‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 54 sur 323 · SUR LA TÊTE DE QUI LA RENTE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE IIS · texte numérisé non relu

SUR LA TÊTE DE QUI LA RENTE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE IIS

mort eût-elle lieu dans les 20 jours ('). Du reste^ les motifii auxquels a obéi l'article 1975 ne s'appliquent pas à eette hypothèse*

2i7. Que faut-il entendre par le mot maladie ? A notre avis l'interprétation de ce mot doit être très large» car lef motifs auxquels a obéi le législateur le commandent : on a Toulu annuler le contrat d'où^par suite delà situation actoeUe de la personne sur la tête de laquelle la rente était constituée*, et de l'éventualité probable d'un décès» tout aléa était exclu*

En vain donc dirait-on que Tarlicle 1975 déroge au droit commun ; au contraire^ il pose une solution conforme an droit conunun» et la fixation du délai de 20 jours, qui seule a un caractère arbitraire, s'inspire également d'un motif d'ordre général, à savoir l'inconvénient qu'il y a à laisser la question de délai soumise au caprice du juge. ',

218. Quelque avancé que soit l'âge de la personne sur If tète de laquelle la rente est constituée, la mort de cette per*sonne dans les vingt jours n'annule pas le contrat (') ; ce n'est pas parce que la vieillesse n'est pas une maladie, c'est parce que l'âge avancé d'une personne ne permet jamaûl^ par lui-même, de prédire que cette personne nH)urra dans les vingt jours.

2iO. La grossesse d'une personne au moment du contrat^ suivie de son décès dans les vingt jours, n'annule pas la constitution de rente f). Ici encore ce n'est pas parce que la grossesse n'est pas une maladie, c'est parce qu'elle n'entraîne jamais par elle-même la mort, et qu'une complication ulté^ rieure peut seule causer cette mort.

Aussi en est-il autrement si l'état qui a amené le décè» et qui compliquerait la grossesse, existait déjà lors du contrat (*).

220. L'article 1975 s'applique non seulement aux maladies physiques, mais encore aux maladies mentales entraînant la

(')GaîUoiiard,n. 151.

(^ Angers, 19 avril 1820, S. ckr. - Pont, I, n. 711 ; Giiillouard, n. 151.

n Grenoble, Q Crviet)4or an XII, S. chr. — Troplong, n. tJi ; Pottl, l,

C) Troplong, n. ni ; puilloaard, n. 151.

Hff DE LA RENTE VIAGÈRE

thanîe du suicide (*), car le texte est général, et, du reste, lès motifs de décider sont les mêmes. On objecte que « le but de la loi serait manqué » s*il fallait se livrer à des investigations sur Tétat moral de la personne qui s'est suicidée ; cette objection est purement divinatoire. On dit encore qu'il est impossible de savoir, lors du contrat, quand le monomane se tuera ; mais est-il donc toujours possible de déterminer à quel moment un malade sera' mort ?

'221. 2"* Il faut que le décès soit bien la conséquence de la maladie (*). Aussi l'article 1975 n-est pas applicable si le décès provient d'une opération, alors même que cette opération a été tentée uniquement pour procurer du soulagement ail malade et non pour le sauver {*).

222. 3" La mort, aux termes de l'article 1975, doit se produire dans les vingt jours du contrat pour que le contrat soU hid ; si un intervalle plus long s'écoule entre le contrat et la mort, on ne peut être admis à prouver que le débi-rentier connaissait l'imminence de la mort du crédi-rentier (*)•

Dans l'ancien droit, le délai n'était pas fixe, il dépendait de l'arbitraire du juge (^).

Il va sans- dire que les vingt jours courent du contrat alors même que lé versement du prix de la rente, est fixé à une époque postérieure (®).

223. Le jour où le contrat a été passé ne doit pas être compté, d'après la règle Dies a quo non computatur in ter^ mino. — De sorte que, pour qu'un contrat passé le l" du mois (") soit nul, celui sur la tête duquel la rente est consti-

O Courra Orléans, 28 avril 1863, D., «0. 2. 98. — Caen, 22 nov. 1871, S., 72. 2. 39, D., 72. 5. 383. — Laurent, XXVII, n. 281 ; GuiUouard, n. 152.

(•) Duranton, XVIII, n. 147 ; Demolombe, n. 273 ; Pont, I, n. 715 ; Aubry et Rau, IV, p. 586, § 388, note 15 ; Laurent, XXVII, n. 283 ; Guillouard, n. 153. ^Contra Paris, 13 juill. 1808, S. chr.

i '(^) Contra Trib. civ. Seine, 22 avril 1904, Droit, 28 avril 1904.

(*) Riom, 19 juil. 1894, Gaz, Pal., 94. 2. 524. — Trib. civ. Seine, 9 maR 1903, Droit, 8 août 1903.

(»)Pothier, n. 225.

(>Trib. civ. Le Mans, 21 janv. 1890, Qaz, Pal., 90. 1. 313. .(') Rouen, 13 déc. 1821, S. chr. - Troplong, n.'t!^ ; l?onl, I, n. 744; Aubry et Rau, IV, p. 586, § 388, note 16; Laurent,. XX ViC..n>Jfll^; GoiUouird, n. 162. r . .

SUB LA TÊTE DE Qtl LA RENTE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE f f 7

tuée doit être décédé le 21 du même mois au pins 'tard,

224. Ce délai prend son point de départ au jour du<eon4 iraty et non pas au jour où le contrat a date certaine ; ^en d'autres termes la date indiquée sur l'acte est opposable) à la personne qui prétend qu'elle est erronée..

Cela est certain si cette dernière prétention est élevée :pai> lune des parties, car on ne fait alors autre chose que [loi opposer son aveu (C. civ,,'art. 1322).

Mais cela est également certain. si la date; est déniée par les héritiers de Tune des parties (^) ; car toutes les énonciations des actes, même sous seing privé, sont» opposables aux héritiers des parties (même art.). On a objecté que les héritiers sont des tiers au sens de l'article 1328 ; cela est : contraire à la solution universellement admise dans l'interpréo tation de ce dernier texte. •

Il n'y a pas lieu non plus, de décider 'que, dans les cas où le contrat estréel, le délai court seulement du jour où les fonds sont versés, c'est-à-dire où se forme le contrat de rente viagère ; le délai court, en toute hypothèse, du jour où est passée la convention contenant engagement de servir la rente (*). La loi se prête à cette interprétation, seule conforme au motif dont elle s'est inspirée.

225. Ce serait au demandeur en nullité de faire la preuve de ces différents faits, conformément à la règle Actoris est frobare (').

(•)Ctss., 21 mars 1842» S., 42. 1. 300. — Duranlon, XVIII, n. 151 ; Tro-, ploDg, n. 277 ; Aubry et Rau, IV, p. 586, § 388, noie 17 ; Guillouard, n. 163. ^Contra Delvincourt, III, p. 425. — 11 va sans dire que les héritiers sont admis à prouver la fausseté de la date indiquée sur le titre. — Cass., 21 mars 1^, précité. — Trib. civ. Lyon, 21 avril 1887, Gaz, P&L, 87. 2, SuppL, 54. ^, V. infn, n. 226. . j

n Contra, Paris. 11 avr. 1899, D., 1902. 2, 373. — Trib, civ. Lyon, 30 dé|C. iS81, D.« 1902. 2. 373 (en note). >

CjCass. req., 10 déc. 1902, S., 1903. 1. 263, D., 1903. 1. 39 (preuve que le j crédi-rentier était atteint de la maladie dont il est mort), — Paris, 11 avr.' 1899, Frtcité (id.).— Paris, 20 déc. 1905, Droit, 11 mars 1906 (icf.).— Trib. civ. Seine, a iTril 1804, DroU, 28 avril 1904 {id,). - Pont, I; n. 715 ; Aubry et Rau, IV, p. 586, §388, note 15 ; Laurent, XXVII, n. 383 ; Hue, XI, n. 349 ; Guillouard, n. 153.— Cpr. cep. Trib. civ. Lyon, 2 mars 1895, Jonm, des »««ur*, 95. 269.. — Décidé que pour établir^qu^ le défunt était atteint de la maladie dont il est: mort, les héritiers ne peuvent produire .un- certificat du médecin qui Ta soigné j

. 226. Il est incoatestable qae la fausseté de la date peut être prouvée, car la partie qui invoque la fausseté de la date ^;éteiid qu'il y a fraude i la loi et que la date fausse a eu pour effet de valider un contrat nul en vertu d'une disposition impérative.Pour cette même raison, la fausseté de la date peut être prouvée par tous les moyens^ même par témoins et par présomptions.

Il en est ainsi soit pour les héritiers des parties (% soit même pour les parties (')k

Que si l'acte est authentique, la fausseté de la date peut être également démontrée et toujours par tous les moyens. Mais la procédure A employer sera celle de rinscription de faux (').

- 227. Les tiers ne peuvent se voir opposer que la date rendue certaine de Tacte sous-seing privé au moyen de I*un des procédés indiqués par l'article 1328 (^), car Tarticle 1328 décide que la date d'un acte sous-seing privé, pour être oppo* laMe aux tiers, doit avoir été rendue certaine, i Parmi les tiers, doivent être, comptés les créanciers de l'une des parties (^)*

.228. L'article 1975 étant conçu dans les termes. les plus généraux, on doit en conclure qu'il ne cesserait pas de s'appliquer si les parties avaient connu en contractant l'état de la maladie de la personne sur la tète de laquelle la rente a été constituée et même la gravité de la maladie (*), à moins cependant qu'il ne résulte des termes de l'acte ou des circonstances que le contrat, dans la pensée des parties, dissimu-

ce eertificat constituant la violation du secret profedsioniiel, qui est d'ordre pobUc. Besançon, 7 juin 1899, S., 1901. 2. 108.

. (*) V. supra, p* 117, note 1.

(*) Cass., 19 janv. 1814, S. chr. — Troplong, n. 277; Aubry et Rau. IV, fb 586, § 389, note 18 ; Laurent, XXVII, n. £88 ; GuiUouard, n. 164.

. (>)Guillouard, n. 164.

. [*) GuiUouard, n. 165.

<») Bordeaux, 3 juin 1870, S., 70. 2. 315 (moUfs).

. (•) Toullier, Vï, n. 47 ; Massé etVergré, IV, p. 583, §388, note 9; Troplon?. n. 268 ; Aubry et Rau, IV, p. 583, § 388, note 9 ; GuiUouard, n. 154rColinel de Sànterre, VIU, n. 189 bis, V; Wahl, NoU.S., 1900. 2. 273; Planiol, Noft,

IXv 1905. 1. 90. — ContrM Pont, I, n. 719.

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