‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 62 sur 323 · II. Obligation de payer les arrérages et sanction de cette · texte numérisé non relu

II. Obligation de payer les arrérages et sanction de cette

obligation.

276. Le débirentier doit payer les arrérages de la rente aux. époques fixées par la convention.

(») GuiUouard, n. 192.. , .

(•) Guillouard, n. 192. '

0) Pont, 1, n. 748 ; Aubry et Rau,lV, p. 589, § 390.— Contra pour les donations, GuiUouard, n. 195.

{*) GuiUouard, n. 195. , « -, .

(*/ Pont, loc. ciU ; GuiUouard, /oc. cit.

OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER

A, Temps pendant lequel les arrérages sont dus.

277. Nous verrons, à propos de Textiiictioii de la rente, que les arrérages s'acquièrent jour par jour (*).

Us commencent à courir à partir du jour de la remise de l'objet vendu si la constitution de rente est une vente. Il est vrai que l'article 1652 du Code civil ne fait courir les intérêts du prix antérieurement à une sommation que s'il en a été ainsi convenu ou si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus. Mais d'une part, comme, dans la vente moyennant une rente viagère, le prix consiste dans des arrérages payables périodiquement, il faudrait, pour obéir à ce texte, faire une sommation de payer à chaque échéance pour faire courir les arrérages, ce qui est inadmissible. D'autre part, la constitution de rente ayant pour but de donner au crédirentier les ressources suffisantes pour vi\Te, on doit supposer qu'il a voulu les acquérir dès le jour où il a livré la chose à laquelle la rente sert de prix.

Si la constitution de rente est un prêt, c'est également à partir de la livraison des fonds que courent les arrérages, en vertu dii droit commun (*). Lorsqu'il est convenu que le versement du capital ne sera opéré que plus tard, les arrérages ne courent donc pas immédiatement (').

Rien n'empêche cependant les parties de stipuler que le service de la rente viagère commencera avant le versement de la somme promise par le crédirentier (*), et ce sera alors encore un contrat de rente viagère, gouverné par les règles de ce contrat et non pas seulement par les règles générales des conventions (*).

278. Lés arrérages cessent d'être dus à la fin du contrat, et notamment à la riiort* du crédirentier (*). Mais, à moins de stipulation contraire, les arrérages échus à cette époque

0) V. infra, n. 344.

0) V. notre Tr, de la «oc, du prêt, du dépôt, 2« éd., n. 922.

(•} Contra Pont, l, n. 677.

(') Guillouard, n. 137.

(') Contra Guillouard, n. 137.

rjV. infra, n, 322 9.

restent exigibles (*). Nous montrerons plus loin que la preuve do l'extinction par la mort n'est pas à la charge du débireatier («).

279. Los intérêts peuvent se prescrire sans que la rente cesse d'exister, ainsi que nous le dirons plus loin (').

B.Mode de payement et taux des arrérages.

280. Les arrérages de la rente peuvent être stipulés payables en denrées aussi bien qu'en argent (*).

Mais^ si les arrérages consistent à nourrir et entretenir le crédirentier. Pacte n'est pas à proprement parler une constitution de rente viagère (•).

281. Ainsi que nous l'avons vu, le taux des arrérages est fixé librement par les parties (*).

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