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DU BAIL A NOURRITURE

352. On ne saurait voir une constitution de rente viagère dans le bail à nourriture, c'est-à-dire Taliénation d'un fonds ou d'un capital, faite à la charge par Tacquéreur d^entretenir Taliénateur et de le soigner tant en santé qu'en maladie (*). L'acquéreur, dans ce cas, contracte une obligation de faire, comme contre-valeur du bien qu'il reçoit; or la rente viagère suppose une obligation de payer des arrérages consistant en argent ou en denrées, donc une obligation de donner. En pratique, le bail à nourriture est souvent fait moyennant une somme payable périodiquement par celui qui doit être nourri et entretenu ; ce mode de prestation ne se conçoit guère dans la rente viagère.

353. On rencontre dans l'ancien droit le bail à nourriture des mineurs, par lequel les plus proches parents des mineurs étaient obligés de payer leur nourriture (').

354. Les cas les plus fréquents de bail à nourriture sont ceux soit où une personne que son âge ou ses infirmités rendent incapable de veiller à ses affaires, stipule de tierces personnes son logement, sa nourriture ou son entretien moyennant une somme d'argent immédiatement payée ou moyennant un loyer périodique, soit où on place chez un tiers, dans les mêmes conditions, un aliéné, un enfant, un apprenti, une personne à qui il s'agit de donner de l'instruction ou de Téducation.

354 bis. Le bail à nourriture est essentiellement à titre onéreux (♦), sauf si le prix est inférieur ou supérieur à la

(1) GoUlouard, n. 185.

C) Gaillouard, n. 176, et les autorités citées infrti^ n. 357. .

(') Denisart, y* Bail de U nourriture, §§ 1 et 3.

(*J V. les décisions citéesm/'ra,p.l70,note3. — Trib. civ,Yvetot,27nov.l868,

valeur probable des prestations données en retour (*).

355. On a dit que le bail à nourriture est nécessairement aléatoire ('). Gela n'est pas exact: il est aléatoire si le prix en est fixé immédiatement et quel que soit le nombre d'années pendant lequel durera le bail (') ; il est commutatif dans le cas contraire,qui est plus usuel; car, dans ce dernier cas, la prestation de chacune des parties correspond à la prestation de Tautre. La durée seule du contrat est aléatoire. On objecte à tort que la valeur de Tentretien du preneur peut varier; ces variations sont nécessairement insignifiantes.

Les règles du bail à nourriture varient souvent suivant que le prix est établi de Tune ou de l'autre de ces deux manières.

Dans le second cas, le contrat est un prêt on une vente ordinaire. Il ne donne lieu à aucune observation spéciale.

Dans le premier cas, il obéit à celles des règles de la rente viagère qui dérivent nécessairement du caractère aléatoire de cette dernière convention, mais non pas , aux solutions arbitrairement données par la loi.

356. Ainsi le taux du bail à nourriture conmie celui de la rente viagère peut être librement fixé {*).

De même, si en échange de la nourriture un immeuble est aliéné, Tacte n'est pas rescindable pour cause de lésion (*) ; la raison est la même qu'en matière de rente viagère. On a ajouté que l'acte est un bail et non pas une vente (*). Cela ne nous parait pas exact.

L'acte peut, comme la constitution de rente et suivant les circonstances, être aunulé pour défaut de prix f ).

D. Rép,, SappL^ v» Hospices, n. 143. — Lalou, Tr, du bail k nourriiare, p. 152 s. — V. cep. Rennes, 31 déc. 1883, S., 85. 2. 184, D., 84.2.130.

(*) Paris^ 29 noY. 1900, Gàz. Trib.^ 21 mars 1901.

(*) GuiUouard, n. 176 ; Troplong, n. 230 ei 3L4 ; Laioa, op. tit.^ p. 204.

(')Trib. civ. Seine, 2 mars 1898, D., 1901.2.145. — Trib. civ. Toulouse, 22 janv. 1901. D., 1901.2.145.

(M Guillouard, n. 176.

(*) Gass., 16 avril 1822, S. chr. — Gailloaard, n. 176.

{*) Quillouard, loc. cil, • C) GuillôoaW, n. 176.

RÉTROACTIVITÉ DES LOIS 171

357. Mais Tarticle 1975 n'est pas applicable au bail à nourriture (') ; le bail à nourriture est régi par le droit commun. Il est vrai que l'article 1975 est fondé, suivant nous^ sur le défaut de cause> c'est-à-dire sur le droit commun ; mais les conditions auxquelles il soumet l'application de ce droit commun sont arbitraires et empêchent qu'il ne soit étendu à des contrats autres que la constitution de rente viagère.

Au contraire, l'article 1974, qui est l'application du droit commun, s'applique au bail à nourriture.

358. L'article 1978, qui constitue une exception aux principes de la résolution pour cause d'inexécution des conditions, ne peut être appliqué au bail à nourriture (•). La solution contraire a un grand inconvénient, c'est de substituer au débiteur de la nourriture un tiers, alors que le contrat est fondé sur des liens personnels.

Il y a donc lieu simplement, en cas d'inexécution des conditions, à la résolution du bail (»).

SECTION X

RÉTROACTIVITÉ DES LOIS

399. Comme en toute autre matière, les textes relatifs aux Pentes viagères n'ont pas d'effet rétroactif ; ils ne s'appliquent qu'aux contrats postérieurs à leur promulgation* .

Ainsi Tarticle 1978 n'est pas applicable aux constitutions de rentes antérieures au Code civil, faites sous l'empire d une législation qui admettait la résolution de la convention pour défaut de paiement des arrérages (*).

(') Cologne, 17 mars 1843, Belg. jud., 43. 1074. - Liège, 25 juin 1846, ^i»icr., 49. 158. - Cass. Belg., 16 juin 1847, Belg. jnd,, 47. 1. 157, - Bordesox, 13 aoAt 1862, Rec. Bordeaux, 62. 507. ^ Rennes, 21 mai 1883, S., 85. 2- 184, D., 81. 2. 13J. - Trib. civ. Bar-le-Duc, 6 juil. 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 261. - Laurent, XXVIÏ, n. 263 ; Hue, XI, n. 348. - Contra Caen, 11 juin 1902, Bec. Cae/i, 1902. 182. — Trib. civ. Seine, 2 mars 1898, D., 1901. 2. 145. - Guillouard, n. 178 ; Planiol, II, n. 2136.

{') Bordeaux, i" août 1834, D. Bép,, v* Renie viagère, n. 142. — Troplong, n- 314 ; Uurent, XXVIII, n. 263 ; Guillouard, n. 177.

(') Guillouard, ^oc. ci£.

(•) V. Baudry-LacanlinerieetHouques-Fourcade, Tr, des personnes, I, n. 160.

SECTION XI

360. Les questions de droit international relatives aux rentes viagères sont peu pratiques : aucune décision n a été rendue pour les résoudre.

Conformément aux principes^ les questions de forme sonl régies par la loi du lieu où l'acte est passé : Tarticle 1969 (en tant qu'il soustrait aux formes des donations les rentes constituées au profit des tiers) et l'article 1973 alinéa 2 obéissent à ce principe (*).

La question de savoir si la rente peut être constituée sur la tête d'un tiers ne peut guère se poser en droit international, toutes les législations admettant l'affirmative. Si la question se posait, elle se réglerait, comme toutes les conditions intrinsèques de la validité des contrats, par la loi du lieu dans lequel la convention a été passée ou, si les parties appartiennent à la même nationalité, par leur loi nationale (*).

Les articles 1974 et 1975 règlent une question de cause ; nous donnerons pour eux la même solution (').

En ce qui concerne la liberté des parties pour la fixation du taux de la rente, il faut appliquer les mêmes principes qu'en matière de prêt(*).

Les causes d'extinction sont régies, comme toutes les suites du contrat, par la loi du lieu où le contrat est passé, et, si les parties apppartiennent à la même nationalité, par leur loi nationale (^).

(*) Albéric Rolin, Princ. de dr. int, privé, III, n. 1373.

(*) V. cep. RoUn, loc, cU,, d'après lequel celte clause, pour être valable, doit être admise par la loi nationale de chaque partie et par la loi du lieu d'exécution.

(») V. cep. Brocher, Cour» de dr, int, privé, II, p. 270, qui applique It lo» de la situation des biens, et Rolin, III, n. 1374, qui applique la loi nationale des parties.

(♦) V. notre Tr, de U soc, da prêt, du dépôt, 2* éd., n. 936 s.

(*) V. cep. Rolin, in,n. 1376 (il applique la loi du domicile du rentier).

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