Le débirentier est tenu vis-à-vis du crédirentier de
elle doit être complétée si le défunt avait simplement légué la rente viagère el si Tachât d'un titre de rente a été convenu entre les parties. Trib. civ. Lyon, il mars 1887, Gaz, Pal., 87. 2. 59. — Trib. civ. Seine,,23 juin 1899, I)roi7, 6 août 1899.
(') V. supra, n. 191 s.
(*) V. notre Tr, de la société, du prêt, du dépôt, 2* éd., n; 739 a.
C) Guillouard, n. 135 et 180.
(*) V. notre 7r. de la société, da prêt, du dépôt, 2* éd., n. 744 s.
1») V. supra, n. «00.
OBLIGATIONS DU VÉBIRENTIER 131
trois obligations : 1* fournir les sûretés promises ; 2* payer régulièrement les arrérages de la rente ; 3** supporter les risques de la chose acquise par lui.
I. Obligation de fournir les siiretés promises et sanction de
cette obligation.
A. Nature et fondement des sûretés.
257. Le débirentier doit fournir les sûretés promises par le contrat. La sanction de cette obligation est écrite dans Tarticle 1977, ainsi conçu : « Celui au profit duquel la rente € viagère a été constituée moyennant un prix, peut deman- « der la résiliation du contrat^ si le constituant ne lui donne « pas les sûretés stipulées pour son exécution. »
Cette décision est empruntée à Tancien droit {^).
258. Si la rente viagère provient d'une vente, cette première obligation est également garantie par le privilège du vendeur (").
259. Lorsque la chose moyennant laquelle la rente viagère a été constituée est autre qu'une somme d'argent, auquel cas le contrat de constitution de rente viagère est synallagmatique, l'article 1977 n'est qu'une application particulière du principe général déposé dans Tarticlc 1184, aux termes duquel : « La condition résolutoire est toujours sous-cnten- ^c due dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où < Tune des deux parties ne satisfera point à son engage- ^c ment. » Si^au contraire, le capital de la constitution consiste en une somme d'argent, auquel cas le contrat est unilatéral, notre disposition déroge au droit commun, d'après lequel la condition résolutoire n'est pas sous-entendue dans les contrats unilatéraux ('), à moins qu'on n'admette que l'article 1184 est applicable aux contrats unilatéraux (*). L'cx- <»ption se justifie par cette considération que le crédirenfier a donné ses fonds sous la condition que les sûretés pro-
0) Polhier, n. 228.
(') Gailloaard, n. 181.
(>) Uurent, XXVII, n. 309.
n Pont, I, n. 734 ; Guillouard, n . 194.
mises lui seraient fournies ; il a donc le droit de les reprendre, si cette condition n'est pas remplie.
B. Conditions de la résolution.
260. Parmi les sûretés qui peuvent avoir été promises,on peut, avec Pothier (*), citer la caution {*).
On peut également, avec Pothier (®), citer la libération, promise par le contrat, des charges grevant l'immeuble donné en garantie (*).
261. L'article 1977 s'applique même si les sûretés ont été promises conditionnellement, pourvu que la condition i .aquelle leur nécessité était subordonnée se soit accomplie (»).
Ainsi l'article 1977 s'applique si le contrat portait que le débiteur, en cas de non payement des arrérages pendant un délai déterminé, fournirait des sûretés, et si, malgré ce défaut de payement, les sûretés n'ont pas été fournies (•).
262. On admet, tant en doctrine qu'en jurisprudence, qu'il y a lieu d'assimiler au cas où le débiteur ne fournit pas les sûretés promises celui où il diminue les sûretés fournies f). Dans un cas comme dans l'autre, le crédirentier peut donc demander la résolution. La raison de décider, à savoir que le débirentier est blâmable d'avoir désobéi au contrat, s'applique indifféremment aux deux hypothèses, et, du reste, l'article 1188 montre qu'en règle générale elles sont assimilées lune à l'autre.
263. La vente de l'immeuble hypothéqué en garantie du payement des arrérages est-elle une diminution de sûreté ? La question se pose d'une manière générale pour la vente d'un immeuble hypothéqué à une dette quelconque.
(«) Guillouard, n. 196.
{*) Guillouard, n. 196.
(*) Guillouard, n. 196.
(•) Cass., 2 déc. 1856, S., 57. 1. 356. — Guillouard, ». 196.
(^) Colmar, 25 août 1810, S. chr. - Toulouse, 18 mai 1893, Gaz, PuL, 93. l 2' p., ^5. ~ Duranlon, XVllI, n. 163 ; Troplong, n.291 ; Pont, I. n.737 ; Aubry et Rau, IV, p. 509, § 390, note 6; Laurent, XXVII, n. 312; GuiUouard, n. 19Î.
OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER 133
On décide l'affirmative pour la vente partielle, car la faculté de purger accordée aux acquéreurs permet aux acquéreurs de diviser le revenu de la rente; en outre, il y a pour le crédirentier des inconvénients à produire à plusieurs ordres et à recevoir des payements partiels (*).
Toutefois il en est autrement si le vendeur a interdit la purge à l'acquéreur (*).
Quant à la vente totale, elle n'entraîne pas une diminution de sûreté, dans le cas au moins où le payement de la rente a été imposé à l'acquéreur (').
Dans le cas contraire, on décide que le juge peut, selon les circonstances, admettre qu'il y a diminution de sûreté, par la raison que le crédirentier doit veiller à la conservation de l'inscription do son privilège du vendeur (*).
264. Mais l'acquéreur ne manque pas aux sûretés fournies par le contrat s'il n'a pas fait la transcription du contrat pour assurer au crédirentier le privilège du vendeur (^) ; car rien n'empêchait le débirentier d'accomplir cette obligation.
aees. La constitution d'hypothèques nouvelles sur l'immeuble déjà hypothéqué au service de la rente n'est pas une diminution de sûretés («), puisque le créancier hypothé • caire le plus ancien est préféré aux moins anciens .
lien est ainsi même si, en fait, le nouveau créancier hypothécaire fait procéder à l'expropriation de l'immeuble ('), carie premier créancier hypothécaire sera colloque par pré-
(•) Colmar, 25 août 1810, S. chr. - Pau, 23 août 1834, S , 35. 2. 120. — Toulouse, i8 mai 1893, Gaz. Pal., 93. 2, 2* p., 5. — Pont,I, n. 739; Aubry et Rau, IV, p. 589, § 390, note 7 ; Guillouard, n. 197.
0 Guillouard, loc. cit.
OCass., 16 avril 1839, S., 39. 1. 511. - Riom, 4 août 1818, S. chr. - Troplong, n. 295; Pont, I, n. 739;. Aubry et Rau, IV, p. 589 et 590, § 390, noie 8 -, OiiiUouard, n. 197.
(*) Guillouard, loc. cit.
(*)Cass., 13 juin 1837, S., 38. 1. 45. - Orléans, 6 fév. 1835, S., 37. 2. 75. - Pont, 1, n. 735 ; Guillouard. n. 196.
(*) Autorités citées à la note suivante.
(') Paris, 23 avril 1853, S., 55. 2. 199, D., 55. 2. 351. - Pont, I, n. 740 ; Aobry et Rau, IV, p. 690, § 390, note 9 ; Guillouard, n. 197.
férence aux suivants et, d'ailleurs, le droit d'expropriation appartient à tous créanciers, même chirographaires.
266. Si la diminution clés sûretés est indépendante du fait du débiteur, l'article 1977 ne s'applique plus (*), car le seul cas visé par cette disposition, celui où le débiteur « ne donne pas les sûretés promises », montre que la résolution est subordonnée à la faute, ou du moins au fait du débiteur. D'ailleurs l'article 1188 indique cette même restriction pour la déchéance du terme provenant de la diminution de& sûretés. Enfin c'est une solution d'équité, car il serait excessif de punir le débiteur pour un événement dont il n'est pas responsable. A la vérité, on admet généralement que la diminution des sûretés même par cas fortuit est, dans la rente perpétuelle, une cause de déchéance, mais la loi manifeste (art. 1978) l'intention d'admettre difficilement la résolution de la constitution de rentes viagères.
Ainsi la dépréciation fortuite des immeubles hypothéqués n'autorise pas la résolution (").
267. L'exagération de la valeur des sûretés fournies n'autorise pas la résolution ('), car il était possible au crédirentier de rechercher la valeur exacte de ces sûretés, et, d'ailleurs, on ne peut dire ici que le débirentier ait désobéi au contrat.
Toutefois, si, par des manœuvres frauduleuses, le débirentier a déterminé le crédirentier à se méprendre sur la valeur des sûretés et si cette erreur a décidé le crédirentier à contracter, la convention pourra être annulée pour cause de dol.
268. Aux garanties promises par le contrat, il faut assimiler les garanties légales (*).
(') Paris, 21 déc. 1836, S., 37. 2. 427. — Troplong, n. 295 ; Aubry et Rau. IV, p. 590, § 390, noie 10 ; Laurent, XXVII, n. 313 ; Guillouard. n. 198.
(«) Paris, 21 déc. 1836, précité. — Guillouard, n. 198.
O Douai, 25 nov. 1833, S., 34. 2. 238. —Pont, 1, n.736; Aubry et Rau,IV^ p. 589, § 3^0, note 5; Guillouard, n. 199.
(*; Toulouse, 18 mai 1893, Gaz, Pal., 93. 2. 2* p , 5 (privilège du vendeur).
OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER i3S
C. Manière dont opère la résolution et exlinclion de Vaction eh
résolution.
.269. La résolution prononcée par l'article 1977 n'a pas lieu de plein droit; elle doit être demandée par le crédirentier, comme l'indique le mot peut^ contenu dans l'article i977(*) ;elle n'existe qu'à dater du jour où elle a été prononcée par le juge. Et comme celui-ci ne peut pas résoudre un contrat qui a cessé d'exister, il en résulte que le débirentier sera à Tabri de la résolution, si la rente vient à s'éteindre^ pendant la durée de l'instance en résolution, par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle était constituée ('); c'est ce que décidait déjà Pothier ('). A plus forte raison, la résolution ne pourrait-elle pas être demandée après la mort de cette personne.
270. Le débiteur peut arrêter l'action en résolution s'il offre, avant que le jugement soit passé, en force de chose jugée, des sûretés équivalentes à celles qui ont disparu par son fait ; en effet, le crédirentier n^a plus alors aucun intérêt à persister dans son action.
On a voulu limiter ce droit au cas où le juge jugerait peu importantes les diminutions subies, par la raison que, dans le cas contraire (*), le créancier seul est juge du point de savoir si les sûretés offertes en remplacement sont suffisantes. Il nous paraît singulier de donner ainsi au juge le droit d'apprécier si la faculté d'estimer les sûretés nouvelles appartiendra au juge lui-même ou au créancier. D'autre part, le juge, étant appelé à trancher toutes les contestations, est chargé, en cas de difficultés entre le créancier et le débiteur, de voir si les sûretés sont suffisantes. De même le débiteur pourra offrir les sûretés qu'il avait
!*) Guillouard, n. 193.
(«) Duranton, XVIII, n. 166 ; Tropïong, n. 297 ; Pont, I. n. 743 ; Aubry et lUu. IV, p. 500, § 390, note 12 ; Laurent, XXVII, n. 315 ; Guillouard, n. 200 Contra, Planiol, II, n. 2133.
(') Guillouard, n. 200.
^36 DE LA RENTE VÎA6ÈBE
promises mais n'avait pas fournies, à la seule condition que 1b juge trouve ces sûretés suffisantes (*).
D. Effets de la résolution.
271. Supposons la résolution prononcée par une sentence qui a acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée ; quels en seront les effets ? La question est controversée. Nous croyons qu'il faut, dans le silence de la loi, appliquer le droit commun : ce qui conduit à dire que tout sera remis au même et semblable état que si le contrat n'avait jamais existé (art. 1183). Le débirentier sera donc tenu de rembourser le capital de la constitution, outre les fruits qu'il en a retirés ou qu'il a dû en retirer, et de son côté le crédirentier devra la restitution des arrérages par lui perçus. En d'autres termes, le débirentier restitue le capital de la constitution et le crédirentier les arrérages par lui touchés, sous l'a déduction des fruits ou intérêts Tjtre 4e débirentier a perçus ou dû percevoir. Les parties seront ainsi replacées dans la même situation qu'avant le contrat ; sauf en un point cependant, à savoir que le crédirentier aura couru, depuis le jour du contrat jusqu'à sa résolution, le risque de perdre son capital par suite de son décès, tandis qu'il n'aurait pas couru ce risque si le contrat n'avait jamais existé.
A raison de cette dernière observation, Pothier soutenait (*), et la jurisprudence et certains auteurs admettent encore (■), que, comme compensation des chances qu'a eues le débirentier avant la résolution de voir la rente s'éteindre, il
(*) Contra Guniouard, n. 200.
(•) Cass. req., 13 mars 1888, S., 90. 1. 169, D..88. 1. 357. - BruxeUes, 10 août 1833, S., 34. 2. 399. -Paris, 22 fév. 1837, S„ 37. 2. 291. - Caen, 16déc.l843, S,, 44. 2. 97, D. Rép., v Rente viag,, n. 100. - Dijon, 22 janv. 1847, S., 48. 2. 206, D. Rép,, y Rente viag., n. 129. - Duranton, XVllI, n. 164 ; Taulier, VI, p. 508 : Troplong, n. 298 s. ; Massé et Vergé, V, p. 30, § 749, noie 6. - Pont. I, n. 747 ; Aubry et Rau, IV, p. 590, § 390, note 13 ; Guinouard, n. 201 et Tr, delà vente, n. 214; Colmet deSanlerre, VIII, n. i93 bis; Perceron, Note, B., 1905. 2. 233. - Contra Cass. civ,, 23 août 1843, S., 43. 1. 892, D. Rép.» V Rente viag.^n. 128. — Bordeaux, 30 août 1814,D./Jcp., y Rente viag., n.99; Laurent, XXVH, n. 316 ; Planiol, II, n. 2132. - V. infra, à propos de l'article 1978, n. 292.
OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER 137
devra laisser entre les mains du crédirentier les arrérages échus. A cela îl est possible de répondre qu'on ne peut, en l'absence d'un texte, déroger aux effets généraux de la résolution. Il est tout à fait arbitraire de dire que l'article 1183, qui ordonne la restitution de tout ce qui a été perdu par l'effet d'un contrat résolu, ne s'applique pas aux contrats ayant pour objet une chance.
On objecte encore que les arrérages de la rente viagère sont des fruits (*); ce n'est pas une raison pour qu'ils ne soient pas sujets à restitution {*), Sans doute en principe les fruits sont acquis au possesseur de bonne foi, mais on ne peut pas dire que le crédirentier ait possédé la rente.
272. Si l'on admet, avec nos adversaires, que le débirentier n'a pas droit à la res titution des arrérages qu'il a payéSy il faudra logiquement décider qu'il devra, malgré la résolution, acquitter les arrérages échus avant la résolution et non encore payés C*), et c'est, en effet, ce qu'admettait Pothier (*). Toutefois il en est autrement si l'on fonde la solution précédente sur le principe de l'acquisition des fruits par la possession de bonne foi.
273. Evidemment, la décision judiciaire qui résout le contrat ne peut pas faire que le créancier n'ait pas couru ce risque ; mais elle peut, à un c ertain point de vue, le placer dans la même situation que s'il ne l'avait pas couru, et cela en lui allouant des dommages et intérêts : ils sont de droit dans toute action en résolution, quand le demandeur subit un préjudice.
Et rien ne s'opposerait à ce que le juge allouât, à titre de dommages et intérêts, au crédirentier la différence entre le montant des arrérages de la rente viagère et le revenu du capital de la constitution pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis le contrat jusqu'à sa résolution ; car c'est là
<M Cass. req., 13 mars 1888, précité.
(')Ca8s., 23 août 1843, précité. — Laurent, XXVII, n. 318.
C) Colmar, 25 août 1810, S. chr. — Trib. civ. Nancy, 2 août 1880, D., 81. 3. 86. — Troplong, n. 298 s. ; Pont, I, n. 747 ; Aubry et Rau, IV, p. 590 et 591, â 390, note 14. -« Cpr. Cass., 26 mai 1868, S., 69. 1.76, D., 68. 1. 492.
précisément le prix du risque dont il vient d'être parlé : ce qui revient à dire que le crédirentier peut être autorisé à garder en totalité les arrérages par lui perçus.
274. Si le crédirentier avait aliéné un immeuble pour avoir droit à la rente, le débirentier doit la restitution de cet immeuble (').
Les aliénations ou les droits réels consentis par le débirentier tombent rétroactivement (*), car c'est là l'effel de toute résolution.
E. Conlrais auxquels s* applique la, résolution.
275. L'afticle 1977 n'est pas applicable aux rentes constituées à titre gratuit {') ; cela est indiqué par la place où il se trouve et par ses termes.
Ainsi les constitutions de rentes viagères par testament ne sont pas résolues par cela seul que les sûretés ne sont pas fournies (*).
Quant aux constitutions de rentes comme charge de donations, si elles ne tombent pas sous l'article 1977, elles sont cependant résolubles pour le fait prévu par cet article {*), et cela en vertu de l'article 953, qui permet la résolution des donations pouf inexécution des conditions.