‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 78 sur 323 · L'article 1990 est ainsi conçu : c Les femmes et les · texte numérisé non relu

L'article 1990 est ainsi conçu : c Les femmes et les

< mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires;

< mais le mandant n'a (faction contre le mandataire mineur

< que d*après les règles générales relatives aux obligations

DGass. req., 4 juill. 1893, S., 94. 1. 166, D., 93. 1. 472.

<') Pbniol, II, n. 2239.

(') Ponl, I, n. 962 ; Guillouard, n. 55.

0 C«s8.req., 18 avril 1893, S., 94. 1. 5.

(*) Cass. req.» 18 avril 1893, précité.

0 Cass., 14 janvier 1862, S., 62. 1. 398, D., 62. 1. 168. - Pont, I, n. 962 ; Laurent, XXVII, n. 400 ; Guillouard, n. 55. — V. cep. Aîx, 19 nov. 1889, «ax. Trib., 4 janvier 1890.

0 Pont, I, n. 962 ; GuUIouard, n. 55.

« des mineurs^ et contre la femme mariée et qui a accepté « le mandat sans atitorisqlion de son mari, que cTaprès les « règles établies au titre du Contrat de mariage et des droits « respectifs des époux. » Les fonctions de mandataire peuvent donc être remplies par un incapable, non seulement par une femme mariée ou par un mineur émancipé, mais aussi par un mineur non émancipé ou un interdit (0 9 1& loi n'a pas parlé de ces derniers incapables, parce qu'en pratique on ne songera guère à leur confier un mandat ; mais ce n'est nullement dans une pensée d'exclusion. La raison pour laquelle un incapable peut être investi d'un mandat, est qu'en droit, sinon en fait, ce n'est pas le mandataire qui contracte ; par conséquent son incapacité de contracter est indifférente. Le mandant est libre de donner sa confiance à qui bon lui semble. Si l'incapable sur lequel il a fixé son choix trompe ses espérances, lui seul en souffrira, puisqu'il assume la responsabilité de tout ce que son mandataire fera dans la limite de ses pouvoirs.

Quant au tiers avec lequel le mandataire contracte, une seule chose l'intéresse, c'est que les pouvoirs du mandataire soient réguliers (").

Déjà dans l'ancien droit l'incapable pouvait être constitué mandataire (').

Par exception, c celui qui ne peut s'obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire » (G. civ. 1028), de sorte que ce mandat ne peut être conféré à la femme mariée ou au mineur (G. civ. 1029 et 1030). Cette règle provient de ce qu'ici le droit commun relatif aux suites du mandat conféré à uninc»-

(») Rouen, 27 février 1855, S., 56. 2. 22, D., 56. 2. 275. — Rouen, l»» ma» 1895, Gaz. Trib,, 18 août 18%. — Troplong, n. 332 ; Aubry et Rau, IV, p. 639, § 411, note 10 ; Laurent, XXVII, n. 397 ; GuiUouard n. 56 ; Planiol, II, n. 2840.

(') Rapport de Tarrible au Trîbunat, Fenet, XIV, p. 595.

(«) V. pour leOls de famille, Chorier, op. cit., llv. V, sect. 1, art. 3, qucst. 54, p. 283 ; Durand de Maillane, ImIU. du dr. cMon., VI, 1770, liv. III, ttt. 2, p. 309 (le fils de famille doit avoir 17 ans pour être constitué procureur extrajudiciaire, 25 ans pour être constitué procureur judiciaire). Les évoques et les prêtres ne pouvaient être procureurs, les moines ne pouvaient être constitoés> que par leur monastère et seulement en cas de nécessité. Durand de Maillane^ op. eit,f p. 345.

pable serait injuste: ce sont les héritiers qui seraient frustrés par le choix auquel ils n'ont pas participé (*) .

418. De ce que le mandat donné à un incapable est valable, il résulte que dans les rapports du mandant avec les tiers le mandat conféré à un incapable produit exactement les mêmes effets que le mandat conféré à une personne capable: le mandataire représente le mandant ; il l'oblige envers les tiers avec qui il contracte, et oblige ceux-ci envers lui.

Il n'en est plus de même, si Ton envisage les rapports du mandant avec le mandataire incapable. Ce dernier peut se prévaloir de son incapacité à l'égard du mandant, qui le recherche à raison de l'exécution du mandat. Ainsi la femme mariée, qui a accepté un mandat sans l'autorisation de son mari, peut se prévaloir de son incapacité pour échapper à la responsabilité résultant des fautes qu'elle a commises dans sa gestion ou de l'inexécution de ses obligations (*). Il en est de même du mineur.

Toutefois l'incapable est responsable de son délit, conformément au droit commun (arg. art. 1310) (')

De même le mandataire incapable doit restituer les valeurs touchées pour le compte du mandant dans les limites de son enrichissement (C. civ., art. 1312) {*).

SECTIOiN III

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