‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 51 sur 323 · II. Rente constituée sur plusieurs têtes · texte numérisé non relu

II. Rente constituée sur plusieurs têtes

208. € Elle [la rente viagère] petit être constituée sur une < ou plusieurs têtes -^ (art. 1972) et cela, comme le portent les. travaux préparatoires (*), soit pour en attribuer successivement la jouissance aux personnes sur la tête desquelles la rente est constituée, soit pour en conserver la jouissance au débi-rentier et à ses héritiers jusqu'à la disparition de toutes les personnes sur la tête desquelles la rente est constituée. Lorsque la rente viagère est constituée sur la tête de plusieurs personnes, subsiste -t-elle tout entière tant qu'une seule de ces personnes est encore en vie, ou bien s'éteint-elle pour partie à chaque décès ? Ainsi une rente viagère, constituée sur la tête de deux époux, s'éteindra-t-elle pour moitié au décès du pré mourant, ou bien au contraire le survivant conservera-t-il le droit d'en réclamer le paiement intégral tant qu'il vivra? Tout dépend de la volonté des parties, que les juges, au cas de doute, devront interpréter d'après les termes de l'acte et les circonstances de la cause (').

Lorsque la rente doit être payée en entier au survivant,, on dit qu'elle est réversible sur sa tête.

209. Si la rente est constituée sur la tête de plusieurs, personnes, il faut qu'elles soient désignées dans le contrat ; le crédi-rentier ne peut se réserver le droit de désigner la seconde après le décès de la première, et ainsi de suite (*) ; iopinion contraire permettrait au crédi-rentier de régler à son gré la durée probable du contrat, en désignant des personnes qui, à raison de leur âge ou de leur état de santé, peuvent vivre plus ou moins longtemps ; l'obligation du

(*) Pont, I, n. 686 ; Guillouard, n. 140.

(•) Disc, de Duveyrier au Ck)rps législitif, Fen«t, XIV, p. 562 ; Guillouard, n. iU.

Pi V. infrtL, n. 211.

(*) Gaen, 16 mars 1852, S., 52. 2. 669, D., 53. 2. 95. — Pont, I, n. 690 ; Lau> wnt, XXVn, n. 273 ; Ouillouard, n. 144.

débi-rentîer, étant ainsi contractée sous une condition suspensive, est nulle.

210. Il n'est pas nécessaire que les personnes étrangères au contrat, sur la tète desquelles la rente est constituée, soient nées ni même conçues au moment du contrat (*) ; car ces personnes ne participent pas au contrat et leur désignation revient à la simple fixation d'un terme incertain.

Aussi, dans le cas où une rente est constituée sur la tête du crédi-rentîer et en même temps d'autres personnes (ses enfants par exemple) non encore conçues, doit-on admettre de préférence que ces dernières ne sont pas désignées à titre de bénéficiaires, mais simplement pour marquer le terme extinctif de la rente (*).

Dans tous les cas, le juge du fait est souverain pour l'interprétation d'une clause de ce genre (').

21 i. La rente constituée sur plusieurs têtes se diviset-elle entre les rentiers, de manière que le décès de l'un d'eui réduise la rente ? G est un point auquel nous avons fait allusion et que nous étudierons en parlant de l'extinction de la rente (*).

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