‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 75 sur 323 · Les solutions suivantes découlent de notre système · texte numérisé non relu

Les solutions suivantes découlent de notre système

Celui qui| exerçant une profession libérale, a promis de rendre des services rentrant dans l'exercice de cette profession, peut être contraint en justice de les rendre.

Les auteurs qui prélendent que ces services sont hors du commerce devraient décider le contraire. Ils ont cependaat de singulières distinctions.

, D'une part^ ils prétendent que la promesse non exécutée peut donner lieu à des dommages-intérêts en vertu des articles 1382 et 1383 (»), comme s'il pouvait y avoir faute à refuser d'exécuter une promesse qui n est pas obligatoire I

D'autre part, ils refusent bien toute action en justice contre l'avocat (•) ou le médecin (^), mais ils accordent une action en justice contre le littérateur qui a promis un ouvrage (*) et l'artiste qui a promis un tableau (•).

duction. — Trib. paix Ck>tignac, 23 oct. 1893, Mon, jntt Paix^ 94. 168. - Suisse, C. féd,^ art. 348 : Le médecin est un locateur; d'ouvrage •

0) V. notre Tr, du contr.de louage, 3* éd., Il, n. 4187 bis, {*) Ainsi jugé pour le professeur d'une institution particulière. — Trib. civ. Seine, 5 juin 1893, Jonrn, des «oc, 94. 37. — Et pour celui qui est au service d'un particulier. —Trib. paix Lille, 12 déc.1909, Rev.Just, paix, 1901.212. Daos cette dernière espèce le professeur donnait des répétitions payées an moiSi il n'était pas au service du particulier; le contrat était donc plutôt un louage d'industrie,

(>) Guillouard, Tr, du louage, II, n. 091.

{*) Aubry et Rau, IV, p. 515, § 372 ; Guillouard, op, cit., II, n, 698.

(*) GuiUouard, Tr. du louage, II, n. 696.

(*) GuiUouard, Tr. du louage, II, n. 696. — D'après M. Garsonnet(I, p.408, § 103) l'avocat peut renoncer à son mandat, mais après avoir trouvé un autre défenseur à son client.

O GuiUouard, Tr. du louage, II, n. 696.

(*) GuiUouard, op, cit., II, n. 696.

(*) GuiUouard, op. cit., II, n. 696.

DISTINCTION AVEC LE LOUAGE d'oUVRAGE 191

Une autre conséquence de notre système, c'est que, comme nous le montrerons, la rémunération de l'exercice d'une profession libérale peut être réclamée en justice (^).

381. Comme l'avocat n'est pas un mandataire, il n'engage son client que par ses aveux (*) ou par son silence (').

Quoique non mandataire, l'avocat devrait être responsable de sa gestion. On objecte que cela est incompatible avec sa profession; cela n'est incompatible avec aucune profession. On invoque encore, mais plus fortement, en sens contraire un usage qui a force de loi (*).

382. Autre est la situation des avoués : ils agissent, non seulement pour le compte, mais en outre au nom de leurs clients ; ils les représentent, puisqu'ils sont chargés de prendre des conclusions, que le client lui-même est censé avoir prises ; ce sont donc de véritables mandataires (^),mais des mandataires salariés, et dont la situation diffère des autres mandataires, comme nous le verrons, au point de vue de rétendue des pouvoirs (art. 1988) et de la preuve que le mandat a ou n'a pas été dépassé (art. 1998).

La jurisprudence considère également les avoués comme des mandataires quand ils remplissent une mission confiée par les clients, mais sans les représenter, par exemple quand

(«) V. ÎTi/ra, n. 726 s.

(') De sorte qu*il n'y a pas lieu de recourir au désaveu. -^ Gass. req., 29 juillet 1817, D. Rép., V Désaveu, n. 16. - Rennes, 13 janvier 1826, D. Rép.^ V* Oblig., n. 2646. - Paris, 2 déc. 1836, S., 37. 2. 65, D. Rép., v» Ordre, n.706. — Garsonnet, I, p. 405, § 103. — V. cep. Gass. crim., 11 août 1827, D. Bép,, V* Oësavea, n. 15. — Rennes, 17 août 1818, S. chr., D. Rép,, Y^ Avocat^ n. 16. — Golmar, 22 déc. 1820, S. chr., D. Rép., y* Avocat, n. 50. — Cependant il en est autrement si Tavocat a été assisté de l'avoué, qui n'a pas protesté. Cass. req., 16 mars 1814, S. chr., D. Rép., v« Avocat, n. 17. — Gass. civ.,. 26 avril 1824, S. chr., D. Rép., y^ Désaveu, n. 50. — Gass. req., 8 déc. 1829, S, chr., D. Bep., v» Oblig., n. 6278. — Riom, 7 août 1816, D. Rép.j v« Acquiescement, n. 117. — Garsonnet, loc. cit.

if) Gass. civ., 30 mai 1810, S. chr., D. Rép.y v* Avocat, n. 366. — Garsonnet,

ioc. cit*

(•) Paris, 13 prair. an XOl, D. Rép,, V Avocat, n. 358. — MoUot, Régies de là profes. d'avocat, I, p. 80 ; Garsonnet. I, p. 407 et 408, § 103. - V. aussi Ord. 20 nov. 1822, art. 45.

rtCass. civ., 26 nov. 1890, S., 91. 1. 72. - Ubbé, Note, S., 93. 1. 497 ; Garsonnet, I, p. 368, §93 ; Wahl. Note, S„ 1901. 1. 273 ; Planiol, II, n. 2232. -Allemagne, Ord. 1" juillet 1878, Eck, loc. cit.

ils sont chargés de prendre les mesures nécessaires contre un débiteur (').

383. Les experts ne sont pas des mandataires {*); ce sont des locateurs d'ouvrage.

Les arbitres ne sont pas davantage des mandataires (').

Quant aux agents d'affaires, nous avons montré que ce sont également des locateurs d'ouvrage (*).

Les tiers chargés par les parties de fixer le prix d'une vente ou d'un bail ne sont ni des experts ni des arbitres, ce sont des mandataires (*) ; on conclut de là généralement que le prix qu'ils ont fixé ne peut être modifié par le juge (*).

384. La jurisprudence admet que le contrat passé entre un notaire et son client est un mandat Ç), ce qui produit des conséquences très importantes, notamment au point de vue de la responsabilité du notaire (*) et de la solidarité entre ses clients (*).

Cette solution n*est pas exacte, car le notaire ne représente pas plus son client qu'un agent d'affaires ne représente le sien ; il fournit ses services à son client, ce qui est précisément le cas de l'agent d'affaires ; il est donc locateur d'ouvrage. Le client comparaît aux actes dressés par le notaire, celui-ci n'est donc pas son mandataire (*®). Mais quand le notaire se charge d*accomplir les suites d'un acte, il est mandataire (**).

De même le notaire chargé soit de vendre et de toucher

(») Rennes, 29 juin 1891, D., 93. 2. 174.

{*) Labbé. Note, S., 93. 1. 499. — Contra les décisions citées infra, à propos de la solidarité, n. 756 s.

(>) Labbé, loc. cit,

(») V. notre Tr, du louage, 3» éd. ,11, n. 4139 s.

(») Nancy, i*' juillet 1864, S., 64. 2. 154. - Nancy, 24 avril 1884, S.. 84. t 158. - Bastia. l«'fév. 1892, S., 92. 2.20jLf

(•) V. infra, n. 736 s.

C) Gass. req., 1*' déc. 1891 (impl.), S., 93. 1. 497. — Babinet, Rapport, S., 93. 1. 497. — V. les décisions citées in/ra, n. 593 s.

(') V. infra, n. 593 s.

(•; V. infra, n. 756 s.

(»») Labbé, iVoie, S. .93. 1. 497. Planiol, II, n. 2132.

(") Gass, req., 9 juill. 1890, S,; 92. 1. 557. - Grenoble, 11 juiU. 1893, Rec, de Grenoble, 93. 1. 262.

DISTINCTION AVEC LE LOUAGE d'oLVRAGE 193

le prix de la vente, soit de toucher une créance est certainement an mandataire (^).

385. Les officiers publics ou les particuliers chargés de vendre aux enchères des objets appartenant à des tiers sont» d'après la jurisprudence, les mandataires de ces derniers (*). A notre avis, ce sont des locateurs d'ouvrage.

Mais le particulier chargé de toucher une créance pour le compte d'un tiers est mandataire de ce dernier (*).

Ainsi le patron qui s'engage envers le fournisseur de ses ouvriers à retenir sur les salaires de ces derniers le montant des fournitures, est le mandataire du fournisseur (^).

386. La personne qui se charge de trouver un acquéreur pour un objet appartenant à une autre personne est un mandataire, et non un locateur d ouvrage ('). Mais il en est autrement d'une personne qui se charge de vendre directement au public les marchandises fabriquées par un tiers (•*).

387. Le syndic est le représentant du failli; c'est donc un mandataire C) ,

Il en est de même du liquidateur d'une société (^). L'agréé est un mandataire (®). Il en est de même du liquidateur judiciaire (*").

L'huissier, au contraire, est un locateur d'ouvrage ('').

(') Amiens, 22 nov. 1890, S., 92. 2. 260, D., 92. 2. 361. — C. sup. Luxembourg, 29 mai 1891, S., 93. 4. 8.

(') .\insi décidé en ce qui concerne les fadeurs aux halles pour la vente à la criée. - Paris, 31 oct. 1894, Gaz, Pal,, 94. 2. 577.

(') Douai, 28 avril 1891, D., 92. 2. 51. — Trib. comm. Alger, 22 nov. 1886, fier, ilgér., 87. 456.

(*) Paris. U nov. 18?2, Gaz. PaL, 93. 1. 2* p., 26.

(*) Montpellier, 6 fév. 1893, S., 94. 2. 208, D., 94. 2. 212 (impl.; cet arrêt en conclut que le salaire promis peut être réduit).

(*) Amiens, 21 mars 1891, D., 92. 2. 305. — Guillouard, Tr, du mandai, D.28.

0 Gass. civ., 21 juiU. 1891, S., 91. 1. 377, D., 93. 1. 123 (cet arrêt dit à tort qae le syndic est mandataire légal), — Argou, iiv. III, ch. 37, II, p. 350 (mani^taire des créanciers).

OCass. civ., 21 nov. 1893, S., 96. 1. 13, D., 94. 1. 269.

0 Toulouse, 21 mai 1889, S., 89. 2. 167. — Rouen, 12 août 1896, S., 97. 2. *8.- Trib. civ. Seine, 24 nov. 1893, Journ. trib. comm., 95. 103.

0") Bordeaux, 19 juiU.1898« R^c. Bordeaux, 88. 1. 372.

t") Con(raTrib. civ. 8ein«, 4 janv. 1893, Gaz. PaL, 93.1.692.

Mandat, caution., tbams. 13

388. C'est un contrat de louage d'ouvrage qui intervient entre le père ou le tuteur et Tinstituteur ou le directeur d'un établissement d'instruction qui s'engage à élever ou à instruire l'enfant ou le pupille.

La responsabilité de l'instituteur, en ce qui concerne les accidents causés à un de ses élèves par un autre élève, est réglée par l'article 1384.

389. Le contrat passé entre une commune et un gardechajnpêtre est non pas un mandat, mais un louage d'ouvrage (*).

Il en est de même du contrat passé entre un propriétaire et son garde-chasse (*) ou son régisseur (').

390. Les employés (de commerce, de chemin de fer, etc.) sont des locateurs d'ouvrage (*); ils ne diffèrent des ouvriers, que la loi considère formellement comme tels, que par le caractère de leur travail, qui, au lieu d'être toujours manuel, consiste fréquemment dans des démarches ou des écritures.

On a cependant prétendu que les employés sont à la fois des locateurs d'ouvrage parce qu'ils promettent un travail, et des mandataires parce qu'ils représentent le patron (*). Il est difficile d'apercevoir en quoi les employés, plus que les ouvriers, représentent le patron. Du reste, on ne peut voir deux contrats dans une convention qui attribue à l'employé une seule fonction. Enfin, pour qu'il y ait mandat, il ne suffit pas qu'il y ait représentation, il faut que le représentant n'ait que cette dernière qualité et que sa seule mission consiste à agir au nom du patron vis-à-vis des tiers.

C) Nancy, 29 avril 1893, S., 94. 2. 120, D., 93. 2. 527. — Pour TappUcation de rarticle 1780, v. noire Tr. du louage, 3" éd.. Il, n. 3040.

(«) Cass. crim., 14 mars 1862, D., 63. 5. 291. — Rouen, 26 déc. 1883. S., 84. 2. 118, D., 84.5. 291. — Giraudeau, Leiièvre et Sondée. De U chtste, n. 1484 ; Leblond, Code de la chasse, n. 308; de Neyremand, Questions surU chasse, p. 323. — Contra Orléans, 1" déc. 1874, S., 75. 2. 136, D., 75. 5. 247.

(*) Contra Trib. civ. Lyon, 20 mars 1891, Mon, jud, Lyon, 27 avril 1891. - Hue, X, n. 360.

(•) En ce sens pour l'employé de chemin de fer, Cass. civ., 14 avril 1886, S., 87. 1. 76, D., 86. 1. 220.

(•) Planiol. Rev. criL, 1893, p. 200. —Ainsi décidé pour le commis-voyageur. Trib. comm., Havre, 25 janv. 1888, Rec. Havre, SS. 50.

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