‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 46 sur 323 · CARACTÈRES DU CONTRAT · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DU CONTRAT

le seul conseatement, sans que la délivrance de la chose soit nécessaire pour sa formation, car la vente est un contrat consensuel (*)•

Au contraire le contrat est réel si la rente viagère est stipulée en échange d'une somme d'argent (*), car Tarticle 1909 dit que « le prêt prend le nom de. constitution de rente s'il est fait moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger » et l'article 1910 ajoute : < cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel et en viager. > Or le prêt est un contrat réel. Une autre opinion, fondée sur l'autorité de Pothier ('), soutient que le contrat est la « vente d'une rente > pour la somme d'argent confiée par le crédirentier au débi-rentier. Cette conception, inventée dans l'ancien droit pour échapper à la prohibition du taux de Imtérêt, est contraire à la nature des choses, car la rente viagère consiste dans une somme d'argent fractionnée, et la vente d'une somme pour une autre somme est un prêt. Au reste, en présence des textes que nous avons cités, une controverse sérieuse n'est pas possible.

On a également prétendu que le contrat est consensuel si la somme à verser comme prix de la vente n'est stipulée payable qu'au bout d'un certain temps (*). Cela est exact, mais alors le contrat ne sera plus un prêt, il sera une promesse de prêt (*).

191. Ainsi, lorsque la rente viagère est constituée moyennant une somme d'argent (exemple : je vous donne 10.000 francs à la charge par vous de me servir une rente viagère de 1.000 francs), l'opération est un prêt, par conséquent un

(*) Paris, 11 avr. 1899 (motifs), D., 1902. 2. 373. - Laurent, XXVII, n. ttO ; GuiUonard, n. 135 s. ; Pont. I, n. 677. — V. infra, n. 193.

0 Angers, 18 fév. 1837, S., 39. 2. 426, D. Rép., v« Rente viagère, n. 17.— Piris, 11 avr. 1899, précité. - Trib. civ. Lyon, 30 déc. 1881, D. 1902. 2. 373 <eD note).— Laurent, XXVII, n. 260 ; Golmet de Santerre, VIII, n. 182 bU, l; Ouillonard, n. 136 et 137 ; Lacoste, Note, S., 90. 1. 170 ; Pont, toc, cit. — Contra Troplong, n. 215 ; Pont, I, n. 677. — V. le n. auiv.

P) Dn coTi^r. de constit, de rente, n. 216. — V. aussi Exposé des motifs de Portalis, n. 12, Looré, XV, p. 178. — Rapport de Siméon au Tribunat, n. 8, Locré, XV, p. 188.

(*) Paris, 11 avril 1899, précité ; Pont, I, n. 677.

(*) GuiUouard, n. 137.

contrat unilatéral (*). Cette solution est donnée par les articles 1909^ 1910 et 1914. Il en résulte aussi, comme nous l'avons dit, que le contrat n'est parfait que par la tradition de la somme d'argent au débi-rentier, et encore que, si les parties dressent un acte sous seing privé pour constater la convention, un seul original suffira (*).

Rien mieux que ces observations ne saurait montrer Perreur juridique qu'a commise le législateur en rangeant le prêt de consommation parmi les contrats unilatéraux ; car l'intention des parties n^est-elle pas la même, que la rente soit stipulée en vertu du prêt ou en vertu d'une vente ? Au surplus nous montrerons que, dans la réalité, les obligations du crédi-rentier sont les mêmes dans ces deux sortes de contrats.

192. Il va sans dire que les parties peuvent convenir que le versement de la somme en échange de laquelle la rente viagère sera servie aura lieu postérieurement et alors, si le service de la rente commence immédiatement, le contrat sera synallagmatique (*). Mais ce ne sera pas un véritable contrat de rente viagère ; toutefois, comme nous le montrerons, il sera soumis aux règles de la rente viagère, parce que telle est vraisemblablement l'intention des parties.

193. Lorsque la rente viagère est constituée moyennant une chose autre qu'une somme d'argent (exemple : je vous donne tel immeuble à la charge par vous de me servir une rente viagère de 1.000 francs, la rente viagère n'est alors qu'une forme particulière du prix), l'opération est une vente^ donc un contrat synallagmatique (*). D'où il suit notamment: 1** que le contrat est, comme nous l'avons dit, parfait par le seul consentement des parties, indépendamment de toute tradition (*) ; 2* que, si les parties dressent un acte sous seing privé pour constater la convention, il devra être rédigé en double original conformément à l'article 1326 (®) ; 3* que le

0) PoDt, I, n. 677 ; GuiUouard, n. 136, 137 el 180.

(*) V. m/'ra, n, 200.

(») Pont, 1, n. 677 ; GuiUouard, n. 137.

(♦) GuiUouard, n. 135 et 180.

{») Y. supra, n. 190.

(«) V. infrà, n. 200.

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