Il va sans dire que si la prétendue donation déguise
(<) Guillouard, n. 168 et 170.
OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES TIERS 165
une constitution de rente viagère à titre onéreux, la saisie et possible (*•)•
314. Le droit de saisie existe aussi bien pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus (").
II existe aussi bien sur la rente elle-même que sur ses arrérages (')•
316. D'après l'article 581-4* du Code de procédure, « seront insaisissables... les sommes et pensions pour aliments^ encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.» Cette solution était admise déjà par Pothier(*), qui la fondait avec raison sur la volonté présumée du donateur ou testateur, une libéralité pour aliments supposant la volonté arrêtée de laisser au gratifié les ressources nécessaires à son existence, sans que ces ressources puissent être distraites par ses créanciers.
L'article 582 du Code de procédure civile apporte une exception au profit des créanciers postérieurs.
3id. La personne qui, comme condition d'un contrat à titre onéreux, a stipulé à son profit une rente viagère, ne peut disposer que cette rente sera insaisissable (*).
Il ne nous parait pas en être autrement de la rente viafcèpe qu'une personne stipule à son profit comme condition d'uiie donation qu'eUe fait à un tiers (*). Car évidemment on ne peut dire que la rente lui provient d'une libéralité faite à son ;prôfit.
• * 317. Uije rente stipulée dans un contrat à titre onéreux ne peut être déclarée incessible par les parties (^). La raison
(')Cas».,15janv. 1890, D., 91. 1. 30. — Guillouard, n. 170.
(nGniUouard, ri. 168.
(*) Paris, 2 jànv. 1883, S. chr. - Chambéry, 8 mars 18d2, S ,62. 2. 529. — Tpopiong. n. 345 ; Ponl, I, n. 777 ; Aubry et Rau, IV, p. 587, § 388, noie 23 ; GuUiéuanl, n. 168.
(') Troplong, n.345;Pont,r, n. 780 ; Aubry et Rau, IV, p. 587, ç 388, note 21; Uttrenl,.XXVH.n. 299 ; Guillouard, n. 172.
(•) Rtnnes, 25 jml.lSW, S., 41. 2. 422. — Amiens, 29 nov. 1876, S., 77. 2. IW. — Mômes auteurs.
0 Ctss.. It mars 1843, S.. 43. 1. 345. - Cass., 6 janv. 1853, S. 53. 1. 619, 1^,53. 1. 191. — Orléans, 6 août 1841, S., 41. 2. 575. - Trib. c4v. Brive. *2 juil. 1843, D., 45. 3. 175. - Troplongr, n. 348 ; Ponl, 1, n. 782 ; Aubry cl
iStt DE LA RENTE VIAGÈRE
de décider est analogue à celle que nous avons invoquée pour la question de Tinsaisissabilité ; de même qu'on ne peut par un acte de sa volonté^ soustraire ses biens au gage de ses créanciers, de même on no peut s'enlever le droit de disposer d'une valeur.
318. Un donateur ne peut, stipuler l'insaisissabilité d'une rente dont il convient à son profit comme charge de la donation (*)•
De même qu'un donateur ou testateur peut stipuler Tinsaisissabilité de la rente viagère dont il gratifie un tiers, de même il peut stipuler son incessibilité ('). L*article 1081, en décidant que la rente peut être soustraite au gage des créanciers, décide implicitement et à plus forte raison qu'elle peut être incessible ; car si le droit de saisie, accordé aut créanciers par la loi, s'exerce indépendamment du débiteur, la cession n'a lieu qu'avec son consentement, et il est naturel qu'on puisse plus facilement enchaîner son consentement qu'on ne peut mettre obstacle aux droits des tiers. Du reste, l'insaisissabilité de la rente ne remplirait pas son but, si la cession en était permise.
En vain dit-on que le droit de disposer do ses biens, que la loi accorde à tout propriétaire, est d'ordre public ; le droit de saisie des créanciers ne Test-il pas égaleaient ?
3i9. Le donataire d'une rente incessible peut*il librement disposer des arrérages échus ? On admet généralement l'affirmative, car, une fois les arrérages échus ou touchés, le gratifié peut librement les dépenser ; à plus forte raison peut-il les aliéner (').
320. Lorsqu'une rente viagère léguée est déclarée incessible et insaisissable et que, d'après le vœu du disposant, elle
Rau, IV, p. 421, § 35t, note 9 ; Laurent, XXIV, n. 467 ; GuiUouard, n. 173 e( Traité de U vente, II, n. 757.
(') Guilloaard. n. 173.
O Rouen, 29 janv. 1829, S. chr., D./tëp.,^» Rente viagère, n, 91.— Besançon, 14 mai 1870, D., 73. 2. 110.— Trib. civ. Bruxelles, 19 mars 1875, Puier. 75. 3. 234. — Trib. civ. Bruxelles, 19 mars 1885, sous Liège, 25 mai 1887, D., 88. 2.78. — Troplong, n. 347 ; Pont, I, n. 782 ; GuiUouard, n. 173. — Conln. Laurent, XXVII, n. 301 et 303.
- (') Rouen, 29 janv. 1829, S. chr. — GuiUouard, n. 175.
OBLIGATIONS V1S-A*yiS DES TIERS i57
doit être servie à Taide des arrérages d'un titre de rente sur l'État, d'un type déterminé, dont les arrérages seront remis au légataire, la conversion des rentes de cette nature en rentes produisant un intérêt inférieur a pour effet d'obliger Théritier ou légataire universel à fournir, outre les arrérages du litre nouveau .un supplément suffisant pour procurer au rentier des arrérages égaux aux arrérages anciens (^ ; car la clause d'incessibilité ou d'insaisissabilité manifeste chez le disposant la volonté de maintenir intact le chiffre de la rente.
§ II. Rapport et réduction.
^ 321. Après la déclaration contenue dans l'article 1960 que la rente viagère peut être stipulée à titre gratuit (*), l'article 1970 ajoute:
« Dans le cas de l'article précédent^ la rente viagère est « réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer ; « elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable « de recevoir. » ^ •
Elle est également rapport able (').
En ce qui concerne la réduction, l'article 917 oblige les rentiers réservataires d'abandonner au crédirentier la quotité disponible ou d'exécuter la libéralité en son entier.
L'article 1973 nous a appris que la rente viagère constituée gratuitement au profit d'un tiers produit les effets des donations (*).
0) Orléans, 4 juiU. 1885, S., 87. 2. 43, D., 86.2. 195. - Nancy, 24 oct. 1885, S., 86. 2. 84, D., 86. 2. 195. - Paris, 27 janv. 1888, S., 88. 2. 56, D., 88. 2., 302. - Trib. civ. Seine; 8 juin 1887, Gas. Paf., 87. 2. snppl.,2i. — Guillouard n. 174.
(*} V. aopra, n. 178.
{*) Gnilloaard, n. 126.
<♦) V. supra, n. 199.
i58 DE LA RENTE VIAGERE
SECTION VIII
EXTINCTIOJ^ DE LA RENTE YIAGKRE
§ I. Causes (f extinction.
I. Mort de celui sur la tête duquel la rente a été constituée. A. Rente constituée sur la tête du crédirentier.
322. Le mode normal d'extinction de la rente viagère est la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée. La loi n'a pas pris la peine de le dire, parce que cela est en quelque sorte de définition. Nous savons qiie le plus souvent la rente est constituée sur la tête du crédirentier lui-même ; alors la rente meurt avec le rentier.
Par suite, lorsque la rente est constituée sur la tête du crédirentier, elle dure jusqu'à son décès, et, en cas de prédécès du débirentier, doit être servie par les héritiers de ce dernier (*)•
323. Le débirentier qui tue le crédirentier sur la tête duquel la rente était constituée ne peut profiter de cette mort ; c'est sur quoi tout le monde est d'accord.
Le débirentier devra continuer à exécuter ses obligations* c'est-à-dire servir la rente viagère pendant le temps d'existence que l'dge du défunt et son état de santé permettaient de lui assigner (").
On a prétendu que les héritiers de la victime peuvent demander la résolution du contrat par la raison que ce droit de résolution existe, en vertu de l'article 1184 du Code civil dans tous les contrats à titre onéreux {^).
Ce raisonnement nous paraît manifestement erroné (*).
(*) Paris, 8 nov. 1892, I)., 94. 2. 191 (pour la rente constituée en récompense de services rendus).
(») Laurent, XXVII, n. 305.
(') Poitiers, 13 nivôse an X, S. chr. — Paris, 18 janv. 1811, S. chr. — Amiens, 10 déc. 1840, S., 43. 2. 3. — MontpeUier, 2 janv. 1888, D., 89. 2.iB8. — Rouen, 12 nov. 1902, Gaz. PaL, 1903.1. 515. — Troplong, n. 353; Pont, I, n. 784 ; Aubry et Rau, IV, p. 589, § 390, note 3 ; Guillouard, n. 191.
(») Laurent, XXVH, n. 305.
EXT(NCTION-CAUSES 159
D'une part si le droit de résolution existe dans tous les contrats à titre onéreux, synallagmatiques, une opinion trè& répandue le rejette dans les contrats unilatéraux, et le contrat de vente viagère est souvent unilatéral ('). D'autre part et surtout, la résolution ne peut être prononcée que contre celui qui omet d'exécuter ses obligations. Or, on ne peut soutenir sérieusement que parmi les obligations du débirentier figure celle de ne pas tuer le crédirentier,
324. En admettant que le meurtre du crédirentier par le débirentier doive amener la résolution du contrat, les effets de cette résolution seront empruntés à l'article 1977 ("), car il s'agit ici, comme dans le cas où les sûretés promises n*ont pas été fournies, d'une résolution causée par la faute du débirentier.
Ainsi le débirentier doit restituer le capital sans déduction des arrérages qu'il a payés avant le décès du crédirentier ('), dans l'opinion qui admet la même solution à propos de la résolution de l'article 1977. C'est là, au reste, une solution d'équité, fondée sur l'idée que le débirentier a, pendant le même temps, profité des chances d'extinction de la rente.
S'il y a résolution, elle ne se produit que vis-à-vis du débirentier qui a commis le crime et non vis-à-vis des autres débirentiers, puisqu'elle est fondée sur une inexécution, alors que ces derniers consentent à exécuter le contrat (•).
325. Si c'est un immeuble que le crédirentier a aliéné pour avoir droit à la rente, le débirentier doit restituer cet immeuble (*).
Les aliénations et les hypothèques consenties par le débile) V. supn, n. 191.
n Gumouard, n. 492.
{*) Contre Montpellier, 12 juin 1888, précité. — Guillouard, n. 192. — V. *Dpra, n. 271 s.
O Le contraire a été décidé par le motif que l'art. 1184 prononce la résotalion du contrai même si Tinexécution provient d'une force majeure. Rouen, 12 nov. 1901 précité.- Cela est faux : d'une part l'art. 1184 n'a pas ce sens ; d'au- Jrc part, loraqull y a plusieurs crédirentiers, on ne peut dire. que le contrat est inexécuté, dès lors que certains Texécutent.
rentier disparaissent rétroactivement (^), ainsi que nous l'avons décidé à propos de Tarticle 1977. On a cependant soutenu le contraire par analogie entre la situation que nous prévoyons et celle de Tarticle 958, qui, au cas de révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, maintient les aliénations et les droits réels provenant du donataire. Mais l'article 958 est exceptionnel, alors que notre solution est fondée sur les règles générales de la résolution. Au surplus l'article 958 ne concerne que les donations et ici il s'agit d'un contrat onéreux.
326. Les solutions sont les mêmes si, la rente ayant été constituée sur la tête d'une personne étrangère au contrat, le débirentier tue cette personne.
327. Si la rente viagère est constituée à titre gratuit, le débirentier en devra également le service pendant le temps que le crédirentier ou la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée pourra être appelée à vivre.
Dans un autre système, il y aurait lieu, après avoir estimé le nombre d'années pendant lequel la rente aurait dû normalement être servie, de condamner le débirentier à payer aux héritiers un capital égal au montant totalisé des arrérages, en tenant compte toutefois de l'anticipation du payement ().
328. Si de deux crédirentiers l'un est tué par l'autre, on décide que la rente, au lieu d'être réversible, conformément à la convention, sur la tête du survivant, s'éteint (*). On fonde cette solution sur l'idée que la mort du crédirentier ne saurait profiter au meurtrier.
. Elle ne repose sur rien ; en réalité l'opinion que nous venons d'indiquer fait profiter le débirentier de la mort d'un des crédirentiers, alors cependant que, la rente étant réversible en entier sur le survivant, la mort violente de l'un des crédirentiers, qui aurait pu survivre à l'autre, ne
. («) Troplong, n. 354 ; Laurent, XXVU, n. 305; GuiUousrd, n. 192. — Contr» Ponl, 1, n. 784.
0 GuiUouard, n.l91.
(») Cass., 9 nov. 1882, S., 84. 1. 237, D., 83. 1. 472. - Poitiers, i" fév.l88I, S., 82. 2. 27. - Guillouard, n. 196.