‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 55 sur 323 · SUR LA TÊTE DE QUI LA RENTE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE H · texte numérisé non relu

SUR LA TÊTE DE QUI LA RENTE PEUT ÊTRE CONSTITUÉE H

l&itune donation (^). En d*autres termes, il n'y a pas présomption que les parties ont vonla faire une donation déguisée. L'opinion contraire eflFace complètement l'article 1975, d'après lequel la constitution de rente viagère, en pareille hypothèse, est nulle. En vain objecte-t-on que la volonté de faire une libéralité explique seule le contrat, car les parties, tout en connaissant la maladie et sa gravité, ont pu s'illusionner sur son résultat.

229. Mais si les parties manifestent formellement leur intention de traiter malgré la prohibition de l'article 1975, l'acte contient bien une donation déguisée ; car aucune autre interprétation n'est rationnellement possible. L'acte est donc valable (").

Il en est autrement si elles se sont contentées d'antidater l'acte C).

230. D'autre part, Tarticle 1975 s'applique lorsque la rente est constituée sur là tète du crédi-rentier ; ses héritiers peuvent donc invoquer la nullité (^) .

Il s'applique également lorsque la rente est constituée sur plusieurs têtes (*)-

B. Contrais auxquels s^ applique la nullité.

23i. Les articles 1974 et 1975 sont, à raison de leurs termes généraux, applicables aussi bien lorsque la rente a été constituée sur la tète du crédi*rentier, comme il est d*usage, que lorsqu'elle Ta été sur la tète d'un tiers (^). Les motifs 4e décider existent d'ailleurs dans les deux cas. Les héritiers du crédi-rentier' décédé dans les vingt jours peuvent donc invoquer la disposition de l'article 1975. .

Aux héritiers de l'une des parties il faut assimiler le cura-

(*) GuîUonanl» n. 154.

OConlra, Angfers, 29iaav. 1897, S., 1900. 2.273, D., 1901.2. 369.— Guillouinl, n. 154.

OCtss., 15 juil 1824,S.c1ir. — Troplong, n. 289; Aubry et ÏUu, IV, p. 584, |388, note 10 ; Guillouard, n. 154. — Contra Pont, I. n. 719. — Cpr. Laurent, XVn, n. 285,

nv.in/ra, n. 231.

i») V. infra, n. 232.

• nCass., 19 janv. 1814, S. chr. — Duranlon^XVllI, n. 149 ; Troplong,n.266; Vont, I, n. 720- ; Aiibry et Rsu, IV, p. 584, 9 388, note 11 ; Guillouard, n. 155.

tepr à SA succession vacante (*), car il représente soit le défunt, spit plus exactement les héritiers ; il ne représente aucunement les créanciers.

232. Nous croyons également, mais ceci est plus délicat, quç les articles 1974 et 1975 devraient recevoir leur application au cas oùy la rente ayant été constituée sur la tête de plusieurs personnes. Tune de ces personnes se trouverait morte au moment de la constitution, ou mourrait, dans les vingt jours, d'une maladie dont elle était alors atteinte (^). Sans doute, il reste encore une ou plusieurs personnes dont la vie peut servir de mesure à la durée de la rente. Mais, si Ton maintient le .contrat, on le dénature ; car les parties n'auraient certainement pas traité si elles eussent connu la vérité, ou bien elles auraient traité dans des conditions toutçs différentes ; d'autre part, le motif sur lequel sont fondés les articles 1974 et 1975 s'applique, chv si l'aléa n'est pas entièrement écarté, il est grandement diminué et, sinon l'article 1974, du moins l'article 1975 concerne un cas où l'aléa est simplement diminué* En un mot, il nous parait être de l'essence du contrat que toutes les personnes sur la tête desquelles la rente est constituée, soient vivantes au moment du con-

0) Ghambéry/4mars 1864, S., 64. 2. 207, D., 66. 5. 450. — Bordeaux,'3 juin 1870, S., 70. 2. 315. — Guillouard, n. 165. — Contra Paris, 25aoûll864, S.,6L 2. 207.

(*) Paris, 23 mars 1865, S., 65. 2, 321, D. Bép., SnppL, v» Renie vUg.,' n. 114. — Bordeaux, . 16 août 1872, S., 73. 2. 15, D., Rép., Suppi., v* Renie vUg., n. 44. - Douai, 23 dov. 1901, S., 1901. 2. 297 (cassé i>ar Cass., 14 nov. 1904, cité infra). — Bordeaux, 2 janv. 1874, D., 75. , 2. 180. — Labbé A'o^e. S., 65. 2. 321 ; Bidard, Rev. prat,, 1868, p. 333 s.; Laurent, XXVIÏ, n. 277 et 287 ; Guillouard, n. 159 ; Thiry, fV, n, 214; Hue, XI, n. 346 et 347 ; Demogne, Rev. iritn. dr. civ., 1903, p. 174. — Contra Cass. civ., 22 fév. 1820, S., chr., D. Rép., v» Rente viag^^it. 54. — Grenoble, 21 juin 1822, S. chr., D. Rép., toc. cit. — Bordeaux, 10 fév. 1857, S., 57.2. 544, D., 58.2. 7. — Lyon. l* jiiil. 185S, S., 59. 2. 163, D., 59.2. 27. - Paris,23 mai 1865, S., 65. 2. 321, D. Rép., Suppl., V Rente viag., n. 44. — Douai, 30 nov. 1866, S., 65. 2. 23L — Trib. civ. Lyon, 1" juil. 1885, Pand. franç.^ 86. 2. 19. — Duranton, XVIII, n. 150; {loUand de Villargues, Rèp, dn not., y Rente viag., n. 40 ; Taulier, VI, p. 506 ; Massé et Vergé, V, p. 27, § 747, note 10 ; Troplong, n. 215; Àubry et Hau, IV, p. 581 et 585, § 384, note 12; Colmet de Santerre, VIII, n. 189 bù, VI ; Pont, I, n. 721. Lyon-Gaen, Note, S., 1905. 1. 5. — Contra^ Cass. civ., 14 nov. 1904, S., 1905. 1. 5, D., 1905. 1. 89. - Trib. civ. Valence, 21 déc. 1905, S., 1905. 2. 23. - Planiol, U, n. 2121 ei^Note, D., 1905. .l! 90.>

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trat, et non atteintes d'une maladie qui doit les conduire au tombeau dans un délai de vingt jours.

Tout en adoptant notre solution^ certains auteurs(^) (à tort, ainsi que nous venons de le. montrer) écartent les articles 1974.et 1975 comme étant inapplicables à Tespëce, et se fondent sur l'article 1110, d'après lequel l'erreur sur la substance annule la convention.

Nous allons montrer que cette manière de voir conduit à des solutions très différentes des nôtres ; elle est inexacte, car il n'y a pas ici d'erreur sur la substance de l'obligation, les obligations des parties étant, d'une part le capital aliéné, d'autre part la rente viagère. Si donc on écarte les airticles 1974 et 1975, il faudra dire que la mort ou la maladie de l'une des parties sur laquelle la rente est constituée n'empêche pas la validité du contrat.

Quant aux partisans de cette derni.ère opinion, ils se fondent sur ce que les articles 1974 et 1975 n'ont pas prévu Thypothèse. On rappelle en outre que si la personne unique sur la tête de laquelle la rente est constituée survit plus de viugt jours, le contrat est valable ; il doit également l'être, eonclutr-on, si la rente ayant été constituée sur la tête de plusieurs personnes, l'une d'elles est morte ou meurt dans les vingt jours. Nous; répondons que les deux hypothèses n'ont rien d*analogue : dans la première, l'aléa visé par les parties existe complètement ; dans la seconde il n'existe qu'en partie.

233. Gomme dans le cas textuellement prévu par les articles 1974 et 1975, et, sous les mêmes restrictions, le contrat est nul même si les parties ont connu la maladie ou la mort ; dans l'opinion qui fonde sur l'article 1110 la solution que nous avons admise, celui qui a connu cet événement ne peut 8 en prévaloir, puisqu'il n'est pas dans Terreur (*).

234. D'autre part, nous admettons que, comme dans les <*as réglés par les articles 1974 et 1975, tout intéressé peqt demander la nullité. Au contraire les auteurs qui se fondent

V) Goillouard, loc»,cU,

{*) C'est ce que remarquent Aubry et Rau, /oc. cit.

sur l'article 1110 décideront qne la nullité est relative et que la partie qui a commis une erreur peut seule se préva^ loir de cette nullité (').

Enfin Faction en nullité est, selon nous, prescriptible par trente ans, et, dans l'opinion que nous rappelons, elle ne doit être déclarée prescriptible que par dix ans.

234 bis. 11 faut, en tout cas, rejeter un système (*) d'après lequel le décès de Tune des personnes annulerait le contrat, mais non pas sa maladie. On fonde ce système snr ridée que l'article 1974, qui a trait à la mort de celui sur la tête duquel la rente est constituée, est une application du droit commun et l'article 1975 une dérogation au droit cornmun, insusceptible d'étendue au delà de ses termes.

Ce raisonnement pèche par la base, car l'article 1975, nous l'avons montré, est, comme l'article 1974, une implication du droit commun. D'ailleurs il ne s'agit pas d'étendre l'article 1975 au delà de ses ternies, mats bien de l'appliquer selon ses termes. Enfin, la loi manifestant la volonté de mettre les deux hypothèses de mort et de maladie sur la même ligne y toute distinction est contraire à l'esprit du législateur.

235. Notre solution doit être admise non seulement si U rente est réversible en totalité, mflis encore si elle n'est réversible qu'en partie sur la tète de la personne décédée lors du contrat ou dans les vingt jours qui le suivent (*) ; les raisons de décider sont encore les mêmes. • Ici encore les auteurs qui se fondent sur l'article 1110 maintiennent leur raison de décider etvses conséquences (*).

Quelques partisans de l'opinion d'après laquelle l'arti-

(*) Guillouard, n. 15».

(«) Pont, I,n. 721.

(>) Câss. Teq., 6 fév. 1866, S., 66. 1. 192, D. Bép.^ Snppl.^ v» RtnU viêg-, n. .44. — Paris, 23 mars 1865,8.^65. 2.321. D. Rép., SnppL, y^ R^nie Dtay., n. 44. — Bordeaux, 16 août 1872, S., 73. 2. 15, — Douai, 23 dov. 1901, S., 1902. 2. 297, - Guillouard, n. 160 ; Hue, Xî, n: 347; Lyon^Gaen, Noie. S.. 1905. 1. 5. - Contra Bordeaux, 10 fév. 1857, précité. — Lyon, l«r juil. 1858, précité. — Paris, 23 mai 1865, S., 65. 2. 321, D. Rép., SuppL, ¥• Renie vUg.. n. 44. — Douai, 30 nov. 1866, S., 67. 2. 232. — Plaoîoi, Wc.'ctï.

(*) Guillouard, /oc. cit.

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