C. Garanties du payement des arrérages
a. Privilège du vendeur.
282. Lorsque la rente est stipulée comme prix d'une vente, le payement des arrérages est garanti par le privilège du vendeur C').
b. Droit de résolution.
a. Absence du droit de résolution à défiât de convention,
283. En outre, le droit commun accorderait au crédirentier, dans le cas où la constitution de rente serait une vente, le droit de résolution pour défaut d'inexécution des conditions (C. civ. H84 et 1654). Mais ce droit de résolution ne lui aurait pas appartenu, en l'absence d'un texte, dans le contrat de prêt, l'opinion générale ne reconnaissant pas
(*) V. infra. n. 344.
(•) V. infra, n. 349.
(») V. infra, n. 342.
(*) V. «Hpra, n. 242.
i») V, infra, n. 352.
(*» V, supra, n. 249 s.
r}Guillouard,n. 135.
OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER 141
Texisience du droit de résolution dans les contrats uinlatéraux.
284. L'article 1978, dont le but principal parait être d'assimiler à ce point de vue les deux sortes de contrat de rente viagère, substitue ici au droit commun un droit spécial : < Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'au» € torise point celui en faveur de qui elle est constituée, à € demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans € le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de € faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordon- « ner ou consentir, sur le produit de la vente ^ V emploi cTune € somme suffisante pour le service des arrérages. »
Les motifs donnés lors des travaux préparatoires, pour justifier cette disposition, ne sont guère sérieux en tant qu'ils restreignent, dans le contrat de vente, la sanction accordée au crédirentier par le droit commun ('). On a dit (*) qu'admettre la résolution pour défaut de payement des arrérages, ce serait enlever au contrat sa solidité, — ce qui est la critique de l'action en résolution elle-même, — et en permettre la dissolution pour « la plus légère infraction » ; mais est*ce donc une légère infraction au contrat que de ne pas exécuter la principale obligation qu'on a contractée ? et, au surplus, une vente n'est-elle pas également résoluble du prix, et même des intérêts du prix ?
On a dit aussi (^) que le défaut de résolution est avantageux au crédirentier, qui n'a pas dès lors la pensée de chercher un autre emploi de son capital. Mais est-ce à la loi qu'il appartient de prendre en main les intérêts du crédirentier et d'ailleurs, si ce dernier trouve le maintien du contrat plus avantageux pour lui, est-il forcé d'en demander la résolution ?
Diverses autorités (*) ont cru justifier l'article 1978 en disant que la résolution a l'inconvénient de faire perdre au
(*) Troplong, n. 305 s.; Pont, I, n. /50 ; Laurent, XXVII, n. 317; Guillouard, n. 203.
(') Exposé des motifs de Portails, Fenet, XIV, p. 546.
(') Discours de Duveyrier au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 564.
(*)Caen, 11 avril 1841, S., 41. 2. 433 (motifs). - Troplong, n. 309 ; Pont, I, n, 750 ; Uurent, XXVll,n. 317 ; Guillouard, n. 204.
débîrentier les larrérages déjà payés, et à l'objection tirée de ce que dans le cas de Tarticle 1977 la résolution est admise^ on répond que c'était le seul moyen de protéger le crédirentier. Cette argumentation ne nous convainc pas (^): le remède donné par l'article 1978 aurait pu s'appliquer au cas de Tarticle i977 et d'ailleurs nous avons montré que la résolution ne laisse pas entre les mains du crédirentier les arrérages qu'il a touchés.
285. La résolution est impossible non seulement si le débiteur est en retard, mais encore s'il est dans l'impossibilité absolue et définitive de payer au créancier les arrérages (•). La loi ne distingue pas^ les travaux préparatoires non plus, et tous les motifs par lesquels on a essayé de justifier l'article 1978 s'appliquent indifféremment aux deux hypothèses.
286. On admet que l'article 1978 n'est plus applicable et que la résolution est possible si le contrat de constitution de rente est commutatif, c'est-à-dire sans caractère aléatoire ('). Cette disposition est, dit-on, fondée sur des motifs spéciaux au contrat aléatoire. Nous pouvons faire remarquer cependant que les motifs — inexplicables sans doute, mais cependant inspirateurs de l'article 1978 — qu'indiquent les travaux préparatoires sont généraux; l'article 1978 est également conçu en termes généraux.
287. En tout cas Tarticle 1978 n'est pas applicable à une rente viagère constituée à titre gratuit. Mais ce n'est pas une raison pour admettre que la résolution est possible (^). On fonde la résolution sur l'article 953. Mais l'article 933 admet la résolution au profit du donateur, et ici il s'agirait
0) Lacoste, Noie, S., 90.1. 169.
{*) Cass., 18 déc. 1822, S. chr. — Pont, I, n. 755; Aubry et Rau, IV, p. 591, § 390, note 15 ; GuiUouard, n. 205.
(«) Cass., 20 nov. 18;J7, S. cbr. - Cass., 16 mars 1866, S., 66. 1. 349, D., 66. 1. 211. — Troplongr, n. 313 ; Pont, I, n. 752 ; Laurent, XXVU, n. 319;
(•) Contra Trib. civ. Ck>mpiègrne, 26 déc. 1901, Gas. P««., 1902. 1. 385. - Duranton, XYIII, n. 543; Troplong, n. 312 ; Massé et Vergé, III, p. 230, §483, note 1, Demolombe, XX, n. 582 ; Aubry et Rau, IV, p. 592, § 390, note 20 et VII, p. 410, § 707 biê, note 1; Pont, 1, n. 751; Laurent, XXVII, n. 318 et XII, n. 341 ; GuiUouard, n. 206; Fuzier-Herman, C. civ. annoté, art 954, n. 36 s.
OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER ljt3
de Tadmettre au profit du crédirentier, c'est-à-dire du donataire de la rente.
288. L'article 1078 cesse d'être applicable si la rente viagère est la condition d'une donation, toute donation étant révocable pour cause dïnexécution des conditions (art. 953) (^).
288 bis. L'article 1978 n'est pas applicable davantage aux rentes constituées par contrat unilatéral ('), car il est une modification à l'article 1184 qui, d'après l'opinion générale concerne uniquement les contrats synallagmatiques.
Enfin il peut être dérogé à l'article 1978 soit par la convention même, soit par une convention postérieure (^).
p. Rétoluiion établie par ia convention,
289. Quoique l'article 1978 porte que le défaut de payement des arrérages n'entraînera pas la résolution du contrat, cette résolution peut être stipulée (*). 11 faudrait un
(*) Cass. civ., 18 juiU 1836, D. Rép,, y Rente viagère, n. 50. — Cass., 6 déc. 1881, S., 84. 1. 19.— Gass. req. , 22 oct. 1901, D., 1902. 1. 241. - Riom, 3ianv. 1826, D. Rép., v« Dispos, entre vifs, n. 1797-3». — Poitiers, 6 janv. 1837, S., 37. 2. 261, D., Rép,, v« Dispos, entre vifs, n. 1796. — Bordeaux, 24 juin 1839, D. Rép,, v«» Dispos, entre vifs, n. 197-3». — Caen, 21 avril 1841, S., 41. 2. 433, D. Rép,, V Disp, entre vifs, n. 1297-4». — Rouen, 27 août 1846, S., 48. 2. 90. - Pau^ 6 août 1861. S., 62. 2. 467. - Nîmes, 27 août 1862, Journ, des not., n. 17945. — Nancy, 22 fév. 1867, S., 68. 2. 50, D., 67. 2. 102. — Trib. civ., Lyon, 19 déc. 1885, Mon. jud. Lyon, 8 fév. 1886.
- Lacoste, Noie, S., 90. 2. 169;T. P., Noie,D., 1902..1. 241, — et les auteurs cités à la note précédente.
(») Paris, 27 janv. 1904, Gaz. Trib., 10 juin 1904. {*) Trib. comm. Seine, 25 fév. 1903, Loi, 24 mars 1903. l*)Gass., 26 mars 1817, S. chr. — Cass., 23 août 1843, S., 43. 1.892. —Cass., 2 déc. 1856, S., 57. 1. 355. — Gass. req., 13 mars 1888, S., 90. 1. 169 (impl.).
— Riom, 27 janv. 1815, S. chr. — Bordeaux, 5 juil. 1816, S, chr. - Bordeaux, 14 mars 1829, S. chr. — Toulouse. 2 juin 1832, S., 32. 2. 291. — Paris, 22 fév. 1837, S., 37. 2. 291. - Gaen, 16 déc. 1843, S., 44. 2. 97. - Aix, 21 janv. 1886, BuU. d*Aix, 86. 78. — Trib. civ. Tarascon, 7 août 1885, Reç. d'Aix, 86.78. — Trib. civ. Annecy, 15 juin 1888, Loi, 7 juiL 1888. — Trib. civ. Nancy, 2 août i880, D., 81. 3. 86, — Trib. civ. Besançon, 23 janv. 1890, Rép. périod. de i'£ftrey., n. 7406. — Trib. civ. Langres, 26 juin 1890, Gas. Pal., 91. 1. 26, ^àad. franc., 91. 2. 28. — Trib. civ. Toulouse, 17 mars 1891, Gaz. Trib. Midi, ^ avril 1891. — Troplong, n. 310 ; Pont, I, n. 763 à 765 ; Massé et Vergé, V, *• 51. 1 749, note 7; Aubry et Rau, IV, p. 592. § 390, note 22 ; Colmet de Sant«nre, VïII, n. 193 bis, VII j GuiUouard, n. 217; Lacoste, Note, S., 90.1. 169.
texte formel pour interdire cette clause ; elle n'a rien de contraire à Tordre public, on doit donc admettre que Tarticle 1978 a simplement voulu interpréter la volonté des parties. Du reste, une disposition en ce sens a été proposée lors des travaux préparatoires par Cambacérès (*), et comme il remarque que, d'ailleurs « la rédaction proposée n'exclut pas cette clause dérogatoire », on doit supposer que si la commission à laquelle l'article avait été renvoyé en vue de cette modification n'y a pas touché, c'est pour cette même raison.
290. On peut même stipuler que la résolution aura lieu de plein droit sans mise en demeure et sans action en justice (*), car cette clause estWalable dans les contrats où le défaut d'exécution des obligations permet de recourir à la résolution.
291. En cas de doute, la clause de résolution doit être interprétée restrictivement (*).
En cas de clause qu' « en cas de non payement des arrérages, le vendeur pourra rentrer dans la propriété des biens vendus un mois après commandement resté infructueux », la résolution a lieu sur la simple volonté du vendeur et sans que les juges aient le droit d'apprécier l'intention des parties (*). Il ne suffit pas d'invoquer en sens contraire le caractère restrictif de la clause de résolution.
292. En règle, la résolution a pour effet de forcer le crédirentier à restituer les arrérages qu'il a perçus (*). Nous avons
— Contra Paris, 22 déc. 1812, S. chr. — Laurent, XXVII, n,322. — La stipulation ne résulte pas de ce que l'immeuble cédé en via^^er est hypothéqué et soumis à Taction en résolution. Trib. civ. Toulouse, 17 mars 1891, précité.
(•) Discussion au conseil d*Etat, Fenet, XIV, p. 525.
(«) Gass., 26 mars 1817, S. chr. — Gass., 26 mai 1868, S., 69. 1. 76, D., 68.i. 492. - Gass., 9 juin 18ô9, S., 63. 1. 405, D., 70. 1. 82. — Besançon, 5 janv. 1870, D., 73. 2. 98 (impL). — Rouen, 6 fév. 1874, D., 75. 2. 99. — Riom, 17 mai 1887, Gac, Pal., 87. 2. 259. — Guillouard, n. 212.
(>) Besançon, 5 janv. 1870, D., 73. 2. 98. — Guillouard, n. 212. — Contra Laurent, XXVII, n. 327.
(•) Guillouard, n. 212. — Contra Besançon, 5 janv. 1870, D., 73. 2. 98.
(') Bordeaux, 30 août 1814, sous Gass., 26 mars 1817, S. chr. — Laurent. XXVII, n. 331. — Contra Gass. req., 13 mars 1888, précité. — Trib. civ. Annecy, 15 juin 1888, Loi, 7 juil. 1888. — Guillouard, n. 213. — Lacoste, Ao<e S., 90. 1. 170.
OBLIGATIONS DU DÉBIREMTIER 145
démontré, en étudiant l'article 1977, l'exactitude de cette solution (*).
A plus forte raison le débirentier n'a-t-il pas à payer les arrérages jusqu'à la résolution (").
Mais le juge peut allouer des dommages-intérêts au crédirentier obligé de restituer les arrérages ('). Il a subi par la faute du débirentier un préjudice résultant de ce que le capital aliéné par lui n'a pas produit d'intérêts.
293* On peut convenir qu'au cas de résolution prononcée, les arrérages touchés par le crédirentier lui seront acquis à titre d'indemnité (^) et qu'il pourra exiger les arrérages Jusqu'à la résolution («).
294. Cette stipulation peut même être considérée comme sous-entendue, lorsque le droit de résolution est accordé purement et simplement par le contrat au crédirentier. En effet, jusqu'au jour de la résolution, le crédirentier a couru le risque de la perte de son capital par sa mort ; les arrérages par lui touchés, et même ceux échus et non payés jusqu'au jour de la résolution, sont la contre-valeur de ce risque.
295. Le contrat psut également stipuler qu'en cas de résolution le débiteur devra payer une somme supérieure au capital de la constitution (*) ; il n'y a là qu'un moyen de fixer les dommages et intérêts.
296. Le droit de résolution peut être exercé, même en cas de faillite du débirentier (') ; il est vrai que la résolution d'une vente de meubles pour défaut de payement du prix ne peut être demandée contre la faillite de l'acheteur, mais c'est à tort qu'on voudrait assimiler la constitution de rente via-
DV. lupra, n..271.
\^) Conlrà Troplong, n. 13 ; Aubry et Rau, IV, p. 593, § 390, note 24 ; Guill»urd, 11. 213.
P) Cpr. Lacoste, loc, cit., p. 171. — V. iiipra, n. 273.
C) Cass.. 26 mai 1865, S., 69. 1. 76, D., 6S. 1. 492. - Cass., 24 déc* 1884, 8., 85. 1. 415, D., 85. 1. 69. — Guillouard, n. 213 ; Lacoste, Note, S., 90. 1. 171,
0 Mêmes arrêts. — Guillouard, loc. cU, ; Lacoste, loc, cit,
(«) Rouen, 6 fév. 1874, D., 75.2. 199. - Laurent, XXVH, n. 331; GuiUouard, n. 213 bU.
p)Cass,req., 13 mars 1888, précité (impl.). —Lacoste, Sole, S., 90. 1. 169^
Mandat, caution., trans. *0
gère à la vente d une somme d'argent moyennant des arrérages, qui en constitueraient le prix ; la loi considère en effet la constitution d'une rente viagère pour une somme d'argent comme un prêt (').
297. Si la rente viagère a été constituée moyennant un prix payé par le crédirentier, la résolution permet au crédirentier de réclamer ce prix. De même, si la somme est simplement promise, elle cesse d'être exigible {*).
208. La cour de cassation a décidé que si le vendeur à la charge d'une rente viagère s'est réservé le droit de demander la résolution du contrat au cas où les arrérages de la rente ne seraient pas régulièrement payés, ce droit lui est personnel, et, après son décès, ne s'étend pas à ses héritiers (')• La cour se contente de dire qu'il s'agit là d'une option et, par suite, d'un droit personnel, ce qui est proprement résoudre la question par la question. On a, à l'appui de la même idée, invoqué l'idée que, par essence, le bénéfice du contrat de rente viagère ne passe pas aux héritiers du crédirentier (*); ce raisonnement repose sur une confusion : car si les héritiers du crédirentier n'ont pas droit aux arrérages échus depuis le décès, ils peuvent réclamer les arrérages antérieurs et rien n'empêche que la sanction réservée par le rentier à son profit ne se transmette aux héritiers ; c'est même, à notre avis, ce qui doit être supposé, puisque la créance ellemême est transmise aux héritiers.
Notre solution n'est pas exacte si la rente devait s'éteindre par le décès du crédirentier (*).
(*) L'arrôt précité applique celte solution aune hypothèse où la somme n'avait pas été payée» mais simplement promise ; il est vrai qu*il ne peut, en ce cas, être question de prêt, puisque le prôt suppose la restitution de La somme prêtée, mais ce n'est pas pour cela une vente. Lacoste, loe. ciL
(•) Gass. req., 13 mars 1888, S., 90. 1. 169. — Lacoste, NoU, S., 90. 1. 169. — Et le juge du fait décide souverainement qu'une promesse de somme d'ar* gent faite par le crédirentier, aux termes d'un acte distinct de la constitution de rente, est le prix de la vente. — Gass. req., 13 mars 1888, précité. — Lacoste, loc. cil,
(») Gass. req., 15 nov. 1892, D., 94. 1. 40. - Laurent, XXVII, n. 330. - Contra Pont, I, n. 765 ; Guillouard, n. 214.
(*) V. cep. Guillouard, n. 214.
OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER 147
299. Dans tous les cas^ s'il a été stipulé qu'à défaut du payement des arrérages la résolution aurait lieu de plein droite les héritiers peuvent se prévaloir de la résolution (*).
e. Droit de faire vendre les biens du débirentier avec réserve d*une somme
suffisante pour le payement.
a. Calcul et mode de stipulation de la somme,
300. Le droit qu'accorde l'article 1978 au crédirentier, dans le cas où les arrérages ne seraient pas payés, est de € saisir et de faire vendre les biens de son débiteur » pour faire employer une somme suffisante au payement des arrérages (*). C'est une forme de sûreté. Elle ne peut être remplacée par aucune autre sans le consentement des deux parties (»).
La nature de la saisie varie suivant la nature des biens ; ainsi la saisie-arrêt est possible pour les créances du débirentier (*).
La < somme suffisante » dont parle l'article 1978 (^) n^est pas toujours, évidemment, le capital qui a servi à la constitution; souvent, comme le disait Pothier (^), une somme inférieure sera suffisante, la valeur en capital de la rente diminuant à mesure que le crédirentier avance en âge (^).
301. Tout ce que la loi exige, c'est que la somme soit suffisante pour procurer au crédirentier une rente viagère égale à la rente stipulée (^); il n'est pas nécessaire que cette somme
DGaiUouard, n. 2M.
n V. supra., n. 284.
(') U a été décidé que le rentier peut demander une hypothèque aux tribunaux pour sûreté du capital de la créance. — Paris, 27 fév. 1899, Gas. Pal., 99. 1.521. — Nous ne croyons pas que cela soit exact.
(*) Cass., 10 avril 1839, S., 39. 1. 511. — Pau, 6 août 1861, S., 62. 2.467. - OuiUouard, n. 207.
1») V. «opra, n. 284.
0 Nîmes, 11 avril 1807, S. chr. -Paris, 30 mai 1831, S., 31. 2. 198. -Paris, 10 mars 1832, S., 32. 2. 407. — Pont, I, n. 759 ; Guillouard, n. 207.
(*) Caen, 18 mai 1813, S. chr. — Guillouard, n. 207. — Contra Cass., 5 nov. 1862, S., 63. 1. 261, D., 63. 1. 299. - Riom, 18 janv. 1844, S., 44. 2. 166, D., 51.2.206.- Caen, 24 janv. 1851, S., 51. 2. 495, I)., 51. 2. 207. - Pau, fi loùl 1861, S.. 62. 2. 467. - Poitiers, 7 déc. 1885, S., 86.2. 81, D., 87. 2. 60.
jsoit suffisante pour produire des intérêts annuels et perpétuels au taux légale lesquels intérêts seraient servis au débirentier et, après l'extinction de la rente, appartiendraient, avec le capital lui-même, aux héritiers du débirentier. En efiet« une sommé suffisante pour le payement des arrérages, suivant les termes de l'article 1978, ne peut être qu'une somme destinée uniquement au payement des arrérages et, par conséquent, une somme qui, placée en rente viagère, procurera au crédirentier les arrérages stipulés. Du reste, Pothier dit que « la somme à placer est généralement inférieure au capital de la rente, par la raison que la valeur des rentes viagères a diminué beaucoup par le temps, à mesure que la personne sur la tête de qui la rente est créée devient plus âgée et plus infirme. » Or, il est bien clair que s'il fallait placer un capital suffisant pour produire des intérêts perpétuels, égaux aux arrérages de la rente, ce capital serait ordinairement très supérieur au capital alloué en vue de la constitution de rente. Cela est décisif.
Ajoutons que le but évident de l'article 1978 est de maintenir la situation du crédirentier et de lui assurer les revenus qu'il a voulu se garantir ; or, le système contraire n'offre aucun avantage au crédirentier, il n'a d'avantage que pour les héritiers du débirentier ou les autres créanciers de celui-ci, qui, après Tcxtinction de la rente, retrouveront le capital intact. C'est i)eut-être ce qui explique la fortune de cette doctrine.
302. Dans notre opinion, on procédera valablement à l'adjudication des biens du débirentier avec là clause que l'adiudicataire servira, outre son prix, la rente viagère (*).
On pourra également stipuler sur le prix, qui sera fixé par le feu des enchères, le prélèvement de la somme qu'une compagnie d'assurances aura demandée pour servir, en échange, la rente viagère stipulée.