DÉFINITION DU MANDAT
361. Le mot mandat vient de manum dare, parce qu'anciennement le mandataire donnait la main au mandant en témoignage de la fidélité qu'il lui promettait.
Le mandat est un contrat par lequel une partie donne à Pautre, qui l'accepte, le pouvoir de la représenter pour Taccomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques (^). Celui (jui donne le pouvoir s'appelle mandant \ celui qui le reçoit, mandataire.
Le mot mandat se prend aussi pour désigner le pouvoir que le mandant confère au mandataire ; il est alors synonyme de procuration. Cette dernière expression s'emploie é^^alement pour désigner l'acte écrit constatant le pouvoir.
Cela posé, la définition que nous trouvons dans l'article 1984 alinéa 1"' convient beaucoup mieux à la procuration qu'au mandat (') : « Le mandat ou procuration est un « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir « de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
D'autre part l'article 1984 a tort de paraître impliquer que
0) V. infrà, n. 363.
O Pont, Tr, des petits contrats, I, n. 798, et Rev, de dr. franc, et élr,, V, 1848, p. 49 ; Aubry et Rau, IV, p. «i34, § 410, noie 2; Uurent, XXVH, n. 332 ; Guillouard, Tr. du mandat, n. 7.
le mandataire agit nécessairement au nom du mandant (% Gomme nous le montrerons, il existe des mandataires qui agissent en leur propre nom (•).
362. En droit romain la définition de l'article 1084 n'aurait pas convenu au mandat. L'idée de mandat n*y appelait pas l'idée de représentation, et le mandat, dans ce droit, tel que l'entendent les jurisconsultes, se distingue du louage d'ouvrage simplement en ce que le service rendu est gratuit (opéra loco beneficii prœstatur) ('). Il peut donc être défiai : le contrat par lequel une personne s'engage à faire gratuitement an acte pour une autre personne. C'est ainsi que Gains regarde comme des mandataires le tailleur ou le dégraisseur qui ne réclament aucun salaire pour leur travail- Le mandat ne pouvait désigner la représentation d*une personne par une autre, parce que cette représentation avait été interdite jusqu'à une époque très avancée.
Et on fondait cette définition sur l'idée que le mandat a sa base dans Tamitié (^).
On en arriva néanmoins à admettre que le mandataire pouvait recevoir des honoraires (honor)^ qui ne modifiaient pas le caractère du contrat et constituaient simplement la manifestation de la reconnaissance du mandant (^)«
La définition de Pothier était visiblement empruntée au droit romain : « Le contrat de mandat, disait-il, est un contrat par lequel Pun des contractants confie la gestion d'une ou de plusieurs affaires, pour les faire en sa place et à ses risques, à Tautre contractant, qui s'en charge gratuitement, et s'oblige à lui en rendre compte (•). »
Cette définition, comme on le voit, est muette sur la repré* sentationdu mandant par le mandataire. Elle n'est donc plus vraie aujourd'hui f ).
(«) GaiUonard, n. 7.
(«> V. infrtL^ n. 513.
(*; Gaius, Comment,, m, 5 162 ; Ulpiea, l. 1, pr., D., Si mauor^ il. 6. — V. aussi, l. 4, § 4, D-, Mand, vel conlra, 17. 1. (*) L. 4, § 4, D., Mand, vel contra, 17. 1. (*) L. 6, pr., D., Mand., 17. 1.
(*) Do contr, de mandaL, n. 1. — V. aussi Argoa, Uv. III. eh. 37, II, p. 348. (')V. cep. Guillouard, n. 1.
DÉFinmoN 175
Ailleurs (*) Pothîer, après avoir rappelé que le mandat est gratuit, ajoutait : € Autrement le contrat n'est pas un contrat de mandat ; il est une autre espèce de contrat ; c'est un contrat de louage. »
363. L^article 1^4 nous représente le mandat comme conférant au mandataire le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant, c'est-i-^lire de le représenter. C'est dans cette mission de représenter le mandant qu est le trait caractéristique du mandat, celui qui permet de le distii^;uer sûrement de piusi^irs autres contrats avec lesquels il présente plus ou moins d'analogie ('). Le mandataire agit et parle pour le compte du mandant, il n'est que son organe ; de sorte que, l'acte une fois accompli par le mandataire^ la situation est la même que si le mandant l'avait accompli lui-même. Le mandant devient ordinairement créancier et débiteur par le fait du mandataire, qui, en général, ne s'oblige pas vis-àvis des tiers et n'oblige pas les tiers vis-à-vis de lui ;mais ces dernières solutions n'ont rien d'essentiel au mandat, puisqu'elles disparaissent dans le prête-nom et la commission ('). Certains auteurs distinguent le mandat non seulement par la représentation, mais encore par la révocabilité (^). Cela est inexact, puisque le mandat peut être irrévocable.
En Allemagne on considère encore aujourd'hui, à l'exemple du droit romain, comme un mandat toute mission donnée à un tiers de faire quelque chose, par exemple de construire une maison ou de coudre des vêtements.
Cependant on s'écarle à un certain point de vue de la conception romaine ; on reconnaît que, comme le louage d'ouvrage, le mandat peut être salarié ; la seule différence essentielle qu'on admette entre le mandat et le louage d'ouvrage est la révocabilité du premier i^).
nV. n. 22.
(>)Nimes, dnov. 1894, Mon, jud. Midi, 2 déc. 1894. — Trib. cIt. Bruxelles* 18 nov. 1896, D., 97. 3. 71. — Troplong, Tr. du louage, 1I« n. 791 s. ; Championnière et Rigand, Tr. d'enreg., II, n. 1479 s. ; Pont, Jleo. dr^fr^nç. tt étr., V, 1848, p. 53 ; Labbé, Noie, S., 93. 1. 497.
(•) V. infra, n. 513.
C) Butiné, Tr. de dr. fiscal, I, n. 528.
(') Eck, HoltzendorfT*s Rechlslexikon,\'* Mandai; Seufferl, i4pchfr,in,p.49. — U code civil du royaume de Saxe (§§ 1295 et 1299) faii^alt consisterla dilTérence,
Toutefois diverses législations allemandes admettaient, ainsi que le droit français^ que le mandat suppose comme condition essentielle la représentation de la personne du mandant par celle du mandataire (').
L'inconvénient de la conception du droit français, c'est qu'elle est impuissante à classer la promesse gratuite de services : ce n'est ni un louage d'ouvrage, puisqu elle est gratuite, ni un mandat, puisqu'elle n'emporte pas représentation de la personne, ni une donation, puisqu'il serait contradictoire de la traiter, à ce point de vue, autrement que le mandat.
Dans la conception romaine et allemande, la promesse gratuite de services est un mandat (').
D'autre part la conception française fait naître, comme nous allons le voir, de très grandes difficultés sur la nature juridique des services rendus par diverses catégories de personnes : notaires, avocats, médecins, etc.
11 faut ajouter que la conception du droit français dénature la volonté des parties ; le mandat étant gratuit par sa nature, on arrive à priver de salaire des personnes qui devraient être censées agir dans un intérêt pécuniaire et à présumer la gratuité du contrat, contrairement au principe général que les libéralités ne se présument pas, et contrairement aussi aux usages sociaux de nos jours.
SECTION II
CARACTÈRE DU MANDAT
364* Le mandat présente les caractères suivants : 1* C'est un contrat ; il n'est donc obligatoire qu'une fois accepté (•).
dans la gratuité du mandat, tout en disant que cette gratuité n'a rien d'essentiel. — V. aussi C. civ. allemand, art. 662.
(«) Prusse, C. gén., I, XIII, §§ 5 et 11, I, XI, §§ 869 et 870. - Autriche, C civ., § 1004.
(*) Kck, loc, cit.
(») V. infra, n. 493.
CAIUCTÈRES 177
2* Ce contrat est consensuel et échappe par conséquent à toutes formes (*)•
3* Il est à titre gratuit ("). Cependant cela n'est pas de Tessence du mandat (').
365. Le mandat appartient à la classe des contrats dits synallagmatiques imparfaits (*). En effet, dès Torigine, il n'engendre qu'une seule obligation, celle que contracte le mandataire d'exécuter la mission dont il se charge et de rendre compte au mandant. Celui-ci ne s'oblige à rien pour le moment : il pourra bien se trouver obligé plus tard, mais seulement par suite de faits postérieurs, relatifs à Texécu* lion du contrat, par exemple si le mandataire fait des avances. De sorte que, si Tobligation du mandant prend naissance à l'occasion du contrat, elle ne naît pas du contrat lui-même : le mandant ne s'oblige pas en contractant, et par suite le mandat ne rentre pas dans la définition que l'article 1102 donne des contrats synallagmatiques.
Certains auteurs critiquent l'appellation de contrat synallagmatique imparfait et disent que le mandat est unilatéral (*), d'autres que le contrat est synallagmatique (*). La controverse n'a pas de sens, dès lors qu'elle porte seulement sur les termes.
Le mandat devient-il un contrat synallagmatique parfait qnand il est salarié ? On tient généralement pour la négative (^). En promettant un salaire, dit-on, k mandant ne s'oblige pas, parce qu'il dépend de lui de n'être pas lié par cette promesse: il lui suffit pour cela de révoquer le mandat. L'obligation de payer le salaire résulte ainsi non du contrat lui-même, mais d'un fait postérieur que la volonté du mandant peut empêcher de se produire, de l'exécution du mandat. Op il n'y a de synallagmatiques que les contrats qui, au mo-
(») y. infrsL^ n. 463 s.
(«) V. infra, n. 726 s.
l») V. infrsL, n. 726 s.
{*) Troplong, Tr, du mandat, n. il ; Pont, I, n. 801. !•) Guillouard, n. 10.
0 Urombière, Th. et prat. des-obliff., art. 1102-1106, n. 2. D Trib. civ. Seine, 5 déc. 1894, Droit, 10 sept. 18d5, — Pont, I, n. 882 Guillouard, n. 14 et 37.
Mandat, caution., trans. 12
ment où ils se forment, obligent les deux parties, ou^ comme le dit en d*autres termes l'article 1102,que ceux par lesquels les parties s'obligent réciproquement. — Mais à ce compte le mandataire lui-même ne s'obligerait pas parle contrat; car il dépend de lui de se soustraire à l'obligation d'exécuter le mandat en y renonçant (art. 2007 al. 1), comme il dépend du mandant de se soustraire à l'obligation de payer le salaire en révoquant le mandat. Nous aurions donc un contrat dans lequel aucune des parties ne serait obligée I La vérité est que les deux parties s'obligent et qu'elles s'obligent de la même manière. Le mandataire s'engage à exécuter le mandat, et il n'est pas vrai de dire que c'est là une obligation à laquelle il peut se soustraire par le seul effet de sa volonté en renon» çant au mandat : car son droit de renonciation souffre des limitations importantes; notamment il ne peut pas renoncer intempestivement (art. 2007 al. 2). De même le mandant s'oblige à payer le salaire promis, et on prétend à tort qu'il peut rompre ce lien par sa seule volonté ; en effet, en révoquant le mandat sans justes motifs, il se rend passible de dommages et intérêts envers le mandataire. Les deux parties s'obligent donc par le contrat, ce qui le rend synallagmatique (^). Nous déduirons de là une conséquence importante en parlant de la forme du mandat (*).
On considère comme une objection déterminante l'idée que^ malgré le salaire, le mandataire est désintéressé (') ; cela est insignifiant.
Dans l'ancien droit, certains auteurs paraissent admettre que le mandat donne lieu à deux obligations réciproques (*).
SECTION 111