‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 87 sur 323 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

SECTION PREMIÈRE

FORH.E DU HAMDAT

463. Le mandat est un contrat consensuel. Le seul consentement des parties suffit donc à sa validité, de quel({ue manière qu'il ait été manifesté et sauf les difficultés de la preuve. C'est ce qui résulte de l'article 1985, alinéa 1, ainsi conçu : « Le mandat peut être donné ou par acte public ou 5 par écrit sous seing privée même par lettre. Il peut aussi « être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale nen « est reçue que conformément au titre des Contrats ou des « Obligations conventionnelles en général. »

Le caractère consensuel du mandat était reconnu en droit romain (*) ; il Test également dans les législations modernes (*).

Le, projet du Code civil exigeait cependant que le mandai fût écrit et les mots « mêitie par lettre » contiennent une trace de cette règle, qui fut supprimée sur les observations du Tribunat (*).

(«) Guillouard, n. 17 ; Ëck, HoUzeiidorff*s Rechtaiexihan, V Mandai,

(') Argou, loc, cit, ; Eck, loe. cil.

(») L. 1, pr. et § 2 ; 1. 6, § 2 ; 1. 18, D., mand.

{*) Allemagne, Df'aH cômm,; Eek, Loc, ck, — En Prnise^ un écrit était exi^ au-dessus de 150 marks et, en outre, pour tous les mandats spéciaux. Mais IV» ceptation du mandataire n*était soumise à aucune forme. G. gén., I, XJII, §S 4t il, liC^ s^ — Le nouvean God^e civil. ne soiunet le mandat ^«aucune fomu.

(») Fenet, XIV, p.'5«»:et 575.

^ 1. Des aas dans lesquels le mandat doit être

authentique.

464. La loi exige Tauthencité du mandat dans les cas suivants :

Acceptation de donation entre vifs (C, civ., art. 933).

Donation entre vifs et donation entre époux pendant le mariage (L. 21 juin 1843, art. 2) {').

Révocation de donation ou de testament {Ibid.)^

Reconnaissance d'enfants naturels (Ibid.).

Opposition au mariage (G. civ., art. 66).

Déclaration qu'on entend inscrire en faux (G. pr., art. 216).

Déclaration qu'on entend se servir d'une pièce arguée de faux (G. pr., art. 218).

465. A part ces hypothèses, il ne suffit pas que la validité d'un acte soit subordonnée à son authenticité pour que le mandat de faire cet acte doive être également authenti- Kjue (•). En dehors des hypothèses où la loi indique expressément la forme que doit revêtir le mandat, la distinction suivante est nécessaire.

Si Tauthenticité de l'acte est exigée pour protéger l'indépendance des parties et empêcher toute influence étrangère de peser sur leur volonté, le mandat d'accomplir cet acte doit être également authentique ('), car Topinion contraire permettrait à cette influence étrangère de s*exercer librement sur la volonté des parties et réduirait à l'état de lettre morte la disposition qui exige l'authenticité de Tacte.

466. Ainsi le mandat de constituer hypothèque doit être authentique (*).

0) En lUUe on admet le contraire, la loi n'exigeant pas tipressément Tautheaticité. — Gass. Naples, 24 mars 1874, Ugge, 74. i. 800. — Gass. Naples, lOjijiL 1876, Ley^e, 76. 1.793, Jonrn. dr. in*., IV. 1877, p. 375.

C) Aobry et Raa, IV, p. 638, 9 411 ; Garsonnet, NqU, S., 92. 1. 57 ; GuUlonini, n. 41. ^ Contm, Pont, I, n. 865.

(*) GuiUouard, n. 40; Garsonnet, loc. cit. ; Planiol, II, n. 2243.

(*) Çass. civ., 7 fôv. 1854, S., 54. 1. 322. - Gass. civ., 12 nov. 1855, S., 56. 1. I ^D.,56.1. 433. — Gass. req., 19 janv. 1864, S., 64. 1. 221, D., 64. 1. 292. - <^req.,15 nov. 1880, S., 81. 1.253, D., 81. 1.118.— Ga88.req.,27 juin 1881, S., ^tl.Ul, D., 82. 1. i75.-Ga8i. civ., 29 juin 1381, S., 83, 1. 218, D.,82. 1. 106.

Beaucoup pensent^ en partant de cette solution^ que le mandat d'hypothéquer conféré à l'administrateur d'une société doit être authentique (*) ou, si le mandat résulte de Tacte de société, que cet acte doit avoir la forme authentique («).

— Cass. civ., 23 déc. 1885, S., 86. 1. 145, D., 86. l.OT.-Cass. req., 24 mii i^. S., 86. 1. 247. D., 87. 1. 222. - Cass. civ., 3 déc. 1889, S., 91. 1. 525, D., 90.

I. 105. — Cass. civ., 29 janv. 1895, S., 95. 1. 73, D., 95. 1. 430. - Riom, 31 juill. 185L, S., 51. 2. 698, D., 52. 2.222.— Amiens, 9 avril 1856, S., 56.2.333, D., 57. 2. 20. -Toulouse, 9 juil. 1859, S., 59. 2. 407, D., 59. 2. 201.— Bordeaux, 26 avril 1864, S.. 64.2.262,D., 64. 2. 220.- Paris, 5 juiU. 1877, S., 77. 2. 295, D., 77. 2. 168.— Amiens, 24 fév. 1880, S., 82.2. 198.— Paris, 5 ou 7 aoùtisa). S., 81. 2. 93,D. Rép.,Snppl,, v« Priv.et hyp,, n. 845-2«. — Oriéans, 11 muiSS, D., 83. 5. 288. — Parts, 5 déc. 1887, D., 89. 2. 185. - Pau, 16 mare 1892, S.. 93. 2. 125. — Meriin, Rép., v» Hyp,, sect. II, § 3, art. 6; Grenier, Tr, de» prit, el hyp,, I, n. 68 ; Taulier, VII, p. 260 ; Mourion, Tr. de U transer,, n.l006; Ducruet, Comment, de là loi du 2S mars 1855, p. 40 ; Merville, Ret> pnL H, 1856, p. 97 ; Desjardins, Conclusions, sous Cass., 23 déc. 1885, Le Droi/, 4 janvier 1886 ; Aubry el Rau, III, p. 274, § 266, note 49 et IV, p. 639, § 411,note5 6 et 7 ; Pont, I, n. 865 et Tr. des priv. et hyp., I, n. 470 et II, n. 657;L.a]ibé, Note, S., 86. 1. 145 ; Colmet de Santerre, IX, n. 94 bis, V; Thézard, Du jubtiss.^ despriv. el hyp., n. 231 ; Gillard, De U constit. de Vhyp. eonvenl. d. 231 ; Louis Lucas, Note, Ann. dr. comm., 88, Jurispr,, 103 ; Garsonnet, SoU, S., 92. 1. 57 ; Guillouard, n. 40 ; Thaller, Ann. dr, comm,, 1, 1887, Jurispr^ p. 6 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Tr. du nantiss,, des priv, et hyp,r

II, n. 1413; Planiol, loc. cit. - Cpp. RaUud, Rev, crit., XI, 1882, p.209. - Contra, Cass. req., 27 mai 1819, S. chr., D. Rép., v« Friv, et hyp.,n, 1264.- Caen, 22 juin 1824, D. Rép., v« Prit», et hyp., n, 1246. — Cass. req., 5 juillet 1827, S. chr., D. Rép., V Lois, n. 436. — Pascaud, Rev. crit., XI, 1885, p. 157 ; Troplong, Tr. des hyp., Il, p. 247, note 3; Persil, Despriv. et hfp„ I, art. 2127, n. 6; Battur, W., I, n. 168 ; Marcadé, Rev. crit,, II, 1852, p. 1998.

0) Cass., 3 mai 1853, S., 53.1.617,D., 53.1. 186. — Cass.,15nov.l880,27eC 29 juin 1881 et 23 déc. 1885, précités. — Paris, 5 juill. 1877,7 août 1880,- Amiens, 24 fév. 1880, — Oriéans, 11 mai 1882, — Paris, 5 déc. 1887, précités.

— Labbé, Note, S., 86. 1. 145 ; Desjardins, loc. cit. ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., II, n. 1414 ; Guillouard, n. 126.

(*) Cass., 15 nov. 1880, 27 et 29 juin 1881, 23 déc, 1885, 3 déc. 1889, pMtés. — Amiens, 24 fév. 1880, précité. — Paris, 7 août 1880, précité. — Pins, 5 déc. 1885, D. 87. 2. 55. — Labbé, Note, S. 86. 1. 145 ; Desjardins, loe, cit.: Guillouard, n. 126 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., II, n. 1414 y Thaller, loc. cit,, p. 8. — Contra Hataud, loc, cit. — Mais U n*est pas nécessaire que le mandataire représentant les associés à la délibération ait on peavoir notarié. — Cass. civ., 25 déc. 1885, précité. — |Baudry->Lacantinerie et de Loynes, 2oc. cil, ; Thaller, op. cit., p. 9. — Les statuts peuvent être soo» seing privé s'ils sont déposés chez un notaire. — Cass. civ., 3 déc. 1889 et 29 janv. 1895, précités. — Vavasseur, Tr, des so6., I, n. 166 bis ; Lyon-Cseo et Renault, Traité, II, n. 587 ; BaudryrLacantinerie et de Loynes, loc, eU. ',

L'article 69, ajouté à la loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés commerciales, par la loi du 1*' août 1893, est ainsi conçu : « // pourra être consenti hypothèque au nom de € toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant € de son acte de formation même sous seing privé, ou des € délibérations ou autorisations constatées dans les formes € réglées par ledit acte. »

Cette solution n'a pas pour but de contredire le principe d'après lequel le mandat de constituer hypothèque doit être aathentique. Au contraire, elle entend le confirmer^ en y portant exception pour un cas particulier. C'est ce qui résulte des travaux préparatoires de la loi du 1" août 1893 (*).

Il résulte de là que cette disposition est exceptionnelle.

Il en résulte aussi que la question que nous venons d'étudier n'a pas cessé d'avoir un intérêt actuel (*).

Si, en effet, Tarticle 69 s'applique évidemment aux sociétés civiles qui adoptent la forme des sociétés en commandite ou anonymes, puisque, d'après l'article 68, ajouté à la loi de 1867 par celle de 1893, ces sociétés sont commerciales, il ne s'applique pas aux sociétés civiles qui ne sont pas soumises à ces formes ('), ou qui adoptent la forme d'une société en nom collectif (*).

Desjardms, loc. cit, ; Labbé, Note, S., 86. 1. 145. — V. cep. Rennes, 29 octobre 1885, D. Rép., SnppL, v" Priv. et hyp., n. 848. — V. infr&, n. 474.

C)c Aux termes de l'article 2127 du Gode ci vil,rhypothèque ne peut être consentieqnepar acte passé en forme authentique. La jurisprudence en a tiré la conséquence que, pour Tauthenticité complète du titre, il fallait que fussent authentiques fiOQ seulement l'acte constitutif proprement dit, mais aussi les pouvoirs pour y eoQcoarir.L'application de cette jurisprudence aux sociétés fait qu'il faut que les ^uls soient dressés en la forme authentique, et de même les délibérations du CGDseil d'administration ou de surveillance, ou de l'assemblée générale, et même tes pouvoirs pour y prendre part, n en résulte, non seulement une augmentation de frais, mais encore des complications telles que, dans certaines sociétés, n devient presque impossible de constituer une hypothèque inattaquable. Une Amplification est réclamée depuis longtemps. > Rapport Clausel de Goussergues. Chambre, 9 avril 1892, Doc, pArlem., Chambre, sept. 1892, p. 970. — S., Lois MRoiëef, 1893, p. 576. - La disposition a été votée sans débats.

C) C'est par erreur que M. Faure-Biguet, Aapp. sous Cass., 29 janv. 1895, S-f 95. 1. 74, ne lui attribue plus qu*un intérêt transitoire.

^Baudry Lacantinerie et de Loynes, op. cit., II, n. 1415.

(*) Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc, cit.

Si le mandai de constituer une hypothèque a été conféré au conseil d'administration d'une société, la mission confiée par ce dernier au directeur de comparaître à l'acte constitutif est une substitution et doit être donnée par acte authentique (*). Mais l'authenticité de la substitution ne suffit pas; il faut qu'en outre, sauf dans le cas prévu par le nouvel article 69 de la loi de 1867, le mandat soit authentique (*).

467. Le mandat de subroger à l'hypothèque légale de la femme mariée doit être également authentique (').

Il en est de même du mandat de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire (*).

468. On admet que le mandat de représenter les futurs ou les tiers au contrat de mariage doit être authentique (*).

Doit encore être authentique le mandat de céder un brevet d'invention (•).

469. Mais lorsque l'authenticité de l'acte est destinée exclusivement à protéger les intérêts des tiers, l'authenticité du mandat n'est pas exigée (').

Il en est ainsi par exemple si l'authencitité de l'acte est exigée seulement dans un but de publicité ou comme mode de preuve (•).

Ainsi un mandat constitué par un débiteur pour accepter

0) Gass. req., 27 juin 1881, S., 81. 1. 441, D.,82.1. 175. -Paris, 5 ou 7 août 1880, précité. — Thaller, loc. cit., p. 7.

(«) Paris, 5 déc. 1887, D., 89. 2. 185, Ann. cfr. comm,, 88. 101.— Louis Locm, Note, Ann. dr. comm,, 1888, Jnrispr., p. 103.

(«) Gass. req.. 24 mai 1888. S., 86. 1. 247, D., 87. 1. 222.— Pont, I, n. 865 el Tr. des priv. et hyp., II, n.657; Garsonnet, Note, S., 92. 1. 57;GuiIlouard,n.40.

(*) Pont, Tr. des priv. et hyp.. Il, n. 1074 ; Garsonnet, toc, cit. ; Guiilouard, n. 40; Planiol, loc. cit,

(•) Gass., 29 mai 1854, S., 54. 1. 437, D., 54. 1. 208.-Trib.civ. Carcassonne, 13 janv. 1891, Pand. franc., 91. 2. 228. — Anbry et Rau, IV, p. 629, § 411 et VI, p. 233, § 502; Rodière et Pont, Tr. du contr. de mar., 1, n. 145; Pont, I. n. 865 ; Garsonnet, loc. cit. ; Guillonard, n. 40 et Tr. du contr. de mar., I. n.281;Baudry-Lacantinerie,L€ Gourtois et Surville, Tr.dn contr.de nuir.,l,n.Sl.

(•) Trib. civ. Ronen, 15 joill. 1867, sous Gass., 27 avril 1869, S., 69. 1. 4«l^ D., 70. 1. 122. — Garsonnet, loc. cit.; Guîllouard, n. 40.

C) Gass. civ , 20 juill. 1892, S., 92. 1. 415. —Garsonnet, Note, S., 92. 1.57; GuiUouard, n. 41 ; Planiol, toc. cit.

(•) Besançon, 26 avril 1893, D., 95. 2. 190.

nae cession de créance peut n*dtre pas authentique (*)^rauthenlicité de racceptation n'étant, d'après ropinion générale, exigée dans l'article 1690 que dans l'intérêt des tiers.

De même, le mandat eonléré par un débiieur d'emprunter et, en même temps, de subroger le prêteur aux dnoits du créaneier (C.civ., 1250»n. 2) peut ne pas être authentique (^) ; en effet, d après l'opinion générale, l'authenticité cle l'acte est exigée ici uniquement pour éviter que la subrogation ne soit faite au préjudice de tiers. Elle ne peut aucunement nuire au débiteur, puisqu'il se trouve, par la subrogation, simplement obligé envers son prêteur dans les conditions où il se trouvait obligé envers le créancier primitif.

470. Le mandat de plaider peut également n'être pas authentique (').

471. En partant de l'idée que l'authenticité de la renonciation à succession est exigée dans un but de publicité, on admet généralement que la procuration pour faire cette renonciation peut ne pas être authentique {*).

De même pour l'acceptation d*une succession sous bénéfice dmventaire {^) ou pour la renonciation à communauté (*).

OGuB. civ., 20 juill. 1892« S., 92. 1. 415. — Besançon, 26 arril 1893,

(>) Gass. civ., 5 août 1891, S., 92. 1. 57, D., 92. 1. 217. Cet arrêt paraît être rendu en fait, car il dit que, dans Vespèce, la subrogation ne peut nuire à la tiluation hypothécaire du débiteur ; mais la vérité, comme nous le disons au texte, c'est qu'elle ne peut jamais lui nuire. — Garsonnet, loc, ciL — Contra Lyon, 22 déc. 1888, Gaz. Fal., 89. 1. 400. — Pont, I, n. 865.

('; Colmar, 8 avril 1817, S. chr. — > Carré et Cfaanveau, Lois de U prooid,, I, <pKst. 44 ; Garou, Jvrid, civ, des juges de paix. II, n. 1289 ; Bourbeau, Des 7o«t. de paix, n. 465 ; Allain et Carré, Mannel des juges de paix, II, n. 2467 ; Carré, Compét, des juges de paix, II, n. 897 ; Ségéral, Code prai, de la jusi. àepaix, n. 156; Jay, Dict, des juges de paix, v" Mandai, n. 24 et 25 ; DefTaux ^ihgrelfEncycl, des huissiers, \^ Jusl, de paix, n. 29;Dutruc, Formul. annoté dn huissiers, î, p. 83, note ; Biocbe, Diat, des juges de paix, v" Audience, n* 41 ; Rousseau et Laisney, Dict. de proc, v« Juge de paix, n. 60; Félix Berrial-Saint-Prix, Rev. crit,, V, 1876, p. 362, n. 17.

\*) Pont, I, n. 866 ; Guillouard, n. 41. — V. notre Tr. des suce, 3« éd.. Il, n. 1076 et 1607.

i*) Pont, loc, ci<. ; 'Goillonard, loc. cit.-^ V. notre Tr, des succ,^ II, n. 1076 et 1196.

(') Pont, locn ciL ; Guillouard, loc. cil, — V. Baudry-Lacantinecie, Le Courtois cl Surville, Tr. du earUr. de mar,, II, n. 1030.

472. On décide que, dans les cas même où l'authenticité du mandat n'est pas nécessaire, les tiers peuvent exiger que le mandataire soit porteur d'un acte authentique, pour éviter la possibilité d'une signature fausse du mandant ou les abus de blanc seing (^). Gela ne nous paratt pas exact.

Cette solution a été notamment proposée pour les instances en justice (*).

Dans une autre opinion^ qui nous paratt plus exacte, l'adversaire peut exiger que la signature du mandant soit légalisée (»).

§ U. Formes du mandat authentique ou saut

seing privé.

473. Le mandat authentique peut être reçu non seulement en minute, mais aussi, contrairement à la plupart des actes notariés, en brevet ; c'est la disposition formelle de la loi du 25 ventôse an XI (art. 10).

Cette solutions'applique, quoiqu'on ait soutenu le contraire, aux procurations données pour reconnaître un enfant naturel (*), pour faire (*) ou pour accepter (•) une donation. Car lo brevet offre autant de garanties que la toinute ; il est vrai qu'en ce qui concerne l'acceptation des donations, l'article 933 veut que t expédition de la procuration soit annexée i Tacte de donation ; mais il ne s'exprime pas en termes impératifs et se place en face du cas qu'il suppose le plus usuel.

474. L'authenticité du mandat, dans les cas où elle est requise, peut être remplacée par le dépôt dans une étude de notaire de l'acte sous seing privé qui confère le mandat,

(') Orléans, 19 nov. 1859, D., 6i. 5. 301. - Guillouard, n. 40.

(*) Pigeau, Comm. C. pr,, I, p. 21;Jay, Dict, des juges de paix, v* Mandai, n. 25.

(*) Carré, Lois de la proc, I, quest. 44.

(♦) Demolombe, V, n. 408 ; Guillouard, n. 42. — Contra. Girerd, Rev.prsL, 1860, p. 133 s.

(*) Laurent, XII, n. 236 ; Pont, I, n. 864 ; Guillouard. n. 42. — Contn Troplong, Tr. des don.. H, n. 1113 ; Girerd, loc. cil.

"(•)Pont, I, n. 864; Demoiombe, XX, n.31; Guillouard, n.42. — Contra Troplong, loc. cit. ; Girerd, loc. cit. ; Laurent, XII, n. 242.

quand ce dépôt est fait du consentement de tous les intéres^ ses (*).

Si ce dépôt est fait par un mandataire^ il n'est pas nécessaire que le mandat conféré à ce dernier soit authentique (*)•

475. Lemandaty même si la loi en exige l'authenticité, par exemple le mandat d'hypothéquer, peut être donné en termes quelconques (').

476. Si l'acte de mandat est sous seing privé, il n'a pas besoin d'être rédigé en double, puisque la loi considère le contrat de mandat comme unilatéral {*).

Si le mandat est salarié, il devient synallagmatique selon nous (») , et, par suite, il doit être rédigé en double (*) ; il en est autrement dans Topinion qui le considère comme unilatéral 0).

Le mandat sous seing privé n'est pas soumis à la formalité du « bon pour ou approuvé > prescrite pour les enga* gements de payer une somme d'argent par l'article 1326 du Code civil, même s'il est donné à l'effet d'emprunter une somme d'argent ('), car le mandant ne s'engage pas envers le mandataire à payer une somme d'argent.

477. Le mandat peut être donné non seulement par lettre, comme le dit la loi, mais par télégramme (').

0 Cas8., 11 juillet 1815, S. cbr. — Cass., 22 juin 1824, S. cbr. — Cass., 13 fév. 1832, S., 32. 1. 792. — Cass. civ., 3 déc. 1889, précité (pour le mandat de constituer hypothèque, conféré par les statuts d'une société à l'administrateur). - Cass. civ., 29 janv. 1895, S., 95. 1. 73 (id.).— Pau. 16 mars 1892, S., 93, 2. 125 (pour le mandat de constituer hypothèque conféré à l'administrateur d'une société). — Vavasseur, Tr. des «oc, I, n. 166 bis. — V. aussi les autorités citées suprsL, p. 244, note 2.

(*) Pau, 16 mars 1892, précité.

0 Cass., 8 nov. 18Ô9, S., 70. 1. 23, D., 72. 1. 195. - Guillouard, n. 92.

(*) GuiUouard, n. 10 et 37.

(*) V. sapra, n. 365.

{•) Laurent, XXVII, n. 446.

(i GuiUouard, n. 37.

(•) Cass., 6 fév. 1861, S., 62. 1. 172, D., 61. 1, 366. - Pont, I, n. 863; Lau rent, XXVII, n. 447 ; Guillouard, n. 38.

(*) Alger, 7 avril 1884, S., 86. 2. 92, D., 85. 2. 189. — Guillouard, n. 36. — V. cep. Amiens, 6 fév. 1891, Aec. d: Amiens, 94. 178.

2S0 DU MA^NDiLT

§ IIL Du mandat en blanc.

478. Authentique ou sous seing privé, le mandat^ eomme nous l'avons dit^ peut être donné en blanc (^).

§ IV. Des cas dans lesquels le mandat

doit être écrit.

479. La question de savoir si le mandat doit être écrite quand l'écriture de l'acte sur lequel porte le mandat est exigée par la loi, se résout de la même manière que la question de Tauthenticité du mandat. Âinsi^ lorsqu'un acte est soumis à l'écriture pour que les parties soient obligées de réfléchir sur la portée de la convention, le mandat doit également être écrit (*).

480. Le mandat de comparaître en justice de paix doit être écrit ('). Cela résulte de l'article 9 du Code de procé-

(*) V. supra, n. 421.

(*) En Italie, où la vente doit être écrite (G.civ. art. 1314), on a discuté sMlen est de même du mandat conféré à l'effet de vendre. — V. pour l'afAnnitive Cass. Florence, 29 juil. 1867, Ancone, 12 avril 18T7, Gaas. Turin, 9 juil. 1878, Turin, 13 déc. 1878, Milan, 1" déc. 1880, cités Journ. dr. inU, X, 1883, p. 429* — Pour la négative, V. Turin, 11 mai 1866, Casai, 1«' déc. 1868, cités Jonm. dr.int, loc. cU, — Rome, 30 mars 1882, Mon, dei trih., 1882, p. 909, Anal, jonrn. dr. ini., X, 1883, p. 429.

(») Cass. civ., 21 juil. 1886, S., 86. 1. 409. - Cass. civ., 22 avril 1890, S., 92. 1. 52. — Trib. paix Melun, 16 sept. 1893, Gaz. Trih., 23 sept. 1893. - Tbomine-pesmazures, CommenL C. pr., 1, p. 65 ; Pigeau, Comment. C. pr,, I, p. 21 ; Ghauveau sur Carré, Lois de la, pr., I, quest. 44 ; Dutruc, Suppl. tox Lois de la pr., y* Just, de paix, n. 46 ; Dutruc, Formul. annoté des hnissiert, p. 83, note ; Allain et Carré, 3fon. des juges de paix, n. 2467;Biocbe, Diet des juges de paix, v* Audience, n. 44 et Dict. de pr., v* Juge de paix, IV, n. 157 ; Rousseau et Laisney, Dici, de pr,, v« /n<^e de paix, n. 61. — Conin Carré, Camp, jnd, des juges de paix, 1, n. 898 ; Jay, Dict. des juges de paix, y Mandat, n. 20 s. — Il peut être donné par lettre missive. Cass. civ., 22 avril 1890, précité. — Dutruc, Formul. des huissiers, I, p. 83, note ; Carré, Comp. jud. des juges de paix, I, n. 897. — En tout cas l'adversaire, en niant le mandat verbal, peut obliger le mandataire à représenter un mandat écrit. Jay, loc. cit.

FORME — MANDAT TACITE 25f

dure. Et d'ailleurs il faut que la procuration soit annexée à la minute du jugement. Il en est de même du mandat de comparaître en conseil de prud'hommes (*).

La procuration pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, ou pour renoncer à une succession ou à une communauté, doit être écrite (*).

§ y. Du mandat tacite.

481. Le droit romain admettait le mandat tacite (*), c'est* à-dire celui qui résulte de la volonté non exprimée du mandant.

Il en était de même de l'ancien droit (*).

Le Code civil admet-il également le mandat tacite ? L'affirmative est à peu près unanimement admise en doctrine et en jurisprudence (•*), et, à notre avis, il n'y a pas lieu d'hésiter un instant. Les principes sont certains. Le mandat, nous l'avons dit, est un contrat consensuel ; or il suffit à la perfection d'un semblable contrat que le consentement des parties existe, quelle que soit d'ailleurs la forme dans laquelle il est manifesté, expressément ou tacitement. L'article 1985, il est vrai, fait naître un léger doute : au premier abord, le rapprochement de ses deux alinéas semble indiquer que, si le consentement du mandataire peut être manifesté tacitement (al. 2), celui du mandant doit l'être

0) L. 15 jml. 1905, art. 3.

n V. notre Tr. des êucCf 3* éd., II, n. 1075.

(') L.6, § 2, L. 18, L. 53, D., m*7id., 17. 1. L. 60, D., De reg.jar., 50. 17.

(S Pothier, n. 29. — Contra Ghorier, La jnriêprud, de Guy- Pape, 2» éd., 1709» liv. 5, sect. 1, art. 7, p. 286, quest. 40.

(*) Arrêts et aatenr» cités dans les notée suivantes et infr»^ n. 504. — Cass.,. aOjuin 1842, S., 42. 1. 833. — Gass., 5 janv. 1863, S., 63. 1. 9, D., 63.1. 77. - Cass., 15 déc. 1874, S., 75. 1. 212, D., 75. 1. 453. — Douai, 20 avril 1891^ D., 92. 2. 51. — Troplong, n. 114 s. ; Demolombe, Rev. de UgisL, 1846, II, p. 443 ; Larombière, TA, et prat. des oblig., art. 1372, n. 12 et 18 ; Pont, I, n. 845; Anbry et Bau, IV, p. 696, § 411, note 1 ; Laurent, XXVII, n. 378 s. ; Gohnet de Saoterre, V, n. 349 bis, III; Labbé, Note, S., 76. 1. 401;Guilloaard. n. 46; Planiol II, n. 224t. ^Contra Meta. 10 janv, 1867, S,, 67. 2. 813, D., 67. 2. 14. - Proudhon, Tr, de Vusafr., III, n. 1847.

expressément soit par un écrit, soit au moins par des paroles (al. 1). Mais, pour détruire cette induction, il suffit d'entendre le mot verbalement^ qu'emploie l'alinéa 1", comme faisant antithèse au cas que la loi vient immédiatement de prévoir, celui où le mandant a manifesté sa volonté par écrit, et comme synonyme par suite de ^expression sans écrit. D'ailleurs nous venons de dire que notre ancien droit admettait le mandat tacite, qui dans bien des cas est une nécessité pratique, et il est peu probable que le législateur ait voulu s'écarter de cette tradition, d'autant plus qu'il n'y en avait aucun motif.

Cependant le mandat tacite n'est possible que dans les hypothèses où le mandat ne doit pas être nécessairement écrit ou, à plus forte raison, authentique. Ainsi le mandat d'hypothéquer doit être exprès (*).

Il en est de même du mandat de plaider (*).

482. La question de savoir si un mandat tacite a été conféré est une question d'interprétation. Nous examinons plus loin à quels modes de preuve il y a lieu de recourir pour démontrer l'existence du mandat tacite (^).

483 . La gestion d'afiPaires accomplie sans défense du mat. tre qui la connaît n'est pas un mandat si des faits quelconques ne révèlent pas chez le maître l'intention de considérer comme son mandataire celui qui gère son affaire (*). L'opinion contraire était, à la vérité, reçue dans le droit romain(*)

0) Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, op, ct<., II, n. 1357. — V. à propos de rétendue du mandat, infra, n. 520 s.

n Gass. civ., 21 juill. 1886. S., 86. 1. 409. — Thomine-Desmazures, Comment. C. proCf I, p. 65 ; Ghauveau et Carré, Loù de la proc, I, quest. 44; Main et Carré, Manuel des juge$ de paix, II, n. 2467 ; DefTaux et Harel, Encycl. des huissiers, V" Just,de paix,n, 329 ; Bioche, Dici, desjnsL de paix, v" Audience, n. 43 et Dict. de proc, v* Juge de paix, n. 157 ; Rousseau et Laisney, DicL de proc, v» Juge de paix, n. 61. — Contra Carré, Comp. jnd. des juges de paix, I, n. 898.

(») V. infra, n. 504.

(*) Gass., 29 avril 1876, S., 76. 1. 215. — Bugnet sur Pothier, n. 29, note 2; Larombière, Th. et pr. desoblig., art. 1372, n. 13; Demolombe, XXXI, n.65; Pont, I, n. 846 ; Aubry et Rau, IV, p. 637, § 411, note 2 ; GuiUouard, n. 48.- Conera Troplong, n. 129 s. ; Laurent, XXVII, n. 384,

(») L. 60, D., De reg. jur., 50. 17.

et l'ancien droit (*), mais Tarticle 1372 dit formellement' qu'il y a gestion d'affaires « soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il Tignore, » Du reste, rien n'indique que le silence du maître soit l'équivalent d'un acquiesce* ment, ni à plus forte raison que le gérant connaisse cet acquiescement ; le concours de volontés nécessaire à toute convention ne se produit donc pas.

Mais le mandat tacite résulte de ce qu'un agent d'affaires ou un notaire, ayant offert au propriétaire d'un immeuble de mettre en vente cet immeuble, reçoit du propriétaire la désignation écrite et les titres de propriété de l'immeuble (■). Le même fait peut se produire entre copropriétaires (*)•

Le mandat tacite résulte encore de ce qu'un huissier, ayant demandé à un créancier des pièces nécessaires à une saisie, reçoit ces pièces (*).

On admet que le clerc est mandataire tacite du notaire pour les actes se rattachant à la gestion de l'étude (^).

484. La femme est censée avoir reçu de son mari mandat d'acquérir les fournitures nécessaires d'entretien du ménage ; car il est à présumer que, les dépenses étant faites dans, l'intérêt des deux époux, chacun d'eux a entendu y participer; les fournisseurs ont donc une action contre le mari (^) et

OPolhier, n. 29.

(*) Gaillouard, n. 46.

(>) Guillouard, n. 46.

n Quillouard, n. 46.

(*) Dijon, 22 nov. 1895, S., 97. 2. 204. — V. aussi Cass. req.,7nov. 1899, S./ 1901. 1. 25.

(*) Casa., 14 fév. 1826, S. cbr. — Cass., 3 fév. 1830, S. chr. - Cass., 12 janvier 1874, S., 74. 1. 305. — Rouen, 3 juill. 1895, Gax. Pal,, 96. 1. 419. — Nancy, 16 janv. 1896, Gaz, PaL, 96. 1. 322. — Paris 17 juin 1899, D., 1900. 2. 105. — Paris 5 janv. 1904, D., 1905. 2. 249. — Trib. civ. Lyon, 26 nov. 1886, Mon.jnd,Lyon,3i janv. 1887. — Trib. civ. Limoux,9 mai 1888, DroU,ii sepl. 1888. — Trib. civ. Marseille, 20 fév. 1889, Ree, (TAix, 89. 2. 38 (frais d*instaliation). — Trib. civ. Lyon, 8 mars 1889, Mon. jud. Lyon, 29 avril 1889. — Trib. civ. Seine, 30 mars 1893, Journ. dr. inl., XX, 1893, p. 868. - Trib. civ. Seine, 17 juin 1893, Ga«. PaI, 93. 2. 232. — Trib. civ. Evreux, 14 janv. 1896, Gàt. PmL, 96. 1. 227. — Trib. civ. Glamecy, 24 juil. 1902, Droit,2S oct. 1902. — Trib. civ. Seine, 9 juin 1905, D., 1905. 5.^ (les époux étaient mariés sous le régime sans communauté). — Trib. paix Melun, 15 janv. 1887, Mon. juges p*h, 87. 115. — Trib. paix Paris, 14 août 1905, D., 1905. 2. 249. - Trib. de

dans la liquidation du passif de la communauté, le prix des fournitures est une dette commune (^).

Le mandat tacite existe également pour les fournitures de toilette (^)> les frais de l'éducation des enfants {*), les frais de médecin et de pharmacien (^).

La femme peut même régler avec les fournisseurs le compte des fournitures (•) et promettre des intérêts (*).

On décide aussi quelquefois que la femme qui emploie à un placement le montant de son salaire est réputée mandataire de son mari (').

Mais les prix des fournitures doivent être réduits comme «xcédant le mandat tacite du mari, s'ils sont en dispropor-

TEmpire d'Allemagne, 13 mai 1898, S., 1901. 4. 3. — Trib. civ. Bruxelles, 16 juillet 1896, Pasicr,, 96. 3. 327. — Valette sur Proud*hon, Tr. de Vét. des pers,, I, p. 458, note a ; Merlin, Rép., v» Antoris.inarit,, § 7 ; Touiller, II, n. 261 s. ; Duranton, XIV, n. 250 ; Vazeille, Tr. du mar., II, n. 335 ; Bellot des Minières, Tr, du contr, de mar., I, p. 247 ; Odier, ibid., I, n. 251 ; Marcadé, art. 1420 ; Rodière et Pont, Tr, du eontr. de mar., II, n. 792 s, ; Troplong, ibid,, II, n. 839 et 840 ; Demolombe, IV, n. 169 et 170 ; Aubry et Rau, V, p. 340, § 509, note 49 et p. 341, § 509, notes 55 et 58 ; Uurent,XXn,n.l08; de Loynes, Note, D., 91. 2. 257 ; Colmet de Sanlerre, VI, n. 63 ; Guillouard, n. 49, et Tr. du conlr. de nuir,, II, n. 866 ; Bertin, Ch. du cons,, 3* éd., II, n. 828 ; Pascaud, Rev, criL, XII, 1883, p- 171; Fuzier-Herman, C.civ. MimoUt art. 212, n. 4; Planiol, II, n. 2241. — Décidé de même pour les acbats fails à une vente publique de meubles. — Trib. civ. Avranches, 23 nov. 1900, Mon, jud. Lyon, 29 mai 1901.

(') Il est donc entièrement à la charge du mari si la femme renonce à la communauté.—Bordeaux,8 déc. 1899, jRcc. Bordeaux, 1900. 1.184. — Trib. civ. Bmielles, 17 mai 1905, Pasicr, 1905. 3. 252.

(«) Gass.civ., 16 juiU. 1889, S., 90. 1. 115. - Aix, 3 mars 1887, Droit, 14 cet. 1887. - Paris, 31 juiU. 1894, Gaz. Pai.,94. 2. 426. - Paris, 9 janv. 1895, Ga«. Trib., 21 avril 1895. — Paris, 10 janv. 1895, Loi, 7 mars 1895. — Trib. ci?. Bourges, 7 juill. 1887, Mon. jad, Lyon, 17 oct. 1887. — Trib. civ. Seine, 2déc. 1895, D., 96. 2. 132. - Trib. civ. Seine, 13 nov. 1900, Droit, 4 avril 1901. - Trib. civ. Seine, 26 fév. 1901, Droit, 7 juil. 1901. - Trib. civ. Bruxelles, 27 mai 1895, Pasicr., 95. 2. 350. — Gela ne s'applique pas, bien entendu, aux fournitures antérieures au mariage. — Trib. civ. Seine 26 fév. 1901, précité.

(>) Trib. civ. Marseille, 20 fév. 1889, précité.

(*) Trib. paix La Perte Bernard, 4 avril 1898, Pand. franc., 99. 2. 17 (pour un nourrisson).

Pi G. just Genève, 4 avril 1881, S., 81. 4. 30. - Rouen, 3juiU.1895, précité. — Nancy, 16 janv. 1896, précité. - Trib. civ. Evreux, 14 janv. 1896, précité.

(•) Nancy, 16 janv. 1896, précité.

0 Amiens, 18 oct. 1893, Rec. d'Amiens, 1894, p. 55.

tion avec les besoins (') ou les ressources du ménage (^).

Ces derniers points sont tranchés souverainement par le juge du fait (').

Mais il va sans dire que si le mari a reconnu la dette, il ne peut plus soutenir que les fournitures sont excessives (^).

Le mandat tacite, en tout cas, ne s'applique pas aux dépenses de luxe (•).

On admet que la femme qui est séparée de fait de son mari est réputée avoir reçu de ce dernier le mandat tacite d^administrer les produits de son travail (•).

Le mari est à plus forte raison tenu de payer les fournitures faites à sa femme à laquelle il a permis d'occuper un logement séparé (^), ou qui occupe un logement séparé sans qu'il ait tenté de lui faire réintégrer le domicile conjugal ('). On a objecté que le mari qui se désintéresse ainsi de sa femme ne peut être réputé lui avoir donné mandat de l'engager. Mais, en dehors de la manifestation d'une intention

0 Rouen, 27 déc. 1809, S. cbr. — mom, 21 nov. 1846, S., 47. 2, 143. — Paris, 31 jmll. 1894, précité (motifs). — Nancy, 16 janv. 1896, précité. — Trib, civ. Lyon, 8 mars 1889, précité. — Trib. civ. Seine, 14 mars 1889, sous Paris, 7 mars 1890, D., 91. 2. 257. — Trib. civ. Seine, 14 janv, 1893, Loi, 20 mars 1893. — Trib. civ. Seine, 30 mars 1893, précité. — Auteurs précités ; Bertin, op. cit., II, n. 828, 830 et 831.

{*) Paris, 5 fév. 1895, D., 96. 2. 495. — Paris, 5 mars 1895, Pstnd. franc,, 96. 2. 141. - Paris, 9 déc. 1895, D., 96. 2. 133. - Trib. civ. Bourges, 7 juiil. 1887, précité. — Trib. civ. Seine, 3 déc. 1895, précité. — Trib. civ. Seine, 13 nov. 1900, précité. — Trib. civ. Avrancbes, 23 nov. 1900, précité.

(*) Gass. civ., 16j[uill. 1889, précité.

(*) Trib. civ. Seine, 14 mars 1889, sous Paris, 7 mars 1890, D., 91. 2. 257.— De Loynes, Note, D.» 91. 2. 257.

{*) Trib. paix Bohain. 11 déc. 1899, Mon. jag. paix, 1900. 210 (romans).

(•) Paris, 1" août 1887, Qax. Pal., 87. 2. Snppl, 84.

C) OàBS., 13 fév. 1844, S.. 44. 1. 662. - Dijon, 13 nov. 1895, D., 96, 2. 133. - Paris, 9 déc. 1895, D., 96. 2. 133. — Bertin, op. cit., II, n. 829 ; Pascaud, Rev. criL, XII, 1883, p. 171. — Contra Binel, Note, D., 1905. 2. 249. — D'après cet auteur il y aurait autorisation tacite. Cette opinion soulève des objections ; d'abord la femme fait une dépense qui incombe an mari; donc il y a mission d*agir pour ce dernier, c'est-à-dire mandat. Ensaite la validité de l'autorisation tacite est discutée et discutable.

(•)C:a8s. rcq.,21 mars 1882,S., 83. 1. 112, D.,82. 1. 362. - Riom,6 août 1895, Oai. P«/., 95. 2. 681. - Paris, 5 janv. 1904, D., 1905. 2. 249. - Trib. paix Paris, 17 avril 1905, D., 1905. 2. 244. — Trib. Enipîre AUdmagne^iS mai 1898, précité. — Bertin, op, cit:, II, n. S29. — Contra BiDdt, loc. piU

256 DU MÀNDA.T

contraire du mari, il semble bien que ce dernier, n'ignorant pas que l'entretien de la femme séparée de fait est i sa charge, et ne se préoccupant pas d'exécuter son obligation sur ce point, doit être considéré comme ayant donné à la femme mission de subvenir, elle-même à ses besoins. Il ne se désintéresse aucunement d'elle en la laissant habiter loin de lui, mais manifeste simplement, tout au plus, le désir de ne pas la garder sous son toit.

Le mari est tenu des dépenses, même si la femme est séparée de biens (^). Il n'en est pas tenu si elle est séparée de corps (*),. ou môme si une instance en séparation de corps ou en divorce est engagée (')•

11 n'en est pas tenu non plus si la femme a quitté le domicile conjugal contre le gré du mari (*), ou si elle recevait de lui une pension pour subvenir à ses besoins (^), ou même si. étant simplement séparée de fait, elle s'est présentée aux fournisseurs comme ayant une existence et des ressources indépendantes (').

Dans ces cas les tiers n'ont pas d'action contre le mari, même s'il ne les a pas informés de la situation (^).

(») Paris, 9 janv. 1895, G»*. Trib., 21 avril 1895. — Trib. civ. Seine, 3 déc. 1895 (séparation contractuelle), D., 96, 2. 322. — Trib. civ. Seine, 13 nov. 1900, Droit, 4 avril 1901. — Trib. civ. Bruxelles, 27 mai 1895, précité.

(«) Trib. civ. Seine, 2 juill. 1887, Loi, 30 août 1887. - Trib. civ. Lyon, 7 déc. 1901, Mon. jud. Lyon, 19 déc. 1901.

(») Trib. civ. MarseiUe, 29 fév. 1891, Ree, Aix, 91. 2. 120. - Trib. civ. Seine,15mars 1899,Ga».Pa«.,99. 1.649. — Trib. civ. aamecy,24 juill. 1902,Droiï, 23 octobre 1902. — V. cep. Trib. civ. Seine, 28 fév. 1899, Droit, 12 mars 1899.

(*) Paris. 7 et 26 mars 1890, D., 91. 5. 257. - Riom, 6 août 1895, précité.- Trib. civ. Amiens, 9 janv. 1890, Rec. Amiens^ 91. 205. — Pascaud, loc, ciï.,el les auteurs cités à la note suivante.

(•) Besançon, 25 juill. 1866, S., 67. 2. 48,D., 66.2. 149. — Paris,25mai 18», D., 99. 2. 309. - Trib civ. Seine, 7 mai 1883, sous Paris, 22 nov. 1889, D., 91.2.257. - Cour d'appel Angleterre, 19 mars 1880, Journ. dr. Int., VII, 1880, p. 599. — Ch. lords,17 nov.1880, Jonrn. dr. int.,\X, 1882,p. 97. — Trib.Empire Allemagrne, 13 mail898, précité.— Pothier, Tr.de Ucomm,,î,n. 325;Rodière el Pont, op. eit, II, n. 793 ; Marcadé, art. 1420 ; Aubry et Rau, V, p. 340, §509, note 52 ; Guillouard, Tr. du contr. de m&r., II, n. 869 ; Bertin, op. «'<., n, n. 829 ; Beudant, Çour$ de dr. civ. fr^nçaiê^ I, n. 329 ; de Loynes, Noie, D., 91. 2. 257.

(•) Paris, 30 déc. 1896, D., 97. 2. 320.

(») Trib. Empire Allemagne, 13 mai 1898, précité.

485. Alors même que le mari a^ par un avis public, pré* yenu les tiers qu'il ne payerait pas les dettes de sa femme, il est tenu envers les fournisseurs qui, en fait, n'ont pas eu connaissance de cet avis (').

Mais, en principe, il est évident qu'un avis individuel donné aux fournisseurs dégage le mari (').

Le mari n'est pas tenu davantage si le fournisseur a su ou dû savoir que les fournitures n'étaient pas destinées au ménage (*), ou si les fournitures ont été livrées à la femme, demeurant avec son mari, ailleurs qu'au domicile conjugal (^).

Mais le fait que le mari fournissait à la femme ce qui lui était nécessaire ('), ou lui versait une somme suffisante pour faire ses achats {*), n'empêche pas le mari d'être tenu visà-vis des fournisseurs qui l'ont ignoré.

486. La femme est réputée avoir reçu de son mari absent le mandat tacite soit de louer l'appartement qui lui est nécessaire, de sorte que le mari est tenu d'en payer le prix (^),soit de contracter les emprunts nécessaires pour tenir le rang que le mari l'oblige à tenir (*)•

486 bis. De son côté la femme séparée de biens et vivant avec son mari peut être considérée comme ayant donné mandat à son mari d'acheter toutes les fournitures nécessaires au ménage (*).

486 ter. On admet généralement qu'aucun mandat tacite

p) Douai, 24 déc, 1833, D., 47. 2. !»• — Douai, 13 mai 1846, D., 47. 2. 60. - Hodière et Pont, op. cit.. Il, n. 796 ; Marcadé, V, art. 1420 ; Aubry et Rau, V, p. 341, § 509, note 57 ; Guillouard, Tr, du contr. de niAr., II, n, 867 ; Berlin, op. eit. II, n. 829. — V. cep. Cass., 35. nov. 1868, S., 69. 1. 219, D., 69. 1. IS.

(•) Cass., 12 janv. 1874, S., 74. 1. 305, D., 74. 1. 153. — Berlin, op. cU., II, D. 829.— • La règle reprend son empire si, en fait, la défense est expirée. — Gass. dT^ld juiU. 1889, précité.

(») Trib. civ. Seine, 17 juin 1893, Gmz. PaL, 93. 2. 232.

ÔJTrib. civ. Seine, 10 janv. 1893, Ga%. PaZ., 93. 1. 164. — Trib. clv. Seine, 17 Juin 1898, précité.

i») V. cep. Trib. civ. Seine, 9 juin 1905, D., 1905. 5. 26.

(•) V. cep. Trib. civ. Seine, 9 juin 1905, précité.

0 V. notre Tr. cfa contr. de louage, 3* éd«, I, n. 115.

r, Giss. civ., 17 déc. 1901, S., 1905. 1. 37.

OTrib. paix Toulouse, 20 juill. 1901, Déc. jng. pair^ 1902. 221.

Ma^idat, caution., trams. 17

ne peut être reconnu au profit de la concubine ('). On se fonde sur ce que les articles 1420 et 1421 du Code civil,qui règlent les obligations dérivant de la communauté, ne s'appliquent pas au concubinage. Mais ce n'est pas sur les articles 1420 et 1421 que repose le mandat tacite de la femme : il se justifie par l'idée que la vie en commun suppose dans chacun des deux époux Tintention de participer aux dépenses du ménage ; or ce motif s'applique aussi bien au concubinage qu'au mariage. Il est, d'ailleurs, singulier que les tiers, qui ont pu croire à l'existence d'un lien matrimonial entre les deux époux, par suite des agissements mêmes de ces derniers, se voient opposer par eux l'absence de ce lien.

L'idée de mandat tacite ne peut être exacte lorsqu'il s'agit d'actes qui, en droit, doivent être faits non par le mari, mais par la femme autorisée du mari. En pareil cas il est clair que le jnandat tacite est impossible à imaginer, et qu'il ne peut être question que d'autorisation tacite. Par conséquent la femme n'agit valablement que dans l'opinion (généralement repoussée par la jurisprudence) (*) d'après laquelle l'autorisation tacite est valable.

Il en est ainsi, par exemple, pour la location des services de la femme (') (ce qui ne se confond pas avec le droit d'administrer des biens) ou la faculté de pratiquer des opérations de bourse (*).

486 quater. On a également décidé que le père habitant avec ses enfants majeurs, lesquels lui payent pension, a de ces derniers reçu le mandat tacite d'acheter les fournitures communes du ménage (^). Cela est inadmissible: les enfants,

(«) Paris, 15 avril 1872, 3 janvier 1878, 6 août 1884 et 22 mai 1890, D., 1904.2. 239 (en note). — Lyon, U déc. 1898, Mon, jnd, Lyon, 25 mars 1899. — Trib-cif. Seine, 10 déc. 1901 et 6 janvier 1902, D., 1902. 2. 238. - Trib. civ. Seine. 11 déc. 1901, D. 1903. 2. 133.

(*) V. Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des pertonne*, H.

(>) V. P. Binet, Note, D., 1905. 2. 25>. — Codera, Cass. req., 6 août 1878, D., 79.1.100.

(*) Contrtt Paris, 5 janv. 1904, JD., 1905. 2. 249.

(») Trib. paix Dunkerque, iO janv. 1901, D , 1903. 2. 305. — .Planîol, AW«. D., 1903. 2^305.

par cela même qu'ils payent pension à leur père, entendent n'être débiteurs que de ce dernier. Il est d'ailleurs injuste que, lui ayant payé pension, ils soient exposés à une action des fournisseurs (*). On objecte qu'ils ont profité des fournitures ; l'argument est inexact ; car, soldant le montant des fournitures au père^ils cessent ainsi de tirer profit des livraisons faites.

487. En principe on ne peut admettre la présomption que ^es achats faits à crédit par un domestique ont été faits pour le compte du maître et que ce dernier doit, par conséquent^ les payer (*).

Toutefois il peut en être autrement si les achats antérieurs dumaitre auprès du même fournisseur étaient également à crédit (»).

Le maître est également responsable des fournitures faites à crédit au domestique, s'il avait l'habitude de les faire preildre à crédit par le domestique et quoiqu'on fait le maître prétende n'avoir pas donné mandat au domestique de se faire ■donner ces fournitures (*).

487 bis. Le voyageur de commerce n'est pas réputé avoir, pour ses dépenses d'hôtel, mandat tacite de son patron (*) ; car l'usage est qu'il reçoive pour ces dépenses une indemnité spéciale.

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