Sont donc des locateurs d'ouvrage
L'avocat (») ; l'avocat n'est pas davantage un mandataire quand il doime des consultations (*).
Le médecin (').
0) GuiUouard, Tr, du louage^ II, n. 696. («)V. infra, n. 382.
(>) Glasson, Note, D., 90. 2. 281 ; Labbé, Note, S., 93, 1. 497 ; Wahl, Note, S., 1901. 1. 273 ; Planiol, II, n. 2232. - Contra Agen, 4 mars 1889,S., 89.2. 139, D., 90. 2. 281. — Duvergier, op. cit., II, n. 567 s. ; Taulier, VI, p. 284 el 297 ; Troplong, Tr. du louage, n. 791 s. ; PoUnet de Sanlerre, VIII, n. 204 bis, X ; Laurent, XXVIl, n. 333 s. — En tout cas ce n'est pas un mandataire. Cass. civ., 19 déc. 1899, S., 1901. 1. 273. — L'avocat est un mandaUire si le client, n'ayant pas d'avoué el ne comparaissant pas lui-même charge un avocat de le représenter. Cass. civ. 19 déc. 1899, précité — Wahl, toc. cit. 0 Garsonnet, op. cit., i, p. 406, § 103.
l») Labbé, toc. cit. ; Planiol, loc. cit. — Contra Moreau, De la responsabilité médicale, n. 10. — Décidé que le contrat par lequel un médecin s'engage à donner des soins à un client pour une somme fixe par an est un louage d'ouvngc et non un mandat et peut, en conséquence, se renouveler par tacite recon-
iW DU KÀNDÀT
Le peintre (*).
Le professeur (•).
L*opiniou que nous combattons aboutit i de sijigalières distinctions.
Ainsi on dit que le professeur a une profession libérale hors du commerce (').
Mais les services du précepteur feraient l'objet d'un louage d'ouvrage (*).