SUR LA. TÊTE DE QUI LA RENTE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE
< effet. > Il n'y a pas de termes plus énergiques dans le vocabulaire de la loi en matière de nullité. Le contrat ne produit aucun effets c'est-à-dire qu'il ne se forme pas, parce qu'il manque d'un élément essentiel à sa formation ; il est inexistant, comme on dit dans le langage de la doctrine. Du reste, la raison de sa nullité est qu'il est sans cause (*), comme le disait également Pothier (*) ; or, le défaut de cause produit une nullité absolue.
Il y a nullité même si les* parties ont ignoré la mort du tiers (') ; la raison de décider est la même ; le contrat est dépourvu de cause; du reste, l'article 1974 ne distingue pas. On a essayé de concilier cette solution avec l'article 365 du Code de commerce, qui, au contraire, en matière d'assurances maritimes, décide que l'assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés n'est nulle que si les parties ont connu ces faits, en disant que l'assurance maritime garde son application aux risques qui ont précédé la perte ou Tarrivée des marchandises (*) ; c'est une erreur : le contrat est sans cause, car les parties ont envisagé les risques futurs (*).
213. Que si le débi-rentier a seul connu la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée, il va sans dire que le contrat est également nul, car il y a dol de la part du débi-rentier.
Si cet événement n'a été connu que du crédi-r entier, le contrat est également nul ; il ne s'explique de la part du crédi-rentier que par la volonté d'avantager le débi-rentier, et, comme ce dernier n'a pas connu cette volonté, il n'y a pas eu accord sur la nature du contrat.
Enfin si la mort est connue des deux parties, l'acte sera valable comme donation déguisée d'une rente viagère.
0 Larombière, art. 1131, n. 10 ; Guillouard, n. 147 ; Troplong, n. 163; Pont, I, n. 703 ; Vigie, III, n. 1092 ; Thiéry, IV, n. 213 ; Massé et Vergé, V, p. 27, 1747, note 9 ; Wahl, Note, S., 1900. 2. 273 ; Lyon-Gaen, /Vo<c, S. 1905.1. 5, et (• fertiori) les autorités citées infra, n. 215.
(*) Loc. cit.
('V Pont, I, n. 705 ; Guillouard, n. 148.
rt Pont, loccit.
(*) Guillouard, lac. cit.
Mandat, caution., TRA^s. 8
b. Rente constituée $ur U tête d'une pereonne malMde,
214. La loi assimile le cas oit la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée se meurt à celui où elle est morte. On lit en effet dans l'article 1975 : m II en est de « même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête « (Tune personne atteinte de la maladie dont elle est décédée « dans les vingt jours de la date du contrat. »
Ce texte exige, on le voit, trois conditions pour que sa disposition soit applicable. Il faut : 1"" que la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée (qu'elle en fût ou non le bénéficiaire) fut malade lors du contrat ; 2^ qu'elle soit morte de la maladie dont elle était atteinte ; 2>* qu'elle soit morte dans les vingt jours du contrat.
215. Avant d'entrer dans le détail de ces conditions, il convient d'observer qu'ici encore la nullité repose sur le défaut de cause, c'est-à-dire sur l'absence d'aléa (*). Certains auteurs C), à k suite de Pothier (^), lui donnent comme fondement une erreur sur la substance de la chose. Mais Pothier, logiquement, permettait simplement au crédirentier de faire annuler le contrat en cas d'erreur j or Tartîcle 2075 le déclare nul.
La nullité est donc absolue aussi bien qu'en cas de mort de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée (*) ; cela résulte, au surplus, des mots par lesquels débute l'article 1975. « Il en est de même... »
216. l*" Il faut que la maladie existe au moment du contrat ; si elle s'est déclarée depuis, le contrat est valable, la
(») G&ss. civ., U nov. 1904, S., 1905. 1. 5 ; Douai, 23 nov. 1901, S„ 1902. 2.297. - Trib. civ. Valence, 21 déc. 1903, S., 1904JÎ.23; Urombière, art.il31, n. 10 ; Gttillouard, n. 149 ; Golniet de Santerre, VII, n. 189 Jbù ; Hoc, XI, n. 347 ; Vigie, III, n. 1092 ; Wahl. Note, S., 1900. 2. 273 ; Lyon-Caen, Nott^ S., 1905. 1. 5 ; PUaiol, Note, D. 1905. 1. 89.
(*) Laurent, XXVU, m 280 ; Demanie, VIII, n. 189 ; Pothier, IV, a. 213.
(*) Laurent, XXVII, n. 280 ; Vigie, Zoc. cit., Thierry, lac. eU.\ Hue, XI, n. 345; Pont, I, n. 710; Guillouard, n. 149 ; Wahl, Note, S., 1900. 2. 273; Fianiol, loc. cit, — V. cep.' Trib. civ. Seine, 9 mars 1903, Droite 8 août 1903, d'après lequel les héritiers du crédi-renlier peuvent ratifier la vente faite noyennant une rente viagère dans les conditions de l'article 1975,