‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 64 sur 323 · Le débirentier peut, du reste^ demander des garan · texte numérisé non relu

Le débirentier peut, du reste^ demander des garan

— Massé et Vergé, V, p. 32, § 749, note 8 ;.Duranlon, XVIII, n. 170; Pont, 1. B. 757 ; Aubry et Rau, IV, p. 591» § 330, note 17; Laurent, XXVCI, n. 321. (') Cpr. Caen, 18 mai 1813, précité.

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ties pour lui assurer les arrérages qui lui sont dus^ par exem-v pie une hypothèque (').

En ce qui concerne les garanties, les tribunaux sont libres (*). Us peuvent ordonner Tachât d une rente sur l'État ('), ou tout autre mode d'emploi (♦).

Mais la somme ne peut être versée entre les mains du crédirentier (*).

303 bis. Le droit de saisie et vente s'applique aux rentes constituées à titre gratuit, bien que le texte ne vise que les constitutions à titre onéreux (") ; car il ne fait que reproduire le droit commun.

§. Conflit entre le crédirentier et d'autres créanciers»

304. Supposons que le crédirentier fasse vendre les biens du débirentier et qu'il rencontre en face de lui d'autres créanciers du débirentier, qui viennent lui disputer le prix des biens vendus. Gomment se régleront les droits respectifs des intéressés ? Une distinction doit être faite suivant que le crédirentier a une garantie ou n^en a pas.

1® Si le crédirentier a une hypothèque qui lui permette de venir en ordre utile, ou à plus forte raison un privilège, il sera prélevé, sur le produit de la vente du bien affecté à la garantie du créancier, somme suffisante pour assurer, comme il vient d'être dit tout à l'heure, le service des arré* rages de la rente.

305. En admettant, avec une opinion que nous avons combattue, que le capital à placer pour le service des arrérages doive être placé à intérêts et doive ainsi être suffisant pour produire à perpétuité des intérêts égaux aux arrérages tem-

(*)Gacn, 28 mai 1813, précité. — Guillouard, n. 207. — Gpr. Lyon, 28 avril 1875,D., T7. 2. 179.

(«) Cass., 5 nov. 1862, S., 63. 1. 261, D., 63. 1. 299.

0 Caas., 5 nov, 1862, précité.

(*) Poitiers, 7 déc. 1885, précité (le crédirentier ne peut donc exiger le placement en rentes sur TÉtat) .

(*)Gass., 5 nov. 1862, précité.— Casa, req., 3 déc. 1902 (motifs), S., 1903.1. 125. - V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Tr. du nantis»,^ deê priv. et Ayp., ai, n. 1986.

C) Trib. civ. Compiègne, 26 déc. 1901. Gaz, Pal,, 1902. 1. 385.

poraires (*), ce capital sera, comme nous l'avons dit, souvent supérieur au capital de la constitution.

Néanmoins le crédirentier devra être colloque pour ce capital tout entier, avec jouissance jusqu*à l'extinction de la rente.

Cela est sans difficulté si l'inscription hypothécaire prise en garantie de la rente n'indique pas le capital de la constitution.

308. Mais il en est également ainsi dans le cas contraire. Ainsi, au cas où une rente viagère de 10,000 francs a été créée moyennant un capital de 150,000 francs, et si ce dernier capital a été indiqué dans l'inscription, le crédirentier sera colloque à son rang d'hypothèque sur là totalité du capital nécessaire pour produire 10,000 francs d'intérêts (*). Une distinction entre ce cas et le précédent serait choquante^ car on ne peut admettre que la désignation, purement superflue, du capital dans l'inscription porte préjudice au crédirentier. D'un autre côté, les énonciations de l'inscription ne sont exigées que pour indiquer aux tiers le montant de l'hypothèque ; or, par cela même que le chiffre de la rente est indiqué dans l'inscription, les tiers savent que le . capital à placer pour le service de la rente devra être suffisant pour produire les intérêts égaux aux arrérages stipulés. S'il fallait, comme le soutient l'opinion contraire, que les tiers coanussent par l'inscription le montant de cette somme, on serait conduit à dire que le crédirentier n'aurait iiueun droit à Phypothèq-ue stipulée dans le cas où l'inscription indiquerait uniquement les arrérages de la rente.

307. Toujours en nous plaçant en face du système d'après lequel le capital à placer doit être suffisant pour produire des intérêts perpétuels égaux aux arrérages stipulés, nous nous trouvons en présence d'une grande difficulté dans le cas où

(*) V. supra, n. 301.

(«) Nîmes, 11 avril 1807, S. chr. — Paris, 30 mai 1831, S., 31. 2. 198. - Paris, 10 mars 1832, S., 32. 2. 407. - Riom, 18 janv. 1844, S., 44. 2. 166, D., 51. 2. 206. - Caen, 24 janv. 1851, S., 51. 2. 495, D., 51. 2. 207. — PoiUere, 7 déc. 1885, S., 86. 2. 81, D., 87. 2. 60. - Pont, I, n. 759 ; Aubry et Rau, IV, p. 591, S 390, note 18 ; Guillouard, n. 208. — Contra Laurent, XXVII, n. 323.

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la vente produit un capital qui serait suffisant, placé en rente viagère, pour le service des arrérages et qui esi ihsuffisant, placé à intérêt, pour ce même capital. Supposons qu'à raison •de l'âge du crédirentier, la rente stipulée de 10,000 francs ejdgei un capital de 100,000 francs, et que cette somme kbit -seule fournie par les biens du débirentier (ou reste seule disponible après l'exercice de privilèges et d'hypothèques antérieurs) ; faudra-t-il dire que, conformément au systènie que nous venons de rappeler, cette somme sera pbicé'e à 3 pour 100 et ne produira ainsi que 5,000 francs ? Cette solution logique a été admise par quelques auteurs (^).

Une opinion plus répandue propose un tempérament-à •cette solution : tous les ans, le crédirentier prendra sur le capital même la somme nécessaire pour parfaire les arrérages qui lui sont dus (*). On se fonde sur ce que le capital est destiné au service des arrérages, et que, si les intérêts du capital ne suffisent pas à ce service, le crédirentier a droit au capital.

D'après certains auteurs, le service de la rente viagère doit être mis en adjudication et on doit remettre à celui qui, pour la plus faible somme, aura consenti à s'en charger, •cette dernière somme {^).

D'autres pensent qu'il y a lieu de remettre au crédirentier la somme jugée nécessaire pour le service de la rente (*). Mais cela n'est évidemment possible qu'avec le consentement de toutes les parties ; les termes de Tarticle 1978 ne permettent pas au rentier d'exiger cette somme.

On a proposé également de laisser à Tacquéreur la somme nécessaire au service de la rente, c'est-à-dire de confier à l'acquéreur le soin de servir la rente, avec droit pour ce

(<)Troplong, Tr, de» priv, et hyp,, IV, n. 759 qualer ; Pont, I, n. 760 ; Uurenl, XXVH, n. 324.

D Metx, 15 nov. 1843, S., 44. 2. 85. - Agen. 3 janv. 1844, S., 45. 2. 405. - Riom, 24août 1863, S., 64. 2. 65. D.,63. 2.161. -Aubry et Rau, IV, p. 592, ^ 390, note 19.

C) Caen, 18 mai 1813, S. chr. — Contm Massé et Vergé, V, p. 32, § 749, note 8 ; Pont, I, n. 757 ; Uurent. XXVIl, n. 321.

0)Troplong^ Prit, et hypot., IV, n. 759-4»: Aubry et Rau, III, p. 419, § 285, noie 7.

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dernier de la déposer à la Caisse des dépôts et consignations (^). Dans le cas où le soin du service de la rente est confié à l'acquéreur, il devient le débiteur personnel do rentier (•).

Quelques-uns permettent, à la suite de Pothier ('}, aux créanciers postérieurs d'exiger la délivrance des fonds^ en se chargeant^ moyennant sûretés suffisantes, du service de la rente (*).

308. 2* Si le crédirentier n'a pas d'hypothèque ni de privilège,, alors il n'est pas de meilleure condition que les autres créanciers du débirentier. Comme eux il viendra donc au marc le franc, en cas d^insuffisance des biens du débiteur C^).

Ici encore certaines autorités admettent que si les intérêts fournis par le capital qui sert à la rente ne suffisent pas, le crédirentier, pour le surplus, se payera sur le capital (•).

y. ÙontraUt auxquels s'applique le droit de vente.

309. Le droit de vente accordé par l'article 1978 au rentier lui appartient aussi bien si la rente est constituée à titre gratuit que si elle est constituée à titre onéreux C'). Car il est l'application du droit commun.

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