Trib. supr., 16 oct. 1889, Ann. dr. comm., VI, 1892, Doctr., p. 137 (par application de la loi de 1854 et du décret de 1875).

(>) Les marchés par différence sont nuls. G. supr. Pensylvanie, 7 mars 1881, Anal, journ. dr, int., IX, 1883^, p. 454.

0) Le G. civ. de 1890 refuse toute action en justice pour les marchés à tenne si les parties ont l'intention de les régler par le paiement de différences.

v'j A défaut d'exécution, les marchés à terme n'engendrent pas d'action s'il est démontré qu'au moment de la vente, la partie qui intente l'action en justice n'avait pas à sa disposition les titres ou les fonds. G. comm., art. 35t s.

Elle est aussi rejetée dans la République Argentine (*), en Russie (*), en Suisse (').

158. La loterie est également réglée de manières diverses {*).

(*) Les jeux de bourse qui n*obUgenl pas au paiement ou à la livraison, mais doi\'ent se résoudre par le paiement de différences, ne donnent pas d'action en justice (G. comm., 80).

(*> Les marchés^i terme à' àc lions , même sérieux, sont nuls (art. 2167). A raison des termes restrictifs de ce texte, on admet lav validité du marché à terme portant sur des obligations ou des fonds publics, Journ. dr, ini., III, 1876, p. 75. La nullité peut être opposée même si des arrhes ont été versées et la restitution des arrhes peut ôtre demandée. Sénat russe, 12 déc. 1874, Prat.y 1874, p. 191, Anal, journ, dr, inl., III, 1876, p. 75.

(*) L'art. 512 G. féd. déclare nuls les marchés par différence sous le nom de c ceux de marché à terme sur les marchandises ou valeurs qui présentent le caractère du jeu ou du pai*i. » L'action est refusée quand les parties ont toutes deux, dès l'origine, Tintention de ne pas réclamer l'exécution du marché, mais cette intention est nécessaire. Trib. féd., 1*' mai 1886, cité parNessi, Ann, dr. comm, I, 1886-1887, Doctr., p. 323. — Trib. féd., 24 sept. 1892, cité par Nessi, Ann. dr. comm., VIII, 1894, Doclr., p. 42. — Trib. féd , 9 déc. 1892, dlépar Nessi, eod. lac .— Trib. féd. suisse. 9 fév. 1894 et 21 avril 1894, cités par Nessi, Ann. dr. comm., IX, 1895, Doclr., p. 150. — V. Virgile Rossel, Minuel du dr. féd, suisse des obligations, n. 699. — Et cette intention peut résulter de la disproportion entre la spéculation faite et la fortune des parties. Trib. féd., 9 déc. 1892, précité. — D'après d'autres arrêts, il faudrait que les parties eussent tormellement ou facitement convenu que le contrat se résoudrait par différences. Trib. féd., 16 déc. 1887, cité par Nessi, Ann. dr. comm.^ ni, iS6d, Doclr., p. 45. — Trib. féd., 20 fév. 1891, Ann. dr. comm., VI, 1892, Doctr., p. 89. — Le contrat est nul, même s'il revêt la forme d'un marché à terme. — Trib. féd., 20 fév. 1891, précité.— Dans le canton de Genève, ane loi du 29 fév. 1860 déclarait inapplicable aux marchés de valeurs de bourse l'art. 1965 et reconnaissait formellement la validité des marchés par différence. (*) Allemagne, La loterie est un jeu, à moins d'être approuvée par l'État (G. civ., 763). L. 19 avril 1894, punissant ceux qui mettent en vente des portions de billets de loterie plus petites qne la loi ou le gouvernement ne l'autorisent. Le C. pén. (art. 286) punit ceux qui organisent une loterie sans autorisation. Les engagements relatifs à une loterie ne donnaient déjà, d*après la loi du 8 juin 1871, une action en justice que si la loterie était autorisée. Diverses lois locales règlent le côté pénal. — Angleterre. Les loteries y sont interdites.-» V. 9, Georges I, chap. XIX.^ Haute cour justice, chancellerie, 18 avril 1891, An. journ. dr. int,, XIX, 1892, p. 743. — 42, Georges II, ch. GXIX. — Canada. La loterie ne donne lieu à aucune action en justice ; le- lot peut être conflsqué ta profit de celui qui en fait la demande. Il n'en est autrement qu'en cas de ptrtige d'une chose indivise (Statuts de Québec revisés, 2912 et 2194}.— Elats- Unis. Les statuts revisés de New- York (1'* p., tit. 8, ch. X.X, art. 4, 9 32) portent que € toute personne qni achète une part, un intérêt ou un billet dans une loterie illégale peut recouvrer le double de la somme ou de la valeur des marchandises données en payement avec le double des frais de Tinstance. » Décidé

Mandat, caution., trans. 6

SECTION V

159. Au sujet de la validité du jeu en droit international, la diversité des législations soit au sujet du jeu ordinaire, soit au sujet de la loterie, soit au sujet du marché par différence, conduit aux questions suivantes (*) : *

!• Un jeu nul dans le lieu où il est fait doit-il être déclaré nul par les tribunaux étrangers dont la législation reconnaît la validité de ces marchés ?

2* Quel effet les tribunaux d'un pays où la nullité du jeu est proclamée doivent-ils attribuer à un jeu passé dans un pays où il est valable ?

3*» Quel effet les tribunaux d'un pays où la nullité du jeu est proclamée doivent-ils attribuer à un jeu passé dans un autre pays où il est également nul ?

4' Quel effet les tribunaux d'un pays où le jeu est valable ou nul sans restriction doivent-ils attribuer à un marché passé dans un pays où la validité est subordonnée à des conditions de forme î

5** Quel effet les tribunaux d'un pays où la validité du jeu est subordonnée à des conditions de forme doivent-ils attribuer à un jeu passé dans un pays où il est valable ou nul sans restriction ?

§ I. Jeu nul au lieu où il est fait et valable au lieu oii l'exécution est demandée.

160. Dans cette hypothèse le sort du marché a été rarement mis en discussion, et la nullité en a toujours été ad-

que cela ne s'applique pas aux emprunts à prime émis par un gouvernement étranger. — G. d'appel New- York, 24 juin 1884, Journ, dr. int., XIII, 1886, p, 612. — Japon. La loterie ne donne lieu à aucune action. — Russit. Le Godé baltique considère la loterie comme une vente d'espérance licite, mais soumise à Tagrément des autorités et, si la valeur de l'objet mis en loterie dépasse 1,500 roubles, à l'autorisation de l'empereur. Lehr, Eléments de dr, crô. rn««e, II, p. 360. — Suède, La loterie est nulle. G. sup. Ghristiania, 17 mars 1886 Jonrn. dr. inL, XVI, 1889, p. 923.

(*) V. Wahl, Notes S., 97. 4. 1 et S. 1901. 4. 9 et Les jeux de bourse en

mise (*). Cette solution est également, sans doute, dans là pensée des autorités qui refusent aux contractants, dans les pays où le jeu est nul, une action basée sur un jeu passé dans un pays où il est valable. Dire (c'est, comme nous le verrons, le raisonnement auquel on se livre) que c'est là une dérogation aux principes, fondée sur une considération d'ordre public, c'est dire qu'en règle générale, et quand Tordre public n'est plus en question, la validité d'un contrat est déterminée par la loi du lieu où le contrat se forme. On serait, sans doute, tout prêt à conclure de là que le contrat ne <lonnera lieu en aucun pays à une action en justice,dès lors que la loi du pays où se forme le contrat s*oppose à cette action.

161. Cependant, à supposer qu'en effet le tribunal appelé à statuer sur la validité d'un jeu nul d'après la loi du pays où s'est formée la convention, dût prononcer, en principe, la nullité du contrat, n'y aurait-il pas lieu d'admettre certaines exceptions î

La règle d'après laquelle le sort d'une convention dépend de la loi en vigueur au pays où elle se forme, n'est, d'après lopinion générale, qu'ime application de la volonté présumée des parties ; cette volonté peut donc déroger à la règle ; or il est certain que la volonté, quoique non exprimée, des parties est de faire un contrat valable. Cette volonté doit être observée.

Elle devrait l'être au moins si un principe d'ordre public n'y mettait obstacle, car la règle de l'autonomie de la volonté disparaît évidemment partout où la loi donne une solution à laquelle il est interdit aux parties de déroger. Mais est-ce là une raison pour interdire aux tribunaux étrangers de valider le contrat passé dans un pays où il est nul pour une raison d'ordre public ? Nous ne pensons pas que l'affirmative soit

■droit internation&l,, Jottrn. dr, int., XXV, 1898, p. 234 et s. Nous reprodai- ^D8, dans les développements qui suivent, les idées exprimées dans ces arti- •clcs.

.(')Trib. Empire Allemagne, 10 mai 1884, Journ. dr, int, 1886, p. 609, — , EHena, Journ, dr, int,, 1896, p. 290 ; Lyon-Caen et Renault, Tr, de dr com, IV, n. 985 ; Laurent, Dr, eiv, int,, VIII, n. 110.

exacte d'une manière absolue. Sans doute les tribunaux du pays où le contrat est déclaré illicite sont obligés d'appliquer les lois de ce pays ; mais elles ne s'imposent pas aux tribunaux des pays où le contrat est valable, et qui n'ont pas à tenir compte de lois qui ne sont pas pour eux des lois d'ordre public. Nous ne pensons pas qu'il appartienne au législateur d'un pays d*entraver l'autonomie de la volonté, principe que les tribunaux de tous les pays doivent sanctionner, par des règles arbitraires et d'imposer ces règles aux autorités étrangères qui n'ont pas à tenir compte de ses ordres. En somme, les tribunaux n'ont, selon nous, l'obligation de se conformer aux dérogations que subit le principe de l'autonomie que si ces abrogations émanent d'une autorité à laquelle ils sont tenus d'obéir.

162. La solution est certaine surtout si les parties contractantes appartiennent toutes à une nationalité autre que celle du pays où est proclamée la nullité et, surtout, sont citoyens d'un pays où la validité des jeux est admise ('). Ici, selon l'opinion générale, ce n'est même plus en principe que la loi du contrat régit les effets de ce contrat ; les parties sont réputées avoir voulu se conformer à leur loi nationale ; il n'est pas admissible que des juges étrangers, et en particulier leurs juges nationaux, soient tenus d'obéir à la loi du pays où s'est formé le contrat ; supposons que deux Prussiens se trouvant accidentellement en France, y fassent une opération de jeu sur des valeurs allemandes et stipulent que les cours de Berlin seront pris pour base de leurs opérations, que l'exécution du marché aura lieu à Berlin et que le tribunal arbitral de la bourse de Berlin sera appelé à connaître des différends qui les diviseront. La théorie que nous combattons ne sera pas logique si, dans ce cas même, elle n'oblige pas ce tribunal à refuser l'action. Autant vaudrait dire qu'un majorât établi en France sur des immeubles situés en Angleterre doit être déclaré nul dans ce der;nier pays, quoique les majorats y soient valables.

0) V. un jugement du tribunal de Genève, cité par Lyon-Caen et Renault^ loc, cit

Une autre argumentation nous paraît conduire à une réfutation plus sûre et plus complète.

Les tribunaux du pays où s'engage une action en justice doivent obéir aux lois de leur pays qui proclament un principe d'ordre public ; ces lois, doivent pour eux prendre le pas sur les lois qui, dans un pays étranger, énoncent une règle opposée, également d'ordre public : les tribunaux doivent avant tout obéir à la seule autorité qui ait le droit de leur donner des ordres.

Or si, dans les pays où l'exception de jeu peut être opposée, cette faculté est d'ordre public, la validité du jeu est également d'ordre public dans les pays où cette validité est reconnue ; elle repose sur la liberté des conventions, sur le caractère obligatoire des engagements, et il est d'ordre public qu'on ne puisse se dérober aux obligations librement assumées. Nous ne comprendrions pas qu'un tribunal pût permettre à un contractant de répudier la foi jurée, sous le prétexte qu'une loi étrangère l'y autorise, quand la loi régulatrice des devoirs de ce tribunal adopte une solution différente et que les motifs dont s'inspire la législation étrangère n'ont, pour les tribunaux régis par d'autres législations, aucune valeur. Cela est vrai surtout des marchés par différence ; les législations qui ont repoussé l'exception de jeu en matière de marchés par différence ont obéi à des considérations où l'intérêt de l'État et l'intérêt social ont la plus grande part ; elles ont pensé que la spéculation est de nature à développer, dans l'intérêt public, les bourses des valeurs, qu'elles activent les transactions, qu'elles consolident le droit de l'Etat et soutiennent le cours des titres admis par lui ; il a paru aux législateurs de ces pays que la crainte d'un enrichissement immoral et trop rapide doit céder le pas aux nécessités du développement du crédit public. Ce sont là incontestablement des considérations d'ordre public.

§ II. Jeu valable dans le pays où le contrat est passé et nul dans le pays où Vexéeution est demandée.

163. La jurisprudence et les auteurs des différents pays décident presque généralement qu'un tribunal doit admettre l'exception de jeu édictée par les lois de son pays alors même que le contrat a été passé dans un pays où il est valable (•).

L'exactitude de cette solution nous paraît résulter des développements précédents : toute loi qui repousse ou accorde l'exception de jeu est d'ordre public; elle doit donc être appliquée par les tribunaux qile régit cette loi sans qu'ils aient à se préoccuper du lieu où le contrat a été passé. C'est dans un but de moralité publique que l'exception de jeu a été créée, et c'est en raison de sa nature, non pa& en raison du lieu où il a été passé, qu'un contrat est conforme ou contraire à la morale.

Peu importerait même que le contrat fût passé entre citoyens d'un pays où il est reconnu valable et dût être exécuté

(*) Rennes, 9 avril 1859, Joarna/ de Nantes^ 1860, p. 54. — Trib. de Nantes, 13 avril 1861, Journal de Nantes, 62. 1. 110. — Cour suprême de Suède, 17 mar» 1886, Jonrn, dr. int. privé, XVI, 1889, p. 923. - Trib. féd. suisse, l"^ mai 1886, Ann, de dr. corn., 1886-87, Docir., p. 323. — Bruxelles, 27 mai 1886,. /our/i. dr. inL privé, XVI, 1889, p. 923. — Trib. féd. suisse, 16 déc. 1887,. Ann, de dr. com,, 1889, Docir., p. 45. — Bruxelles, 19 nov. 1890, Journ. dr, int prtve,XX,1893,p. 226. — Bruxelles, 29 mai 1891, Jonrn, des trib. belges, 1891, p. 816. — Trib. régional Carlsruhe, 11 janv. 1893, Pasicr , 96. 4. 66! - Gand, 9 juin 1893, Journ. dr. int,, XXI, 1894, p. 586. - Berteuld, Questions prat, et doctr. sur le G. civ„ I, n. 47 ; Vincent et Peni^ud, Dict. de dr, int, privé, V» Jeu et pari, n. 1 ; Weiss, Tr, élém, de dr. int. privé, 2* édil.,. p. 637 ; Despagnet, Précis de dr, int. privé, 2* édil., n. 486 ; Prèrejouan du Saint, Jeu et pari, n. 272 et 274 ; Hanssens, Ann, dr, com,, 1893, Doctr,. p. 859 ; Laurent, Le dr. priv. internat,, VIII, n. 109 s, ; Wahl, iVotc, S. , 99. 4., 22; Von Bar, Th, und Praxis des internat. Privatrechts, II, p. 37 et 38,. § 57. — Contra, Florence 24 nov. 1900 (impl.j. S., 1901. 4. 9 ; Brocher, Conrr de dr, int. privé, II, p. 225 ; Wharlon. A treat. on eonfUct of laws, 2* édil., p. 492 ; Phillimore, Comment, on int, law, 2* édil., IV, p. 676 ; Story, Conflict of laws, p. 258 ; Alb. Holin, Principes du dr. int, privé, I, n. 130. — Gpr. Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

dans ce pays (*). Si rexception de jeu était créée dans l'intérêt de l'Etat, on pourrait, à la rigueur, soutenir Topinion contraire, et dire que les tribunaux doivent se désintéresser des faits qui sont de nature à entraver le développement d'un pays auquel ils sont étrangers; mais il s'agit de morale et la morale ne varie pas suivant les latitudes ; on ne peut autoriser les tribunaux à valider en aucun cas un acte qui, d'après la loi de leur pays, est réputé mettre en œuvre des passions condamnables. D'un autre côté, la validation, par les tribunaux, d'un jeu passé à l'étranger pourrait même, dans le pays auquel appartiennent ces tribunaux, éveiller les idées funestes que la loi, en créant l'exception de jeu, a voulu empêcher de naître : les nationaux de ce pays ne seraientils pas ainsi mis en mesure d'apprendre qu'il y a pour eux un moyen, en pratiquant les opérations à l'étranger, de s'enrichir par le jeu? Nous ajoutons que, d'après l'opinion générale, une société qui a pour objet l'exploitation d'une maison de jeu ou la contrebande dans un pays étranger doit être déclarée nulle par les tribunaux français sans restriction (*) ; la décision ne peut qu'être la même pour les opérations de jeu pratiquées à l'étranger. Enfin, comme il est certain que les tribunaux d'un pays où existe l'exploitation de jeu ne peuvent valider le contrat qui doit être exécuté à l'étranger si ce contrat est passé dans leur pays même, on ne comprendrait pas qu'il pût en être autrement dans le cas où le marché est passé à l'étranger. S'il est contraire à l'ordre public dans la première hypothèse, il l'est également dans la seconde.

164. Nous concluons également de ces principes que les tribunaux français ne peuvent ordonner le paiement du billet d'une loterie interdite en France ('). C'est pour des considé-

C). V. en sens contraire sur ce dernier point, Bruxelles, 23 avril 1891, Journ, dr. ini., 1893, p. 225.

(•) V. notre Tr. de U société, n. 77.

(•) Paris, 25 juin 1829, S. chr. — Bruxelles, 27 mai 1886, Journ. dr. int, 1886, p. 838. — Trib. civ, Bruxelles, Journ. des trib. (belge>, 85.464. — Trib. rap. Deux-Ponts, 26 janv. 1898,S., 99.4. 12. — Trib. sup. Deux-Ponts, 8 mai 1901, S. 1904, 4. 5 ; Laurent, op. cit., VIII, n. 113 ; Vincent et Penaud, v» Loteries ; Frèrejouan du Saint, n. 273; Von Bar, loe. cit. ; Wahl, Note^ S., 99. 4. 22.

rations d'une haute portée morale que les loteries sont interdites en France.

Mais dans les pays où le commerce des billets de loteries étrangères est seul interdit, pour des raisons d'ordre fiscal, et dans le but d'éviter aux loteries nationales une concurrence dangereuse, une action en justice est permise en tant qu'elle se fonde sur un billet do loterie pris ou négocié sur le territoire d'un pays étranger où cette loterie est autorisée (*) soit par un étranger (*), soit même par un national domicilié à l'étranger (»), ou y résidant (*), ou même n'y résidant pas (*).

§ m. Jeu nul dans le pays où il est passé et dans le pays où Vexécution en est demandée.

165. Il est hors de doute que si le jeu est nul à la fois dans le pays où il est passé et dans le pays où l'exécution en est demandée, les tribunaux de ce dernier doivent en prononcer la nullité (•). Nous n'aurions fait aucune mention de cette hypothèse si elle ne pouvait donner lieu aune complication. La plupart des législations décident que ce qui a été payé volontairement en vertu du jeu ne peut être répété; cependant il en est quelques-unes qui donnent la solution contraire (C. civ. portugais, 1542). Si le contrat a été passé dans un pays étranger, les tribunaux soumis à la législation de ce pays doivent-ils admettre la répétition même dans le cas où elle est repoussée par la loi du pays où le contrat a été passé ? Les tribunaux d'un pays où la répétition n'est pas admise doivent-ils la repousser même dans le cas où le contrat aurait été passé dans uû pays où la répétition est admise ?

Nous pensons que, dans les deux hypothèses, les tribunaux ne doivent obéir qu'aux lois de leur propre pays et,

(*) Wahl, loc, cit.f et les auteurs cités ci-après. Cependant, en Prusse, on décide le contraire. Trigant-Geneste, Journ. dr, int., 1896, p. 825 s. (*) De Bar, op, cit,^ p. 40, n. 257 ; Wbarton, op, cit.^ § 547. (') De Bar, loc. cit.

(•) De Bar, loc. cit.

(*) V. cep. de Bar, toc. cit.

(•) Diena, op. cit., p. 70.

comme pour la solution des questions précédentes^ ne pas se préoccuper du lieu où le contrat a été passé.

Les rares législations qui étendent les conséquences de la nullité jusqu'à admettre la répétition de ce qui a été indûment payé en vertu du jeu obéissent aux considérations mêmes qui ont fait édicter cette exception, et poussent simplement la logique jusqu'à admettre des conséquences devant lesquelles^ pour des raisons spéciales, les autres législations ont reculé. L'immoralité de l'enrichisse ment par le jeu justifie pour elles Faction en répétition comme elle justifie le refus de l'action en exécution. Dès lors que cette dernière solution s'impose aux juges, même pour les actes passés dans les pays où le jeu est ' déclaré licite, la seconde s'impose à eux-mêmes pour les actes passés dans le pays où l'action en répétition est rejetée.

Quant aux législations qui rejettent l'action en répétition, les raisons auxquelles elles ont obéi sont également basées sur la morale. Or l'immoralité est la même en quelque pays que le contrat ait été passé. En tout cas, nous ne saurions admettre que l'action en répétition dût, comme on l'a proposé (^), être reconnue par les tribunaux dans le cas, et dans le cas seulement, où elle est intentée par un étranger dont la loi nationale admet la répétition, et qui a joué dans un pays où cette action en répétition est également admise ; une différence entre les étrangers et les nationaux ne nous parait pas se justifier.

§ IV. Jeu soumis à des conditions de forme dans le lieu où il est passé, et valable ou nul dans le pays oii Vexécution est demandée.

166. En Italie la validité des marchés par différence est subordonnée à certaines formes. D'autre part, dans tous les pays où les opérations de bourse doivent être faites obligatoirement et à peine de nullité par l'intermédiaire d'officiers publics déterminés, cette condition de validité tient à la

0) Albéric RoUn, op. cit, III, n. 1372.

90 DIJ JEU ET DIJ PARI

forme, aussi bien que la nécessité de recourir à un notaire pour la rédaction de certaines espèces de consentions est une condition de forme.

Mais cette condition déforme doit être distinguée de la condition à laquelle la loi italienne subordonne la validité des marchés par différence. Les très nombreuses législations qui exigent rintervention d'un officier public dans les contrats de la bourse ont pour but (ou tout au moins pour prétexte), comme celles qui, pour certaines conventions privées, réclament l'intervention d'un notaire, d'assurer soit le secret des opérations, soit leur sincérité, soit la liberté des parties ; il s'agit, en un mot, d'une véritable solennité. Lorsqu'au contraire la législation italienne veut que les contrats soient, à peine de nullité, écrits sur timbre, sans que les parties aient pour obéir à cette prescription d'autre formalité à accomplir que l'achat de la feuille timbrée et la rédaction de leur écrit sur cette feuille, sans qu'aucune personne désignée à cet effet vienne contrôler cette rédaction, la disposition ne peut avoir qu'un objet, c'est d'assurer une recette au trésor ('). La situation est la même que celle qu'on voulait introduire en France quand on proposait de sanctionner par la nullité des actes sous seing privé l'obligation imposée aux parties de faire enregistrer ces actes.

Si donc on distingue les conditions de forme par leur but, on doit les ranger en deux catégories.

167. On ne peut éprouver aucun embarras pour la solution de la question de savoir si un tribunal doit tenir compte de l'inobservation des formes exigées, dans un intérêt autre qu'un intérêt fiscal, par la législation du pays où le marché par différences est passé. Si ce contrat est nul dans le pays auquel appartient le tribunal saisi d'une contestation, il doit en proclamer la nullité, alors même que ces formes seraient observées, puisqu'il n'a pas, comme nous l'avons montré, i tenir compte des effets qu'attribue au jeu de bourse la législation en vigueur dans le pays où la convention a été faite. Si, au contraire, cette convention est valable dans le pays

(*)Rome, 15 juil. 1895, précité.

auquel appartient le tribunal saisi de Taction en exécution, il peut se produire sans doute des difficultés, mais ces difficultés n'ont rien de spécial à notre matière ; elles dépendent d'une question générale, celle de savoir dans quelle mesure l'inobservation des formalités exigées à peine de nullité dans le pays où une convention a été passée doit entraîner la nullité quand l'exécution du contrat est poursuivie dans un autre pays. Nous n'entrerons pas dans Texamen de la question. Il nous suffira de dire que, suivant l'opinion générale* ces formalités sont tantôt obligatoires et tantôt facultatives : elles sont facultatives pour des contractants qui appartiennent tous à la même nationalité étrangère, en ce sens qu'ils ontle choix entre les formes édictées dans leur pairie et les formes édictées dans le pays où ils contractent ; elles sont obligatoires dans toutes les hypothèses. Si donc le jeu de bourse a lieu entre parties qui appartiennent toutes à un paysoù il n'est subordonné à aucune condition de validité, leur consentement suffit pour les obliger ; en dehors de ce cas le marché qu'ils auraient passé sans l'observation des formes prescrites par la loi locale doit être annulé même par les juges de leur pays.

168. Mais quel compte ces juges doivent-ils tenir du marché qui aura été passé en Italie avec ou sans l'emploi d'une feuille timbrée ? Evidemment (et sur ce point l'hypothèse s'identifie avec la précédente) si, dans le pays où sont institués ces juges, le contrat est nul, ils en prononceront la nullité malgré l'emploi des feuilles timbrées ; mais si le contrat est valable dans ce pays, doivent-ils prononcer néanmoins la nullité du marché passé en Italie sans l'emploi des feuilles timbrées ?

Nous ne le pensons pas ('). Les différentes théories qui ont été formulées sur l'application de la règle loctis régit actum aux formalités des actes ne sont pas relatives à cette hypothèse. 11 ne s'agit plus ici d'une solennité édictée dans l'intérêt des parties ; on né peut plus dire, comme on le fait pour

0) Contra, Rome, 17 juil. 18S6, Joarn. dr, int., 1888, p. 696. — Diena, op, eit„ p. 292.

justifier la règle locus régit actum^ que cette règle a été imposée par la nécessité, qu'elle a pour but de suppléer àTemploi, généralement impossible, des formalités édictées par la loi nationale des parties, que toute législation enfin est apte à déterminer les formes destinées à garantir, sur le territoire soumis à son empire, la liberté et la sécurité des parties. Le droit de timbre n'est exigé que dans un intérêt fiscal, dans rintérêt privé, si l'on peut ainsi dire, du pays qui Ta établi, et les pays étrangers n'ont pas à se préoccuper de cet intérêt.

Nous admettons qu'à raison des termes généraux employés par la loi italienne de 1876, tous les marchés par différence, passés en Italie, sont pour les tribunaux italiens nuls à défaut de timbre, alors même qu'ils seraient exécutoires à l'étranger, mais ils ne sont pas, pour cela, nuls vis-à-vis des tribunaux étrangers. Le caractère obligatoire des engagements — règle d'ordre public comme nous l'avons dit — doit avoir pour ces tribunaus: plus d'importance que Tintérêt fiscal d'une nation étrangère.

Il nous semble certain que toutes les jurisprudences, si la question leur était soumise, se prononceraient en ce sens. On va, en général, jusqu'à décider que les tribunaux d'un pays ne peuvent prononcer, quand ils en sont requis, une condamnation en payement d un impôt réclamé par le fisc d'une nation étrangère. On peut d'ailleurs élever des doutes contre cette solution (') ; elle n'en indique pas moins que les tribunaux entendent se désintéresser de toutes les règles édictées dans les pays étrangers pour assurer la perception des impôts.

A supposer même que les tribunaux d'un pays doivent prêter leur appui à la réclamation d'un impôt faite par une administration fiscale étrangère, U reste néanmoins vrai qu'ils ne doivent ni ne peuvent appliquer la disposition de la loi étrangère qui, à défaut d'acquittement de l'impôt, proclame la nullité de l'acte. Il est, en efiet, hors de doute que les peines prononcées par une loi fiscale, à défaut d'inobser-

(*) V. WabI, De$ droits éT enregistrement dans les rapports internationsLUX (!'• étude), Journ. dr. int., XVIII, 1891, p. 1085 s.

vation de ses dispositions, sont inexistantes aux yeux des tri-^ bunaux étrangers ; c'est une application du principe certain que les tribunaux d*un pays ne peuvent réprimer le délit commis dans un autre pays. Aussi est-ce sur l'assimilation, d'ailleurs inexacte, de l'impôt à une peine, que se fondent les auteurs d'après lesquels un tribunal ne peut prononcer une condamnation au payement d'un impôt dû dans un pays étranger .

§ V. Jeu valable dans le pays où il est fait et sou^ mis à des conditions de forme dans le pays oii ^exécution est demandée.

160. En vertu de la règle loctis régit actum, et pour les motifs que nous avons précédemment développés, les tribunaux d'un pays où la validité du marché par difiérence est subordonnée à certaines formes, doivent admettre la validité du marché passé sans Temploi de ces formes dans un pays où elles ne sont pas obligatoires ; notamment si, dans leur pays, l'intervention d'un agent de change est nécessaire, ils n'en doivent pas moins sanctionner le contrat passé sans aucun intermédiaire dans un pays où aucun intermédiaire nest nécessaire.

Nous avons également montré que les tribunaux du même pays sont tenus d admettre la validité du contrat, quoique le marché soit passé dans un pays où il est nul.

La première de ces solutions n*a soulevé de difficultés qu'au point de vue de l'application de la loi italienne. S'il est exact que cette loi exige à peine de nullité l'emploi de feuilles timbrées 'pour la rédaction des marchés par diflférence, les tribunaux italiens doivent-ils prononcer la nullité des marchés par difiérence passés dans un pays étranger et sans l'emploi de ces feuilles ?

Répondre par l'affirmative, c'est mettre, dans la plupart des cas, les parties dans l'impossibilité pratique de faire sanctionner en Italie les marchés par différence passés à Tétranger, car elles ne peuvent guère songer, au moment où

«lies contractent, à faire venir d'ItaUe une feuille detimbre ; cependant divers tribunaux ont, en Italie, admis, même pour les marchés passés à l'étranger, la nécessité des feuilles timbrées (*). Ils se sont basés sur les termes généraux de la loi et sur les motifs d'ordre public sur lesquels se fonde sa disposition ; ils ont ajouté que la validité du marché par -différence n'est reconnue que dans une hypothèse exceptionnelle et qu'en dehors de cette hypothèse on retombe dans l'application du principe général, à savoir la nullité des jeux de bourse. D'autres arrêts, plus nombreux, ont, au contraire, adopté l'opinion opposée (*), à laquelle les auteurs se sont rangés (^) et à l'appui de laquelle ils ont invoqué la règle locus régit actum.

170. Nous avons montré, à propos de la question précédente, que la règle locus régit actum n'a rien à faire en matière de lois fiscales, et qu'elle se restreint aux formalités •qui touchent à la solennité des actes. Néanmoins, c'est la seconde opinion qui nous paraît devoir l'emporter, non pas seulement dans la législation italienne, mais dans toutes les législations qui, par imitation de cette dernière, subordonneraient la validité des jeux de bourse ou d'un jeu quelconque au paiement d'une taxe fiscale. On ne doit pas supposer qu'elles aient en vue les actes passés à l'étranger, parce que leur application rencontrerait pour ces actes, comme nous l'avons dit, de grandes difficultés pratiques. D'autre part, il n'est pas exact que ces législations veuillent frapper de nullité les jeux ou opérations de bourse en principe, et ne fassent exception à cette règle que pour l'hypothèse où un droit est payé au fisc national. On ne peut guère penser que,

(*) Gass. Home, 10 fév. 1890, Jonrn, dr, int., 1891, p. 292, et les arrêts en note. — Gass. Rome, 9 avril 1890, Rev, pr, dr. int. privé, 1890-91, p. 153. — Gènes, 9 sept. 1896, Giurispr, itaL, 1896, p. 607. — Gass. Turin, 9 nov.i896, Dir. comm.^ 1897, p. 107. — V. aussi les arrêts cités par Diena, op. ciL, p. 73 «t par Wahl, Note, S., 1901. 4. 9, § 6.

(«) Rome, 13 juill. 1895, précité. — Florence, 24 nov. 1900, S., 1901.4. 9 et les arrêts cités par Diena, op. cit,, p. 74.

(') Diena, loc. ciï. ; Faslnato, Di un& spéciale applicazione délia regola Locus régit actum (Foro italiano, 1891), et Délia efficacita in Italiadei contratti di borsa stipulati alVestero {Terni Veneta, 1891).

dans de semblables conditions^ les actes soient réputés immoraux, car, vis-à-vis de la conscience, la moralité d'un acte ne pourrait être rachetée par l'acquittement d'une taxe ; l'esprit des législations qui édictent les dispositions de cette nature est, au contraire, de reconnaître, en principe, la validité des actes et de sanctionner seulement d'une manière particulièrement grave l'obligation d'acquitter les taxes fiscales, pour assurer le paiement de ces taxes. C'est surtout en face de la loi italienne que le système contraire nous parait difficile à défendre ; car ce ne sont pas seulement les marchés par différence, ce sont encore les marchés sérieux au comptant ou à terme dont le texte de 1876, en dépit des difficultés qui se sont élevées sur son interprétation, subordonne la validité à l'emploi d'une feuille timbrée ; or il ne peut être question de considérer ces conventions comme immorales.

171. La seule question qui puisse dès lors s'élever est celle de savoir si l'acte doit être timbré avant qu'il en soit fait usage dans le pays où la nécessité du timbre est écartée, et notamment avant qu'il soit produit devant les tribunaux de ce pays. Si Ton admet l'affirmative, on enlèvera aux parties la possibilité de faire sanctionner leurs droits dans ce pays toutes les fois que la convention aura été conclue verbalement, les actes écrits pouvant seuls être matériellement timbrés.

En règle générale (et sauf une disposition contraire des législations, disposition qui existe notamment en France), la négative nous parait devoir être préférée ; le droit de timbre est un droit d'acte, un droit établi sur les écrits au moment de la rédaction, puisqu'il est acquitté au moyen de l'emploi d'une feuille préalablement timbrée. Il faut donc admettre que, dans les hypothèses où il n'est pas immédiatement dû, il ne peut être rendu exigible par des circonstances ultérieures.

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