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SUR LA TÊTE DE QUI LA RENTE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE

Si le donataire est incapable de recevoir, cela n'empêche pas la stipulation principale d'être valable et c'est le stipulant principal qui profitera de la rente viagère (*).

Mais la rente viagère sera due jusqu'au décès du donataire et non jusqu'au décès du stipulant, car telle est l'intention des parties.

Si la rente est constituée au profit de plusieurs personnes, il faut que toutes ces personnes soient conçues au moment du contrat (*), car elles sont appelées à recevoir une libéralité et les donations ne peuvent être faites qu'au profit de personnes conçues au moment de la donation.

204. Aux termes de l'article 588, l'usufruitier d'une rente viagère a droit, pour la totalité, aux arrérages de cette rente.

§ III. Sur la tête de qui peut être constituée

la rente viagère.

1. Renie viagère constituée sur la tête (Tun tiers ou de lune

des parties.

205. < La rente viagère peut être constituée j soit sur la tête < de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête dun tiers, € qui n'a aucun droit d^en jouir > (art. 1971).

C'est probablement pour ne pas porter une atteinte inutile au grand principe de la liberté des conventions que la loi permet de constituer la rente viagère sur la tète d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir et dont la vie est prise uniquement pour régler la durée de la rente. On n'use guère de cette faculté dans la pratique : presque toujours la rente est constituée sur la tête du crédi-rentier, qu'il en fournisse ou non le prix. Et en efifet, la rente viagère est ordinairement destinée à assurer la subsistance du crédi-rentier pendant

0) Pont, I, n. 697 ; Aubry et Rau, IV, p. 583,S388, note 5; Guillouard, n.l27.

(*) GuiUooard» n. 145. « C'est ce que n'admet pas M. Planiol, Rtv, crii.y XV, 1886, p. 619, d*après lequel la rente peut être constituée sur la tôte du donataire et de ses enfants à naître, par la raison que Tart. 1972 autorise les rentes constitoées sQr plusiearfl t^s.

toute sa vie : or, le seul moyen d'atteindre ce but est de constituer la rente sur sa tête ; c'est ce que disent avec raison les travaux préparatoires (*). On ne Tatteindrait pas sûrement en la constituant sur la tête d'un tiers, fût-il plus jeune ; car l'ordre naturel des décès est fréquemment interverti.

Toutefois, on peut supposer qu'une personne, ayant des avantages à attendre de la mort d'un tiers, se fasse constituer une rente viagère sur la tète de ce tiers (*). On a également supposé soit que le crédi-rentier place ses fonds sur la tête d'un souverain ou d'un personnage illustre pour s'éviter l'obligation de produire des certificats de vie (*) — ee qui est peu pratique — soit qu'il les place sur la tête d une personne plus jeune que lui, et destinée à vivre plus longtemps que lui, ce dont on ne voit guère non plus l'utilité.

205 bis. La constitution d'une rente sur la tête d'un tiers est valable indépendamment de l'acceptation de ce dernier, puisqu'il ne reçoit rien, et, pour la même raison, indépendamment de sa capacité (*) . C'est ce que disait déjà Pothier (*).

206. La rente peut être constituée sur la tête de celui qui la fournit, c'est-à-dire du débi-rentier (•), comme le dit Pothier (^), et quoique l'article 1971 ne mentionne pas cette hypothèse .

Dans ce cas, le suicide de ce débi-rentier permet au crédi-rentier de redemander son capital (•),

Il en est de même de la condamnation à mort du débirentier (•).

Mais le crédi-rentier doit alors restituer l'excédent des arrérages perçus sur les intérêts normaux du capital ('^).

(«) Discours de Duveyrier au Corps lé^slatif, Penet, XIV, p. 562. (*) GuiUouard, n. 141.

(>) Pont, I, n. 687.

(♦) Troplong, n. 239 ; Pont, I, n. 687 ; Uurent, XXVII, n. 270. (») N. 226.

(«) Duranlon, XVIII, n. 130 ; Troplong, n. 241 ; Pont, I, n. 689 ; Aubry ti Rau, IV, p. 583, § 388, note 7 ; Guilloaard, n. 143. ON. 226.

(•) Meves, loc, .cit, (*) Meves, <oe. cit.

(»•) Meves, loc. cit.

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