CHAPITRE II
CAPACITÉ DES PARTIES ET PERSONNES QUI PEUVENT ÊTRE CONSTITUÉES GOMME MANDATAIRES
SECTION PREMIÈRE
CAPACITÉ DU MANDANT
411. La loi n'a pas déterminé la capacité du mandant; mais cette lacune est volontaire et les principes généraux permettent de la combler facilement. En fait^ c'est le mandataire qui parle et qui agit ; mais en droit c'est le mandant; car le mandataire n'est qu'un instrument, il représente le mandant. Il faut donc que le mandant ait la capacité requise pour accomplir Tacte auquel le mandat se réfère; en d*au* trestermes la capacité du mandant se détermine par la nature de l'acte qu'il s'agit d'accomplir (*). C'est ce que disent les travaux préparatoires (*).
Ainsi la femme mariée séparée de biens peut valablement donner un mandat relatif à un acte qui ne dépasse pas les limites de son droit d'administration, par exemple le man<* dat d'afiermer ses immeubles pour un temps ne dépassant pas neuf ans ; mais elle ne pourrait pas valablement don* ner le mandat de les vendre, du moins s&ns être autorisée comme de droit (arg. art. 1K38).
De même la femme mariée ne peut, sans autorisation du mari, conférer un mandat de donner (').
(*) Gass. req., iS avril 1893, S., 94. 1. 5. — Amiens, !•' mars 1839, S., 40. 2. tt*-« Pont, I, u. 961 ; Aubry et Rau, IV, p. 639, § 411 ; Uurent XXVII, n. 395 et 396 ; GuiUooard, n. 55 ; Labbé, Note, S., 94.1. 8; PUniol II, n.2239.
P) tUpport de Tarrible an Tribunal; Fenet, XIV, p. 594.
(*) GtsB, req.» 18 avril 1893, S., 94. 1. 5 (le divorce n'étont déOnitif que par
Mandat, caution., trans. 14
L'autorisation dont la femme a besoin ne peut être donnée qu'à la femme, directement. Elle ne peut être donnée à son mandataire (*), car Tautorisation est exigée pour que la femme soit en mesure de s'entendre elle-même avec son mari sur l'utilité de l'acte qu'elle donne à un tiers mandat d'accomplir ; aussi tous les textes supposent-ils que l'autorisation est donnée à la femme elle-même.
Ainsi il ne suffit pas que l'autorisation soit donnée dans l'acte même qu'accomplit le mandataire (").
Mais est-il nécessaire que Tautorisation soit concomitante au mandat ? ne peut-elle pas être remplacée par une ratification postérieure ? La question dépend de celle de savoir si la ratification donnée par le mari après l'acte fait sans autorisation valide l'acte et enlève à la .femme son action en nullité. La cour de. cassation, sur cette question délicate, décide la négative; elle applique sa doctrine au mandat (').
412. La femme ne peut recevoir du mari ou de la justice l'autorisation de donner une procuration générale, car cette autorisation serait elle-même générale (*).
413. Le mineur émancipé peut constituer un mandataire pour les actes d'administration qu'il a le droit de faire (*). C'était la solution de l'ancien droit («).
La personne pourvue d'un conseil judiciaire peut également conférer mandat de faire les actes d'administration (').
la transcription du jugement, la femme jusque-là ne peut conférer un mandai de donner). — Labbé, Note, S. 94. i. 8.
(t) Ubbé, Note, S., 94. 1. 8.
(«) Gass. req., 18 avril 1893, S., 94. 1. 5. — Labbé, lac. cit,
(') 6ass. req,', ife avril 1893, précité. — Labbé, loc, cit.
iM Gass., 19 mat 1840, S., 41. 1. 773. — Gass., 19 juin 1844, S., 44. 1. 492.
— Gass., 10 fév. 1853, S., 53. 1. 145, D., 53. 1. 76. — Gass., V\ mai 1853, S., 53. 1.572, D., 53. 1. 160. — Gass., 1*' fév. 1864, S., 64. 1. 224, D.. 64. 1. 423. — Gass. civ.,4 juil. 1888, S., 91. 1. 113 (procuration générale relative au commerce des deux époux). — Pont, I, n. 906 et 907 ; Aubry et Rau, IV, p. 641, §412, notes 4 et 5 ; Laurent. XX VH, n. 412 s. ; Guillouard, n. 76 bis,
— V. in.fr a,, à propos de la substitution. ^*) •Guillouard, n. 55.
{*) Arrêt de Grenoble, 4 sept. 1449, cité par Ghorier, La jurisp. de Guy i^jM, 2^ édit, 1769, liv. V, sect. I, art. 3, p. 283, n. 35. — Get arrôt exige qoe le mineur prête serment.
(^)auilbiiasd, n. 55.
CAPACITÉ DU MANDATAIRE 211
•414, Le mandat peut être conféré par une société.
Mais comme il peutTétre également par les associés^ il est <IueIquefois difficile de savoir si les associés ont agi en leur nom personnel ou comme représentant la société. C'est un point sur lequel ]fi juge du fait est souverain (^).
414 bis. S*il y a stipulation d'un salaire, le mandant doit •être capable de promettre le salaire, c'estr-à-dire de s'obliger («).
415. La capacité du mandant doit être appréciée au moment où le mandat est donné (').
416. Le mandat donné par un incapable est nul (^). En ce qui concerne les effets de la nullité, on applique les règles du droit commun.
Âinsiracte accompli par le mandataire est également nul^^).
L*acte passé par le mandataire est nul malgré là bonne foi de ce dernier et du tiers avec lequel il traite {•) ; on ne peut assimiler Tacte accompli par le mandataire d'un incapable à l'acte accompli par un mandataire dont les pouvoirs ont •cessé.
La nullité n'est pas couverte par ce seul fait que l'incapable devient capable (^).
SECTION II
CAPACITÉ DU MANDATAIRE