En cas de vente moyennant une rente viagère, les
0) Paris, 8 août 1806, S. chr. — Duranton, XVIII, n. 170 ; Pont, l,n. 757 ; Aubry et Rau. III, p. 419, § 285 ; Laurent, XXVII, n. 321.
(«) Angers, 19 mars 1879, sous Cass., 9 août 1881, S. 83. 1. 215 (donc, si le rentier est forclos, faute de production, du privilège qu'il pouvait avoir sur l'immeuble, l'acquéreur reste obligé envers lui). — Poitiers, 15 juiU 1882, soos Gi^. req., 5 février 1884, S., 86. 1. 423.
{•) Troplong, loc, cit.; Pont, loc.cU.; AubryetRau, III, p. 419, § 285,nolc7.
(•) Gass., 22 mars 1847, S., 47. 1. 433, D., 47. 1. 236. - Grenoble, 4 déc. 1855, D., 56. 2. 278. — Trib. civ. Gompiègne. 26 déc. 1931, Gas. Pat., 1902. l. 385. - Laurent, XXVII, n. 322 ; Guillouard, n. 210.
('> Pau, 6 août 1861, S., 62. 2. 467. — En tout cas une rente constituée en dot est, conformément à la jurisprudence relative àTaclion paulîen ne, regardée comme étant à litre onéreux. Paris, 27 fév. 18^9, Gax. Pai.,99. 1. 521.
OBLIGATIONS DU DÉBIRENTIER 153
risques de la chose vendue sont, dès la convention, à la charge de l'acheteur ou débirentier ; car tel est le droit commun.
La constitution d*une rente viagère moyeimant une somme d'argent suppose le versement préalable de cette somme, puisque le contrat est réel ; les risques seront donc aussi, dès le contrat, à la charge du débirentier.
Mais en est-il de même s'il est stipulé que le versement de la somme n'aura lieu qu'ultérieurement? On admet généralement que, si le montant d'un prêt n'est pas versé immédiatement, en d'autres termes s'il y a simple promesse de prêt, les risques sont à la charge du prêteur jusqu'au versement (^). En partant de cette solution, on décidera de même que la somme aliénée en échange d'une rente viagère est jusqu'au versement aux risques du crédirentier {*) ; on n'a pu décider le contraire (') qu'en considérant faussement comme une vente la constitution d'une rente viagère pour une somme d'argent.
SECTION VII
OBLIGATIONS DU CRÉDIRENTIER VIS-A-VIS DES TIERS
§ I. Saisissabilité et cessibilité de la rente.
3ii. « La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable « que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuite (art. 1981). La clause qui déclarerait insaisissable une rente viagère constituée à titre onéreux, est donc prohibée (*). On conçoit que celui qui constitue une rente viagère à titre gratuit puisse la déclarer insaisissable. Le constituant pouvait ne pas faire entrer la rente dans son patrimoine ; il a bien pu ne l'y faire entrer que sous la condition qu'elle échapperait au droit de poursuite de ses créanciers. Mais on ne concevrait guère
(*) V. noire Traité de U soc, du prêt, du dépôt, 2» éd., n. 702. (') Gailloaard, n. 137.
rt Pont, I, n. 677.
(•) Bordeaux, 23 janv. 1889, Rec. Bordeaux, 89. 1. 137. — Trib. civ. Gham- Wry, 17 janv. 188^, Rec, proc, 89. 66.
qu'un débiteur, qui fait l'acquisition d'une rente viagère à titre onéreux^ pût, en la stipulant insaisissable^ la soustraire à Taction de ses créanciers présents ou futurs. La clause ne saurait valoir à Tégard des créanciers présents, parce qu'elle a par rapport à eux le caractère d'un acte de spoliation, en ce sens qu'elle tend à leur ravir le droit de gage général qu'ils ont acquis, en contractant, sur les biens présents et futurs de leur débiteur (art. 2092). La clause ne peut pas être opposée non plus aux créanciers futurs, parce qu'une personne ne peut pas par sa propre volonté se mettre ellemême dans les liens d'une sorte d'interdiction, en se frappant de rincapacité de contracter des obligations pleinement efficaces, c'est-à-dire des obligations exécutoires sur tous ses biens. La disposition de l'article 1981 se trouve ainsi parfaitement justifiée, et nous pouvons remarquer qu'elle n'a rien de spécial à la rente viagère : eUe doit être généralisée et appliquée à tous les autres biens qui entrent dans le patrimoine du débiteur.
Cette distinction était déjà faite par Pothier ; il la fondait sur les motifs qui viennent d'être indiqués (*).
Nous parlons plus loin de l'article 581 -4* du Code de procédure, qui sous-entend la condition d'insaisissabilité dans les constitutions de rente viagère faites gratuitement à titre d'aliments. Voyez aussi l'article 582 du même code. Mentionnons également l'article 8 de la loi du 20 juiUet 1886, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux termes duquel : « Les rentes viagères constituées par la caisse nationale des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. »
312. Il résulte de l'article 1981 qu'en principe le droit de saisie des créanciers existe aussi bien sur les rentes constituées à titre gratuit que sur les rentes constituées à titre onéreux (*) ; seulement, en ce qui concerne les premières, la clause contraire est permise.