‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 49 sur 323 · FORME · texte numérisé non relu

FORME

Il en est ainsi même si les arrérages sont hors de proportion avec le service rendu (*), car alors il y a donation déguisée (*).

La rédaction en double est nécessaire quand la rente viar gère est constituée en récompense de services rendus (').

La constitution de rente viagère à titre gratuit, déguisée sous la forme d*un contrat à titre onéreux, n'est pas soumise aux formes de la donation (*).

La rente viagère constituée à titre gratuit au profit d'un tiers, que celui qui verse les fonds entend gratifier, n'est pas davantage soumise aux formes de donation ; c'est ce que porte l'article 1973 (').

Dans le cas même où la rente viagère est le prix unique du contrat et doit être servie à un tiers (par exemple si une vente est faite moyennant une rente viagère qui sera servie à un tiers, lequel en est gratifié), les formes de la donation sont encore inutiles à remplir (^), car d'abord Tartiticle 1973 ne fait aucune distinction ; ensuite, on peut bien dire qu'ici encore la rente viagère est la condition d'un autre contrat, la vente ; enfin les travaux préparatoires sont formels en ce sens C^). Le stipulant (le donateur) n'est, objectet-on, qu'un intermédiaire entre le promettant et le tiers (le «rédi-rentier). Il est quelque chose de plus, il est contractant en son nom personnel.

201. Lorsque la rente viagère est constituée pour prix d'un objet déterminé, il n'est aucunement nécessaire que la valeur de cet objet soit indiquée dans le contrat.

Certaines législations étrangères décident le contraire (').

(') Paris, 8 nov. 1892, D., 94, 2. 191.

(*) V. «npra, n. 179.

P) Paris, 8 nov. 1892, D., 94. 2. 191. — V. supra, n. 194.

(*) V. supra, n. 179.

(•j V. infra, n. 203.

(*) Duranton, XVIII, n. 141 ; Pont, I, n. 694 ; GuiUouard, n. 128. — Contra Uurent, XXVII, n. 266.

(') Rapport de Siraéon au Tribunat, Fenet, XIV, p. 552.

(*) C. gén. prussien, XI, § 608. Cela a été édicté pour éviter des difficultés d'appréciation en cas de révocation. Borneman, Sysi. des preussischen Civil" rtchis, m, p. 247 ; Meves, loc. cit.

Les personnes sur la ].ête desquelles la rente viagère est constituée doivent être désignées dans le contrat (*).

202. Si la rente viagère est constituée sous la forme d'achat d'un titre nominatif au nom du crédi-rentier pour l'usufruit et du débi-rentier pour la nue propriété, le crédi-rentiera le droit d'exiger que les titres lui soient remis (") ; les principes de l'usufruit conduisent à cette solution : l'usufruitier a la détention et la gestion des biens soumis à son usufruit.

§ II. Au profit de qui peut être constituée la

rente viagère.

203. La rente viagère est généralement constituée au profit de celui qui verse Iqs fonds^ mais elle peut l'être aussi au profit d'un tiers.

L'article 1973 dit à cet égard : « Elle [la rente viagère] « peut être constituée au profit cTun tiers, quoique le prix en € soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, € quoiqu'elle ait les caractères dune libéralité^ elle nest « point assujettie aux formes requises pour les donations ; « sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans Parti- € de 1970. »

L'article 1973 doit être rattaché à Tarticle 1121,. d'après lequel on peut stipuler pour autrui, quand cette stipulation est la condition d'une stipulation que Ton fait pour soi-même ; cette dernière stipulation est la principale et c'est pour cette raison que les formes des donations ne sont pas obligatoires (').

De même la donation faite au tiers peut être révoquée jusqu'à l'acceptation par ce dernier (*).

Cette acceptation peut avoir lieu dans une forme quelconque ; elle n'est pas soumise aux formes prescrites par l'article 932 pour l'acceptation des donations (^).

(*) V. infra, n. 209.

(*) Paris, 25 nov/18S4. S., 86. 2. 43.

(>) Gass , 5 nov. 1856, S., 57. 1. 15, D., 57, 1. 112. — Galllouard, n. 127. (•) Guillouard, n. 127,

(«») Duranton, XVIII, n. 140 ; Pont, I, n. 696 ; Aubry et Rau, IV, p. 583; § 388, note 5 ; GuiUouard, n. 127.

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