Le constituant ne peut se libérer du paiement de la
< rente, en offrant de rembourser le capital^ et en renonçant € à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la
< rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes
< sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que
< soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreuse
< quait pu devenir le service de la rente (art. 1979). » Cette solution se justifie par Tidée que les conventions font
loi pour les contractants (C. civ., art. 1134).
336. Le droit de résoudre le contrat n'appartient pas plus aox créanciers du débirentier qu'au débirentier lui-même ; il ne leur appartient pas notamment en cas de faillite du débiteur (').
Nous étudions plus haut la situation du crédirentier dans le cas de faillite (♦).
337. L'article 1979 s*applique aux constitutions de rente stipulées comme cbarge d'une disposition à titre gratuit
{Penet, XIV, p. 563) : « Od peut encore constiluer la rente viagère sur plusieurs tètes, 9oii poaréK Mitribner Mttccesshement la jouissance aux personnes sur là tête desquéUes elle est constituée,,, » Duveyrier prévoit ici le cas où le <lécè8 do rentier unique rend la rente réversible sur une autre tète.
(*) Laurent, XXVII, n. 275 ; Guillouard, n. 189.
(M Besançon, 23 mai 1871, S.. 74. 2. 3iO,D., 72. 2. 215. -* Guillouard, n.l88. - Contn Paris, 19 féT. 1864, S.« 65. 2. 4, D., 65. 2. 73.
rt Troplong, n. 320 ; Pont, I, n. 768 ; Guillonard, n. 215. — Cpr. Gass., 13 mars 1888, S., 90. 1. 169.
(*)V. supra, n. 304 s.
aussi bien qu'aux constitutions de rente à titre onéreux (') ; sans doute il n'est écrit que pour ces dernières ; mais il est l'application d'un principe du droit commun qui régit toutes les conventions ; d'autre part^ il est de règle que le donataire ne peut, en renonçant à la donation, se soustraire aux charges qu'il a assumées (*). Toutefois l'opinion qui, sur ce dernier point, est en sens contraire, doit permettre au donataire le rachat de la rente ; dans cette opinion, il n*y a pas lieu de faire exception pour les rentes stipulées incessibles ('); c'est dans l'intérêt du donataire que le disposant lui interdit de céder la rente à un tiers ; si donc il est de l'intérêt du donataire de racheter la rente, le donateur ne saurait s'y opposer ; d'ailleurs le rachat n'est pas une vente.
338. En tout cas rien ne s'opposerait à ce que le droit de rachat fût conféré au débirentier par une clause formelle de la convention (*). Cette clause était déjà reconnue valable par Pothier.