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DISTINCTION ENTRE LE MANDAT ET LES AUTRES ACTES JURIDIQUES

366. Le trait essentiel du mandat étant que le mandatairereprésente le mandant, c'est dans ce caractère que réside, en

(i) Laurent, XXVII, n. 340.

(«) V. infr^, n. 476.

(*) Guillouard, n. 14. — Du reste cet auteur paraît se contredire en admettant que le salaire peut être l'équivalent du service rendu. («) Argou, liv. 111, ch. 37, II, p. 351.

général^ le critérium permettant de distinguer le mandat des autres contrats. C'est ce que nous allons montrer en passant en revue un certain nombre de conventions.

§ I. Distinction entre le mandat et la vente.

367. La différence caractéristique entre la vente et le mandat est que Tacquéreur devient propriétaire immédiatement de Tobjet vendu, tandis que le mandataire ne fait que représenter le mandant et doit lui rendre compte des opérations qu'il fait pour lui.

Ainsi Tacte par lequel un créancier charge un tiers de recouvrer sa créance moyennant l'abandon d'une fraction de cette créance est un mandat, même s'il est qualifié de vente (*) ; cette qualification est donnée souvent pour empêcher que les tribunaux ne réduisent le salaire (').

Mais souvent le mandat est déguisé sous la forme d'une vente ; c'est ce qui arrive quand un acquéreur de biens, se proposant de les revendre en détail, veut opérer ces reventes au nom de son vendeur, afin de n'avoir pas à payer sur le même immeuble deux droits successifs de vente (') .

368. La vente à condition n'est pas un mandat si le prix en est fixé définitivement et moyennant une commission allouée à l'acquéreur, prétendu mandataire (^).

Ce n'est pas non plus un dépôt {*).

369. Le contrat que les Romains appelaient œstimatum et par lequel une personne, à qui une chose est remise pour être vendue, s'engage à rendre la chose elle-même ou son prix suivant une estimation convenue, est un mandat (*). Si le droit romain n'y voyait pas un mandat, mais un contrat

(i) Cas»., 7 fév. 1855, S., 55. 1. 527, D., 55. 1. 206.-Gass., 18 avril 1855, S., ^. 1. 527, D., 55. 1. 206.— Gms., 12 janv. 1863, S., 63. i. 249, D., 63. 1. 302. - Cass., 28 fév. 1877, S., 78. 1. 467, D., 78. 1. 78. — Guillouard, n. 26.

(•) V. iii^ra, n. 736 s.

(*)Ca88., 11 déc. 1855, S., 56. 1. 542, D., 56. 1. 305. ~ GuiUoaaid. d. 26.

0) Toalouse,9 Juin 1891,D.,94. 2. 138(donc le détournement n^esi pas unabus de confiance).— Douai, 28 fév. 1905, Rtc. Donai, 1905.193 (id).

(*) V. notre Tr. de la «oc, du prêt, da dépôt, 2* éd., n. 1015.

(') Roux, Note, Pand, franc,, 94. 1. 81.— En Allemagne^ on y voit un contrit innoBUDé. Regelsberger, /oc. cit. infra.

innommé, c'est que le mandat y était essentiellement gratuit.

Ainsi le contrat par lequel un bijoutier ou tout autre négociant se fait remettre par un marchand des marchandises pour y choisir les objets qui conviendront à ses clients, et en s'engageant à rendre ceux qu'il ne gardera pas et à payer les autres, est un mandat (') ; ce n'est ni une vente à condition, ni un prêt à usage (*) ; ce n'est pas une vente à condition, parce que le bijoutier sert seulement d'intermédiaire, que, de plus, la vente dépendrait exclusivement delà volonté do l'acheteur et serait par conséquent nulle comme faite sous condition potestative ; ce n'est pas un prêt à usage, d'abord parce qu'une partie seulement des objets doit être restituée, ensuite parce que l'intermédiaire entend non se servir des choses, mais les estimer et en vendre quelquesunes. Ce n'est pas enfin un contrat innommé (*), puisqu'il remplit les conditions que réunit le mandat.

Cependant c'est une vente si en fait les parties y ont mi un moyen de procurer des fonds au mandant, qui gardera le prix des marchandises (*).

On doit faire rentrer dans Y cBStimaium un contrat assez connu, la vente à condition^ que des marchands en gros ou des éditeurs passent avec des marchands en détail ou des libraires et par lequel ceux-ci s'engagent à garder, moyennant un prix déterminé, les objets qui leur sont confiés on à les renvoyer (•).

Vœstimatum peut avoir pour objet des immeubles aussi bien que des meubles. En droit romain, il ne pouvait porter que sur des meubles (•).

(M Cass. crim., 3 déc. 1892, D.» 93. i. 265 (qui en conclut que si le bijonlier délourne les objets il commet un abus de confiance). — Cass . crim., 21 aviil 1898, D., 98. 1. 433 (W). - M. B., Note, D., 93. 1. 265 ; Roux, Note, Pind. /"ranç., 94. 1. 81.

(*) V. cep. sur ce dernier point Chambéry, 21 juill. 1892, cassé par rarrêldn 3 déc. 1892, précité.

(') V. cep. Accarias, Rapport sous Cass. crim., 3 déc. 1892. précité.

«*) Paris, 3 janv. 1894, Mon. jnd. Lyon^ 9 avril 1894.

(^) H. Koch, HoItzendorfT's Rechtslexikon, v* SortimentêbuchhandeL

1*) En Allemagne, il ne peut avoir pour objet que des meubles. Hegelsberger> HoltzendurfTs Rechtslexikon, v* Trœdelverirag* Cette solution était expresse

370. Le contrat cT émission, par lequel une personne (banquier, société de crédit) s'oblige à servir d'intermédiaire eatre une société ou toute autre personne morale, désireuse de placer les titres qu'elle crée, et le public, est un mandat si l'intermédiaire agit au nom de l'emprunteur et se contente de lui prêter ses guichets (*). En tous cas ce n'est pas une vente (").

L'intermédiaire est un commissionnaire s'il émet alors les litres en son propre nom (^).

Ainsi les syndicats financiers qui, moyennant une prime, s engagent à placer à un taux déterminé les titres à émettre sont des mandataires et le contrat passé entre eux et la société est valable (*).

Si l'intermédiaire s'engage à prendre pour son compte les titres qu'il n'aura pu placer, il se forme un mandat pour les titres qui seront placés, un prêt consenti par l'intermédiaire à Temprunteur pour le surplus ("*).

Si l'intermédiaire prend les titres pour son propre compte après soumission ou adjudication en se réservant de les placer dans le public, il se forme immédiatement un contrat de prêt pour la totalité (•). Nous verrons que la responsabilité de

ment donnée par le Gode gén. prussien, II, XI, §§ 511 s., et le Gode civ. du roy. de Saxe, §§ 1291 s. Même solution dans le Gode civ. autrichien, §§ 1086 s.

(«) Cass. civ., 18 mars 1891, D., 91. 1. 401 (motifs;, — R. Koch, HoltzendorlTs Rechtslexikout v» Emissionsgeschœfl. — Décidé que c'est un louage d'ouvrage. — Trib, civ. Bordeaux, 12 déc. 1888, Rép, périodique de Venreg., n. 7255.

RTrib. civ. Seine, 6 juill. 1892, Gaz. Pal, 92. 2. 208.

(') R. Koch, loc, cit.

(*) Tel était, à notre avis, le caractère du contrat intervenu entre la Compagnie de Panama et les sociétés de crédit qui se réservaient le droit de prendre à option un nombre déterminé d'obligations à émettre, et devaient recevoir une prime pour chaque obligation qu'elles prendraient. Le Trib. civil de la Seine lt4 juil. 1895, Gaz. Pal., 95. 2. SappL, 20) a décidé qu'il y avaitlà une libénlité de la part de la société et a obligé les sociétés qui constituaient le syndicat à rembourser les primes, par le motif que Tessence du syndicat financier est d'être aléatoire, et qu'en fait, les sociétés de crédit ne risquaient rien ; le mot aléatoire signifie donc ici que les sociétés de crédit ne peuvent recevoir une rémnnération qui ne corresponde pas à un risque. C'est une erreur ; il suffit qne la rémunération corresponde à un travail fourni, et prôter ses guichets c'est fournir un travail.

0 Cpr. en ce sens Trib. civ. Bordeaux, 12 déc. 1888. précité (louage d'industrie pour les titres placés).

(•) Koch, loc, cit.

rintermédiaire est alors plus grande envers les tiers que dans le cas précédent.

Si plusieurs personnes servent collectivement d'intermédiaires^ il se forme entre elles un contrat de société (').

Les intermédiaires qui se chargent du placement de billets de loterie sont tantôt des mandataires {% et tantôt des acheteurs de titres Q), suivant la même distinction.

Les circonstances peuvent donc montrer qu'il s'agit d'un mandat ; il en est ainsi pour ceux des titres queTintermédiaire parviendra à placer dans le public : tel est le cas où il s'engage à placer un nombre déterminé de titres, moyennant une prime fixée (*).

371. Le banquier chargé d'opérer, pour le compte d'une société ou autre personne morale, le service des intérêts et du capital d'un emprunt est un mandataire, s'il reçoit d'avance et en bloc les sommes dont il fera la distribution ensuite entre les ayants droit (•).

372. On décide souvent aussi que le banquier chargé par un particulier de toucher des coupons est un mandataire (*).

Cependant il vaut mieux distinguer : le banquier ou changeur auquel un porteur de titres remet ses coupons pour les toucher peut être soit un acheteur (c'est-à-dire un cessionnaire de la créance d'intérêts appartenant au porteur sur l'établissement débiteur), soit un mandataire, suivant les circonstances.

En principe c'est un acheteur, car il ne s'inquiète aucune-

(*) V. notre Tr. de U soc, da prêt, du dépôt, 2* éd., n. 22 s., 556.

(S) C'est souvent le cas des coUecteurs des loteries émises par le royaume de Prusse (God. gén. prussien, 1, IX, § 559 s.). GuLTeis^HolizendorSTs Rechtslexikon, y Loterie.

{*) C. gén.pruss., 1, XI, §§ 564 s.— Trib. sup. comm. allemand, £n£»ch., XXIII, p. 213 et 214. — Von Gerber, Syst. des devtsch. Priv^trechU, § 193, note 8 ; Gareis, loc, cit.

(*) Trib. civ. Seine, 24 juiU. 1895, Gà%,Pal., 95. 2. SnppL, 20.

(■) Trib. com. Seine, 15 sept. 1888, Journ. trib. com.^ 90. 67.— Il peut donc, quoiquHl annonce publiquement le payement, le cesser quand il cesse de recevoir des fonds. — Contra Rennes, 16 nov. 1885, sous Cass. civ., 13 mai 1889, S. 91. 1. 17 (ce serait un c concessionnaire à forfait de l'emprunt »).

(*) Trib. paix La Fère-en-Tardenois, 9 Janv. 1890, Loi, 11 Janv. 1890.

ment de la personne du porteur, et lui remet immédiatement le montant des coupons (^).

Cependant il peut être un mandataire ; ce sera surtout le cas s'il ne s'engage à remettre le montant des coupons qu'après les avoir touchés ou dans un délai déterminé, suffisant pour lui permettre de les toucher (*).

Le principal intérêt delà question est le suivant: le banquier ou changeur, s'il est un acheteur, ne peut, en cas de faillite de la société, soit refuser de payer au porteur le montant des coupons, soit répéter la somme qu'il lui a payées II en est autrement dans l'hypothèse d'un mandat (^).

373. L'agent de change est un mandataire (*), rentrant dans la classe des commissionnaires ; comme, en effet, les agents de change ignorent les noms de leurs clients respectifs, le contrat se forme entre eux seuls.

374. Le changeur qui achète des titres est un acquéreur et non un mandataire ('); comme tout commerçant,il se propose de revendre les titres achetés, mais il ne sert d'intermédiaire ni au vendeur ni à celui auquel il revendra les titres.

Cette solution est très importante ; il en résulte, comme nous le verrons, que l'acquisition ou la vente faites par le changeur ne portent pas atteinte au monopole de l'agent de change.

Mais le changeur est un mandataire lorsqu'il achète ou vend à un tiers au nom d'une personne qui lui en a donné Tordre.

375. Il n'y a pas mandat, mais vente, dans le contrat de réassurance, même si la compagnie cessionnaire du portefeuille n'a pas de prix à payer et, pour toute compensation

(*) Trib. civ. Evreux, 27 mars 1882, Journ. des val, mob,y 82. 562.— Trib. civ. Seine, 24 fév. 1892, Pand, franc., 93. 2. 161. — Buchère, Note, Pand. franc., 96.2.177. — V. cep. Trib. comm. Seine, 23 mai 1882, Deloison, Tr. des val. Jaob., n. 261. — Trib. civ. Seine, 18 oct. 1883, Journ. des val. mob., 83.512.

(») Paris, 15 mars 1895, Pand. franc., 96.2.177. — Buchère, loe. cit.

(') Autorités précitées.

n Cass., 19 août 1823, S. chr. - Gass., 3 mai 1887, S., 90. 1. 303. — Gass. civ., 14 juin 1892, S., 92. 1. 315, D., 93. 1. 500. — Crépon, Tr. de la négoc. ^e» eff. publics, n. 145.

(•) Boislel, Note, D., 93. 2. 17.

des primes auxquelles elle a désormais droit, est tenue de payer les indemnités afférentes au portefeuille cédé (*) ; donc la compagnie cessionnaire n'a pas de comptes à rendre (*) et n'est pas responsable envers la compagnie cédante du retard qu'elle a apporté dans le règlement des sinistres (*).

§ II. Distinction entre le mandat et le bail

376. Le mandat, au moins quand il est salarié, est quelquefois difficile à distinguer du bail. Les traits distinctifs sont d'une part que le mandataire représente le mandant, tandis que le preneur ne représente pas le bailleur, d'autre part que le preneur, à la différence du mandataire, gère à ses risques et pour son compte.

Aussi a-t-on décidé avec raison qu'il n'y a pas bail, mais mandat, dans l'acte par lequel la jouissance temporaire d'un immeuble est concédée par le propriétaire à un tiers qui, après prélèvement d'une somme annuelle à son profit, remettra tous les revenus au propriétaire (*).

Au contraire la concession par un journal à une agence, moyennant un prix et pour une durée déterminés, de l'exploitation de sa publicité, est un bail et non pas un mandat (*).

§ II [. Distinction entre le mandat et le louage d* ouvrage. Des conventions concernant V exercice d'une profession libérale.

377. La différence essentielle entre le louage d'ouvrage et le mandat, est que le mandataire rend des services en représentant le mandant vis-à-vis des tiers, tandis que le locateur d'ouvrage rend des services sans cette représentation 0).

(«) Gass.req.,13 juin 1893, S., 93. 1. 525,

(«) Gass. req., 13 juin 1893, précité.

(*) Gass. req., 13 juin 1893, précité.

(♦) Lyon, 11 déc. 1868, S., 69. 2. 284, D., 71. 2. 168. — GuiUouard, Tr. du contr. de lon&ge^ 1, n. 11 et 62 ; Fuzier-Herman, art. 1709, n. 17.

(») Trib. com. Seine, 30 déc. 1893, Loi, 8 fév. 1894 (qui en conclut avec raison qu'eUe ne peut ôlre révoquée).

(•) Gass. req., 14 avril 1886, S.,87.1.76,D.,86.1. 220.— Duvergier, Tr.dnlouage,

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C'est, en effet, comme nous Tavons dit, la représentation qui est le trait caractéristique du mandat.

Dans une autre opinion^ celui qui représente un tiers est lui-même un locateur d'ouvrage s'il est le subordonné, remployé du tiers ; c'est cette subordination qui constituerait la diflérence caractéristique entre les deux contrats (*) ; la preuve qu'il n'en est pas ainsi^ c'est que des trois sortes de louages d'ouvrages prévus par la loi, un seul, le louage des services (louage des domestiques, employés et ouvriers), présente ce lien de subordination.

378. Les avocats, les médecins, les peintres, les professeurs, les hommes de lettres et généralement tous ceux qui vivent de l'exercice d'une profession libérale sont-ils des mandataires ?

En droit romain, on admettait l'affirmative (*). Seulement, comme le mandat était essentiellement gratuit, le paiement des honoraires devait être poursuivi, non par l'action du mandat, mais par une persecutio extra ordinem (').

En partant de cette idée, on aurait dû, dans l'ancien droit, voir dans les conventions de ce genre des mandats salariés.

Il n'en fut rien ; ce mandat fut ro^onnu être gratuit, et on imagina l'existence d'un contrat indépendant pour la fixation du salaire.

Pothier s'exprime ainsi dans un passage bien connu (*) : « Je vais trouver un célèbre avocat pour le prier de se charger de la défense de ma cause ; il me dit qu'il veut bien s'en charger ; je Ten remercie, et je lui dis que, pour lui donner une faible marque de ma reconnaissance,je lui donnerai le Thésaurus de Merman, qui manque à sa bibliothè-

II. n. 267 s, ; Pont, I, n. 821 ; Aubry et Rau, IV, p. 512, § 371 bis ; Laurent, XXVII. n. 387 s. ; GuiJlouard, Tr. du mandat, n. 27 ; Planiol, II, n. 2172 et >'o<e D.,1892. 1 . 585. - V. cep. Duranton, XVIII, n. 196 j Troplong, n. 171 s. - D'après M. Guillouard (loc. cit.), c les services que le mandataire doit Mcompllr n'ont d'autre but que d'arriver à la représentation » ; c'est plutôt, au contraire, la représentation qui a pour but la prestation d'un service.

(')Prey, Afin. dr. eom., IH, 1889, p. 197.

0 L. 6, D., Afand. vel contra^ 17. 1.

P) L. 1, G., Mand. vel contrA, 4. 35.

que. Il me répond qu'il accepte volontiers mon présent que je lui fais de si bonne grâce. Quoique je promette à cet avocat le Thésaurus de Merman, le contrat qui intervient entre nous n'en est pas moins un contrat de mandat, parce que ce que je lui promets n'est pas le prix de la défense de ma cause dont il se charge. Cette défense de ma cause, dont il se charge, étant quelque chose qui n'est pas appréciable, le mandat ne laisse pas d'être gratuit, parce que cet avocat n'exige rien pour se charger de Taffaire qui en fait l'objet. La promesse que je lui fais de ce Thésaurus qu'il a accepté est une convention qui, quoiqu'elle intervienne en même temps que le contrat de mandat, n'en fait pas néanmoins partie, et lui est étrangère. »

Cependant Cujas était d'opinion différente; il pensait que le contrat relatif à l'exercice d'une profession libérale n'était autre chose qu'un louage d'ouvrage, et faisait l'application de cette théorie au professeur de droit et à l'avocat (*).

Beaucoup d'auteurs ont reproduit la théorie du mandat (*). Ils se fondent, outre l'argument historique, sur l'idée que des fonctions d'un ordre élevé, et qui s'adressent aux besoins moraux de Thomme, n'ont pas le lucre pour but.

L'argument historique est sans valeur, car, tandis que le droit romain et l'ancien droit admettaient une dualité de contrats, on est bien forcé de reconnaître aujourd'hui (et tout le monde l'admet, en efifet) qu'une convention où chacune des parties prend un engagement est une convention indivisible.

Quant à la considération tirée du caractère élevé des fonctions, elle n'a plus d'importance, car nulle part la loi ne considère le mandat comme ayant un caractère plus relevé que le louage d'ouvrage. Au surplus, le mandat implique la représentation d'une personne par une autre, et ici il n'y a pas de représentation.

0) Ob»,, lib. II, cap. 28 ; Comment, in lib. III Respon». P&pin., Ad, leg* 7, mand.

(•) Agen, 4 mars 1889, D., 90. 2. 281. — Troplong, Tr. du louage, n. 791 s. et Tr. du mandat, n. 164 s. ; Championnière et Rigaud, II, n. 1480 ; Mircadé, art. 1779, n. 2 ; Golmet de Santerre, VIII, n. 204 bU s. ; Gharvériit, Ann. dr. comm,, II, 1888, Doctr., p. 10. — V. Hue X, n, 379 s.

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Un système tout moderne (*) prétend que les travaux des personnes exerçant des professions libérales sont hors du commerce et ne peuvent donner lieu ni à un contrat ni à une action en justice. On invoque en ce sens la supériorité du travail intellectuel sur le travail matériel ; on en conclut que les actes de ces personnes ne constituent qu'un fait d'obligeance.

Un argument suffisant pour détruire cette doctrine c'est qu'elle méconnaît ce principe essentiel qu'à moins d'être contraire à Tordre public toute convention doit être exécutée. Or quel est le principe d'ordre public qui défend à celai qui promet un travail de stipuler une rémunération ? Si même, comme on le dit, il s'agit de < res inœstimables » (ce qui est douteux, car un tableau a la valeur que lui fait attribuer le talent du peintre, le livre se vendra plus ou moins suivant son mérite ouïe talent de l'auteur), rien n'empêche les parties de se mettre d'accord pour attribuer une valeur de convention à ces choses inestimables.

Il n'est pas besoin d'insister sur l'immoralité de cette opinion, qui, sous prétexte de sauvegarder le caractère élevé et exclusivement intellectuel de certaines professions, de considérer les adeptes de ces professions comme des personnalités supérieures auxquelles tout intérêt autre que celui de l'art ou de la science doit rester étranger, leur refuse toute rémunération de leurs peines, les mettent à la merci de la honne foi de leurs cocontractants et les placent dans une situation inférieure à celle du manœuvre.

Cette opinion est, du reste, rejetée par la plupart des auteurs et par la jurisprudence.

Certains auteurs disent que le contrat entre un client et ^n avocat est un contrat innommé, lequel autorise l'action en justice (*).

La meilleure solution, à notre avis, est celle qui voit dans les contrats dont nous parlons des louages d'ouvrage (').On

0) Aubry et Rau, IV, p. 314, § 344, notes 2, 3 et 4 et p. 512. § 371 hU, note 1 ; Guillouard, n. 30 et Tr. dn louage, II, n. 692 s. 0 Pont, I, n. 825 ; Garsonnet, Tr. de proe., I, p. 407, § 99. (*) Duvergier, Tr, dn louage, II, n. 267 s. ; Laurent, XXVII, n. 334 ; Pont,

y trouve, en effet, réunis tous les caractères du louage d'ouvrage : des services promis, un prix. On n'y trouve pas le caractère essentiel du mandat : la représentation de la personne.

Nous ne voyons pas ce que cette qualification peut avoir de blessant pour les personnes qui exercent de semblables professions : leur dignité n'en est aucunement atteinte, car le louage d'ouvrage n'a rien de déshonorant.

L'ancien droit ne peut fournir aucune objection. L'opinion alors dominante n'est plus suivie aujourd'hui par personne et les auteurs mêmes qui prétendent l'adopter s'en écartent. Le système de Cujas seul répond aux principes modernes, et c'est le nôtre.

Prétendre que la profession d'avocat ou celle de médecin est gratuite, n'est, au fond, autre chose qu'une absurdité, car rintention du client n'est pas de se faire faire une libéralité, et rintention de l'avocat ou du médecin n'est pas de rendre un service gratuit. Sans doute les travaux de l'esprit attirent le respect, mais en quoi ce respect est-il méconnu par nous ?

En vain aussi dit-on qu*à la différence de celui qui exerce un travail manuel l'auteur d'un travail intellectuel ne cherche pas à augmenter sa fortune. Cette idée est des plus contestables, mais fût-elle vraie qu'elle n'entamerait pas notre raisonnement, car la loi ne réserve pas la qualification de locateurs d'ouvrage à ceux qui, par leur travail, essayent d'augmenter leur fortune, elle l'accorde à tous ceux qui se font payer leur travail.

11 nous paraît plus singulier encore qu'on nous oppose les traditions des barreaux, d'après lesquelles l'avocat ne peut exiger ses honoraires en justice. Les traditions et les règlements des conseils de l'ordre qui les consacrent ne sont pas des lois d'ordre public, et, du reste, en dépit de leur existence, les avocats eux-mêmes ne songent pas à prétendre que leur mandat soit gratuit. Tout le monde sait que l'usage est

Rev, dr. franc, et étr,. V. 1848, p. 50 s. ; Bastiné, Droit fiscal, I, d. SS8 ; Glasson, Note, D., 90. 2. 28l ; Wahl, Note, S., 1900. 2. 201 ; Planiol, H, II. 1841. — V. en ce sens Eck, HoUzendorfT's Rechislexikon, y Dienttmieihe»

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au barreau assez répandu d'exiger d'avance une partie des honoraires; on évite ainsi la nécessité d'agir en justice pour le recouvrement des honoraires. Mais y a-t-il rien de plus opposé à la gratuité du contrat ?

On nous fait le tableau de l'existence de médecin, « de ses fatigues qui l'usent avant l'âge, de ses nuits sans sommeil, de ses préoccupations incessantes, de ces tristesses physiques et morales au spectacle desquelles il est condamné pour la vie ('). » Ce n'est pas là un argument juridique.

Une objection spécieuse peut être faite en ce qui concerne l'avocat : son rôle est de développer les conclusions prises par l'avoué ; les conclusions ont été prises au nom du client, dont l'avoué est le mandataire (*) ; l'avocat est donc, lui aussi^ un mandataire.

Cette objection n*est pas convaincante .'l'avocat ne traduit pas, comme Tavoué, la pensée du client, puisque rien de ce qu'il dit n'engage le client et que toutes les prétentions ou tous les arguments qu'il émet au delà des conclusions ont besoin, pour être pris en considération par le tribunal^ de donner lieu à des conclusions additionnelles déposées par l'avoué.

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