‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 70 sur 323 · EXTINCTION — CAUSES · texte numérisé non relu

EXTINCTION — CAUSES

et auquel il en est survenu depuis, ^eut révoquer la convention (G. civ., 960).

La constitution de rente à titre gratuit peut être également révoquée pour cause dmgratitude (G, civ,, 985).

34i. Nous avons déjà étudié la résolution du contrat pour cause d'inexécution des obligations du crédirentier.

342. La rente viagère peut s'éteindre par la prescription. Nous disons la retite, c'est-à-dire la dette dont les arrérages sont les intérêts et une fraction du capital. Les arrérages eux-mêmes se prescrivent, mais par un délai beaucoup plus court. En d'autres termes, il y a ici deux prescriptions distinctes à considérer : l* la prescription de la rente, c'est-àdire du droit en vertu duquel le créancier peut réclamer les arrérages (*) ; 2* la prescription des arrérages eux-mêmes. Cette dernière s'accomplit par cinq ans à dater du jour de chaque échéance (art. 2277) (*). Pour la première, le délai est de trente années, la loi n'ayant pas fixé un terme plus court (») (art. 2262); du reste, cela résulte de Tarticle 2263, qui autorise le créancier d'une rente à exiger un titre nouvel après vingt-huit ans; c'était aussi la solution dePothier(^). Les trente ans courent à dater du jour de la constitution, si le crédirentier n'a touché aucuns arrérages (*), car l'article 2263 décide que les vingt-huit ans dont nous venons de parler courent « de la date du dernier titre ». Dans le cas contraire les trente ans courent du dernier paiement, sauf si la prescription a été interrompue ou suspendue (•).

DV, les autorités citées m/ra, noie 3. — Cow^ra Metz, 28 avril 1819, S. chr. — Lyon, 5 avril 1824, S. chr.

OGuillouard, n. 217.

(•) Toulouse, 21 janv. 1828, S. chr.— Paris, 21 mars 1902, DroU,6 avril 1902. — Troplong, Tr, delà prête. ^ I, n. 182; Leroux de Bretagne, Tr.de U prête. ^ n. 200 ; Pont, I, n. 787 ; Aubry et Rau, IV, p. 593. § 390, note 27 ; Laurent, XXVII, n. 217.

''■) Paris. 21 mars 1902, précité. — Leroux de Bretagne, Pont, Aubry et Rau, Uurent, Guillouard, loc. cit.

(*) Paris, 21 mars 1902. précité. — Mêmes auteurs. — Le fait par le nu propriétaire de faire renouveler le titre de rente sur l'État qui garantit la rente n'interrompt pas la prescription. Même arrêt.

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.343. Mentioanons encore comme causes exceptioanelles. (l'extinctioii de la rente viagère^ la novationje rachat effectué avec le consentement du crédirentier ou en exécution d'une^ clause du contrat(*), la renonciation du créancier i son droit, opérée sous forme de remise au profit du débirentier, enfin la confusion. Sur ces divers points, il y a lieu d'appliquer le droit commun.

§ II. Effets de V extinction.

344. I-.es arrérages d'une rente viagère sont des fruits civils; à ce titre la loi leur applique la règle de Tacquisition jour par jour (art. 586). Lors de l'extinction de la rente, on réglera donc le compte du crédirentier d'après le nombre des jours écoulés. C'est ce que dit l'article 1980, qui suppose, parce que c'est le cas le plus fréquent, que la rente est constituée stir la tête du crédirentier : « La rente via-- « gère rCest acquise au propriétaire que dans la proportion « du nombre de jours qu'il a vécu. »

345. Le jour où le contrat a été passé (dies a quo) ne compte pas dans le nombre des jours pendant lesquels la rente viagère court (*) ; car au moment où elle commence à courir, ce jour est déjà commencé.

Il en est de même du jour où meurt le crédirentier {% car les arrérages se comptent jour par jour et ne peuvent être acquis pour un jour inachevé.

346. L'article 1980 porte : « Néanmoins s'il a été convenu « qu^elle [la rente] serait payée d'avance, le terme qui a dû « être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être « fait, »

L'opinion de Pothier était, au contraire que, dans cette liypothèse encore, les arrérages couraient jour par jour et qu'en cas d'extinction de la rente, le débiteur pouvait répé* ter les sommes payées d'avance et applicables à la période

(*) V. «npr«, n. 335.

(*) Proudhon, Tr, de Vusufr,, II, n. 910; Pont, I, n. 773; Auiiry et R*o, IVr p. 587, § 389, note i; Gnillouard, n. 182. (*) Mêmes auteurs.

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pendant laquelle la rente avait cessé d'exister (*). À Tobjec' lion tirée de ce que, le payement devant avoir lieu d'avance, les parties avaient manifesté l'intention de le considérer comme acquis au crédirentier, Pothier répondait qu'avancer une somme c'est la payer avant qu'elle soit due.

Le Code civil, en adoptant la solution contraire, parait s'être basé simplement sur une interprétation de la volonté des parties (*), et cette interprétation est approuvée par cer.tains auteurs (').

347. Si le crédirentier meurt le jour même où commence le nouveau lerme^ le terme à échoir, stipulé payable d'avance, est acquis à ses héritiers (^). En effet, c'est à partir de ce jour que « le payement a dû être fait » suivant les termes de l'article 1080. On a objecté que le payement ne peut être poursuivi que le lendemain du jour où une dette doit être payée ; mais, outre que cette objection méconnaît les termes formels de l'article 1980, elle commet une confusion entre le droit, que seul il faut considérer et qui existe dè^ le premier jour du nouveau terme, et l'exercice de ce droit.

348. L'extinction produit encore, en cas de résolution ou (le mort violente» certains effets au point de vue de la restitution du capital aliéné (^), mais en dehors de ces hypothèses il va sans dire que le débirentier, dégagé du payement des arrérages, n'a pas à restituer le capital.

§ ni. Preuve de V extinction.

349. Par application du droit commua (C. cîv., 1315), € est au débirentier qu'il appartient de prouver l'extinction de la rente, notamment par la prescription.

(') Discours de Duveyrier au Corps législatif, Penel, XIV, p. 566.

(^) Guillooard, d. 184.

(*) Trib. civ. Marmande, 2 déc. 1857, D., 57. 5. 281. — Trib. ciy. Nancy, 12 mai «873, D., 74. 5. 426. — Pont, I, n. 775; Anbry et Rau, IV, p. 5»7 et ^, S 889, noie 1 (qai avaient soutenu l'opinion contraire dans leur 3* édition) ; GaiQooard, n. 184. — Contra, Troplong» n. 336.

(*) V. «npra, n. 206, 271 s.

• Toutefois, ce n'est pas à lui qu'il appartient d'établir l'extinction par le décès de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée. En effet, les arrérages n'étant dus que pendant la vie de cette personne, son existence est une des conditions de l'exigibilité des arrérages, et elle doit être démontrée, en conséquence, par le demandeur.

L'article 1983 porte en ce sens : « Le propriétaire dune « rente viagère n'en peut demander les arrérages quenjus- 4( tifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la « tête de laquelle elle a été constituée. »

350. C'est le droit commun aussi qui devrait, dans le silence de la loi, être appliqué en ce qui concerne les modes de preuve. Le plus usité consiste dans la production d'un certificat de vie. Un décret du 6 mars 1791 dispose que les certificats de vie seront délivrés gratuitement par le président du tribunal ou les juges délégués pour en remplir les fonctions et par le maire du chef-lieu de l'arrondissement pour les citoyens domiciliés dans la commune (Décr. 6 mars 1701, art. 11).

Les notaires peuvent également rédiger et délivrer des certificats de vie en brevet (L. 25 ventôse an XI, art. 20).

Enfin, s'il s'agit de rentes viagères dues par l'Etat, les notaires seuls peuvent délivrer les certificats de vie (Décr. 21 août et 23 sept. 1806; Ord. 6 juin 1839).

En dehors du certificat de vie, l'existence du crédirentier peut être prouvée par tous les modes du droit commun (*).

On décide que le crédirentier n'a aucune preuve à apporter si la rente constituée sur sa tête est portable et si son existence est connue du débirentier (*)• A notre avis, cette dernière circonstance suffit à elle seule pour que la preuve soit inutile (') ; quant à la première, elle est insignifiante.

35i. Les héritiers du crédirentier peuvent se faire payer

O Cas3., 18 juin 1817, S. chr. — Cass., 19 août 1824, S. chr. — Paris, tt janv. 1840, S., 40.2.53, — GuHlouard. n. 185.

(■)Cass., 9 juin 1869, S., 69.1. 405, D., 70.1.82.— GuiUouard, n. 185.

(*) C'est peul-ôlre ce qu'admet Tarrèt précité, dont le sens n'est pas clair, V, en tout cas, en ce sens, dans le cas même d'une rente quérable, Trib. civ. Nantes, 13 déc. 1900, Mon. jud. Lyon, 26 janv. 1901 .

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