‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 77 sur 323 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

CAPACITÉ DES PARTIES ET PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE CONSTITUÉES GOMME MANDATAIRES

SECTION PREMIÈRE

CAPACITÉ DU MANDANT

411. La loi n'a pas déterminé la capacité du mandant; mais cette lacune est volontaire et les principes généraux permettent de la combler facilement. En fait^ c'est le mandataire qui parle et qui agit ; mais en droit c'est le mandant; car le mandataire n'est qu'un instrument, il représente le mandant. Il faut donc que le mandant ait la capacité requise pour accomplir Tacte auquel le mandat se réfère; en d*au* trestermes la capacité du mandant se détermine par la nature de l'acte qu'il s'agit d'accomplir (*). C'est ce que disent les travaux préparatoires (*).

Ainsi la femme mariée séparée de biens peut valablement donner un mandat relatif à un acte qui ne dépasse pas les limites de son droit d'administration, par exemple le man<* dat d'afiermer ses immeubles pour un temps ne dépassant pas neuf ans ; mais elle ne pourrait pas valablement don* ner le mandat de les vendre, du moins s&ns être autorisée comme de droit (arg. art. 1K38).

De même la femme mariée ne peut, sans autorisation du mari, conférer un mandat de donner (').

(*) Gass. req., iS avril 1893, S., 94. 1. 5. — Amiens, !•' mars 1839, S., 40. 2. tt*-« Pont, I, u. 961 ; Aubry et Rau, IV, p. 639, § 411 ; Uurent XXVII, n. 395 et 396 ; GuiUooard, n. 55 ; Labbé, Note, S., 94.1. 8; PUniol II, n.2239.

P) tUpport de Tarrible an Tribunal; Fenet, XIV, p. 594.

(*) GtsB, req.» 18 avril 1893, S., 94. 1. 5 (le divorce n'étont déOnitif que par

Mandat, caution., trans. 14

L'autorisation dont la femme a besoin ne peut être donnée qu'à la femme, directement. Elle ne peut être donnée à son mandataire (*), car Tautorisation est exigée pour que la femme soit en mesure de s'entendre elle-même avec son mari sur l'utilité de l'acte qu'elle donne à un tiers mandat d'accomplir ; aussi tous les textes supposent-ils que l'autorisation est donnée à la femme elle-même.

Ainsi il ne suffit pas que l'autorisation soit donnée dans l'acte même qu'accomplit le mandataire (").

Mais est-il nécessaire que Tautorisation soit concomitante au mandat ? ne peut-elle pas être remplacée par une ratification postérieure ? La question dépend de celle de savoir si la ratification donnée par le mari après l'acte fait sans autorisation valide l'acte et enlève à la .femme son action en nullité. La cour de. cassation, sur cette question délicate, décide la négative; elle applique sa doctrine au mandat (').

412. La femme ne peut recevoir du mari ou de la justice l'autorisation de donner une procuration générale, car cette autorisation serait elle-même générale (*).

413. Le mineur émancipé peut constituer un mandataire pour les actes d'administration qu'il a le droit de faire (*). C'était la solution de l'ancien droit («).

La personne pourvue d'un conseil judiciaire peut également conférer mandat de faire les actes d'administration (').

la transcription du jugement, la femme jusque-là ne peut conférer un mandai de donner). — Labbé, Note, S. 94. i. 8.

(t) Ubbé, Note, S., 94. 1. 8.

(«) Gass. req., 18 avril 1893, S., 94. 1. 5. — Labbé, lac. cit,

(') 6ass. req,', ife avril 1893, précité. — Labbé, loc, cit.

iM Gass., 19 mat 1840, S., 41. 1. 773. — Gass., 19 juin 1844, S., 44. 1. 492.

— Gass., 10 fév. 1853, S., 53. 1. 145, D., 53. 1. 76. — Gass., V\ mai 1853, S., 53. 1.572, D., 53. 1. 160. — Gass., 1*' fév. 1864, S., 64. 1. 224, D.. 64. 1. 423. — Gass. civ.,4 juil. 1888, S., 91. 1. 113 (procuration générale relative au commerce des deux époux). — Pont, I, n. 906 et 907 ; Aubry et Rau, IV, p. 641, §412, notes 4 et 5 ; Laurent. XX VH, n. 412 s. ; Guillouard, n. 76 bis,

— V. in.fr a,, à propos de la substitution. ^*) •Guillouard, n. 55.

{*) Arrêt de Grenoble, 4 sept. 1449, cité par Ghorier, La jurisp. de Guy i^jM, 2^ édit, 1769, liv. V, sect. I, art. 3, p. 283, n. 35. — Get arrôt exige qoe le mineur prête serment.

(^)auilbiiasd, n. 55.

CAPACITÉ DU MANDATAIRE 211

•414, Le mandat peut être conféré par une société.

Mais comme il peutTétre également par les associés^ il est <IueIquefois difficile de savoir si les associés ont agi en leur nom personnel ou comme représentant la société. C'est un point sur lequel ]fi juge du fait est souverain (^).

414 bis. S*il y a stipulation d'un salaire, le mandant doit •être capable de promettre le salaire, c'estr-à-dire de s'obliger («).

415. La capacité du mandant doit être appréciée au moment où le mandat est donné (').

416. Le mandat donné par un incapable est nul (^). En ce qui concerne les effets de la nullité, on applique les règles du droit commun.

Âinsiracte accompli par le mandataire est également nul^^).

L*acte passé par le mandataire est nul malgré là bonne foi de ce dernier et du tiers avec lequel il traite {•) ; on ne peut assimiler Tacte accompli par le mandataire d'un incapable à l'acte accompli par un mandataire dont les pouvoirs ont •cessé.

La nullité n'est pas couverte par ce seul fait que l'incapable devient capable (^).

SECTION II

CAPACITÉ DU MANDATAIRE

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