I. Généralités
28. Confondant dans une seule et même disposition le jeu et le pari, entre lesquels il existe en effet ime très grande affinité (*),rapticle 1965 dispose ; «La loi n'accorde aucune « action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un € pari. > Quel en est le motif ? Le jeu peut être un délassement ou une spéculation. Dans le premier cas, il ne mérite aucune réprobation ; mais alors Tenjeu sera sans importance eu égard à la situation pécuniaire des parties, et le refus d'une action au gagnant, pour obtenir le paiement de ce que lui doit le perdant, se justifie par la maxime De minimis non curât prœtor. Si le jeu constitue une spéculation, une industrie, un moyen d'enrichissement, alors la loi, sans le flétrir comme un délit, sans même le réprouver précisément comme une convention immorale, le considère cependant comme présentant un certain danger pour la société et refuse à ce titre de le sanctionner par une action. Etenefiet le jeu, en faisant entrevoir la perspective de gains faciles, détourne les hommes du travail, qui est la base de Tordre social ; il démoralise plus encore qu'il ne ruine, et constitue par conséquent un péril pour la société.
Ainsi donc la loi refuse dans tous les cas une action au gagnant contre le perdant, soit parce que la convention est en dehors de son domaine, s'il s'agit d'un simple divertissement, soit, si elle dépasse ces proportions, parce qu'elle se présente sous un jour défavorable, à cause du danger qu'elle fait courir à la société.
C'est le dernier point de vue seul qu'ont envisagé les travaux préparatoires (*).
(*) V. êupra, n. 12 s.
0 € OueUe faveur peuvent obtenir auprès des lois les obligations et les promesses que le jeu produit, que la raison condamne, et que l'équilé désavoue ?
20. On peut se demander si les dispositions du Gode civil relatives au jeu et au pari répondent aux besoins et aux conceptions de la vie sociale actuelle.
Nous n'irons pas jusqu'à soutenir avec certains auteurs (^) qu'il soit opportun de munir d'une action toute dette de jeu et de pari. Ce n'est pas qu'il soit, comme le soutiennent d'autres auteurs, immoral de forcer les tribunaux à connaître l'existence de cette dette ; les tribunaux, ne fût-ce qu'en matière» criminelle, ont à apprécier une multitude de faits plus blâmables encore et moins honnêtes que le jeu. Mais il nous parait essentiel, d'une part qu'on décourage dans la mesure du possible toute spéculation et, d'autre part^ que celui qui a abusé des passions d'autrui ne recueille pas les fruits de l'immoralité qu'il a commise. L'honnête homme, objecte- t-on, n'invoquera jamais l'exception de jeu. Qu'importe ? L'honnête homme n'invoquera pas davantage l'exception de prescription, et cependant on ne soutient pas que cette exception soit immorale. Ce n'est pas le joueur malheureux que la loi a voulu protéger, elle a voulu punir le joueur heureux.
Mais ce qui nous paraît critiquable, c'est la distinction du code. Des jeux qu'il munit d'action, un seul a gardé et a augmenté même son importance pratique, c'est le jeu de courses ; cependant il est tellement immoral que la jurisprudence a dû, presque en tous cas, refuser toute action en cette matière. En revanche des jeux sérieux, comme le jeu de billard, sont dépourvus d'action.
Ignore- l-on que le jeu favorise l'oisiveté, en séparant l'idée de gain de celle du travail, et qu'il dispose lésâmes à la dureté, à Tégoïsme le plus atroce ? Ig^nore-ton les révolutions subites qu'il produit dans le patrimoine des familles particulières au détriment des mœurs publiques et de la société générale? » Expoié des motifs de PorUlis,Fenet,XIV,p. 540, Locré, XV, p. 172.— V. aussi Rapport de Duveyrier au Tribunat, Penel, XIV, p. 550, LOcré, XV, loc, cit. — On a dit aussi que l'obligation du joueur est sans cause; mais cela est inexact, car le jeu est un contrat synallagmatique, où, comme dans tous les contrats synallagmati ques, l'obligation de chacun des contractants a pour cause l'obligation de Tautre. Janoly, p. 3 ; Frèrejouan du Saint, n. 3. ^ Enfmon a invoqué Tintérêt d& la famille des joueurs, Fenet« loc. cit, ; Locré, loc, cit» (*; Alf. de Courcy, De Vexception de jeu, Rei\ crit., XIII, 1884, p. 560 s.