L'avoué est fréquemment considéré comme ayant le
{*) D*autant plus que, sous prétexte qu*il est impossible de déterminer dans •^elle mesure les enfants ont profité des fournitures, on donne aux fournisseurs <u)e action solidaire contre eux (V. le jugement précité, ce qui est contraire à toas les principes .
(•)Gass., 22 janv. 1812, S. chr. — Paris, 13 sept. 1828, S. chr. — Paris, 18 avril 1838, S, 38. 2. 218. - Trib. civ. VersaiUes, 22 avril 1886, Pttnd, /ranç., 86. 2. 181, — Trib. civ. Marseille, 31 oct. 1888, ilec. Aix., 89. 2. 74. — Trib. civ. Lyon, 24 fév. 189l,Afo7i. jud, Lyon, 3 aoûtl891. —Trib. civ. Seine, 28 avril 1893, Loi, 7 juill. 1893.- Trib. civ. Seine, 20 mai 1893, Loi, 20 juiU. 1893. - Trib. paix Marly-le-Roi, 11 oct. 1893, Ga«. Pai., 94. 1. SuppL, 4. — Troplong, n. 134 et 603 ; Pont, I, n. 850 ; Aubry et Rau, IV, p. 637, § 411. .note 1 ; GuiUouard, Tr, du mandat , n. 50 ; Planiol, II, n. 2241.
(») Trib. civ. Seine, 10 fév. 1891, G&s. Pal., 91. 1. 422.
(*) Trib. civ. Seine, 28 avril 1893, Loi, 7 juill. 1893. -Trib. civ. Seine. 20mai 1893, Loi, 19 juill. 1893. - Duranton, XVIII, n. 220 ; Pont, I, n. 850; Uurent XXVU, n. 390 ; GuiUouard, n. 50.
(»)Trib. com., Havre, 1«' juill. 1902, Rcc. Havre, 1902. 1. 195.
260 BU HiJNDA.T
mandat tacite de faire des pièces remises entre ses mains l'usage nécessaire (^). L'huissier a mandat tacite de toucher le montant des efifets qu'il proteste (*).
489. La personne chez laquelle domicile est élu n'a pas par là-même le pouvoir de recevoir le payement (*).
Ainsi le notaire dans l'étude duquel le créancier a fait élection de domicile pour un payement ne reçoit pas, par là-même (*), mandat de toucher la créance.
Mais le juge du fait peut faire résulter le mandat des cir* constances (*).
De même la stipulation qu'une dette est payable dans l'étude d'un notaire ne lui confère pas^ en principe^ le man-
(») Cass., ISfév. 1851, S., 51. 1. 353, D., 51. 1. 299.- Grenoble,9 déc. 1815, S. chr. — Bordeaux, 31 mai 1839, S., 39. 2. 408. -* Bruxelles, 21 sept. 183i, P. chr. — > Carré et Ghauveau, LoÎM-de U procéd., I, quest. 382 ; BonceDoe, Cour» de procéd., II, p. 262 ; Bioche, Dict. de procéd,, y<* Avoné, n. 127; Rousseau et Laisney, DicL de procéd,, v* Avoué, n. 271. — Le contraire peut également résulter des circonstances. Cass., 1** mars 1886, S., 86. 1. 314 (le mandat de produire à un ordre ne résulte pas de l'envoi à Ta voué par un notaire d'une copie d'exploit si Tavoué était étran^^er au créancier). — Rennes, 15 avril 1816, S. chr. (si la remise de l'assignation n'est pas faite par la partie). — Lyon, 30 août 1824, S. chr. (si les pièces nécessaires n*ontpas été toutes envoyée»^ à l'avoué).
(») Planiol, II, n. 2241.
(*) Cass. req., 6 frim. an XHI, S. chr., D. Rép., v« Domicile élu, n. 22. - Cass. req., 25 janv. 1893, S., 94. 1. 186, D., 93. 1. 193. — Lyon, 16 fév. 18(»r S., 61. 2. 607, D., 60. 2. 78. - Paris, 18 avril 1872, D., 75. 2. 47. - Riom, 31 janv. 1876, sous Cass., 22 nov. 1876, S., 77. 1. 65, D. 77. 1. 150.— Lirombière, Th. et prtiL des oblig., art. 1239, n. 10 ; Demolombe ; XXVII.n. 15Ï; Laurent, XVII, n. 531.
(*) Cass., 12 mars 1844, S., 44. 1. 321. - Cass., 10 déc. 1889, S., 90. 1. 244.
— Cass. req., 25 janv. 1893, S., 94. 1. 186, D., 93. 1,193.— Cass. req., 5 nov. 1900, S., 1905. 1. 442, D. 1901. 1. 23. —Metz, 23 fév. 1864, S , 64. 2. 260.- Rennes, 11 avril 1867, S., 69. 2. 45. — Riom, 31 janv. 1876, sous Citf., 22 nov. 1876, S., 77, 1. 65, D., 77.1. 150. -Rennes, 14 avril 1884, sons (3m«^ 28 fév. 1887, S., 90. 1. 325. - Grenoble, 31 janv. 1887, Rec. Greiiohte, 87.75.
— Bordeaux, 13 juin 1890, Ga«. PaL, 90. 2. 635. — Lyon 1-r août 1890, G». PmU 90. 2. 635. - Amiens, 26 mars 1899, Rec. Amiens, 99. 155. — Toulouse» 17 nov. 1900, Gas. Trib. Midi, 2 déc. 1900. - Douai 22 fév. 1901, S., 1903.2. 138. -- Oriéans 12 mai 1905, Droit, 28 mai 1905. — Trib. civ. Cosne, 5 juin 1899, Gm. Trib., 11 août 1899.
(•) Mômes arrêts. — Trib. civ. Seine, 7 déc. 1893 Jfcfon. jud, Lyon, 12 avril 1894. — Sur le point de savoir si l'élection de domicile est un commencemeo^ 4û preuve par écrit, V. infrà, n. 505.
dat tacite de recevoir la somme (*). Mais le contraire peut résulter des circonstances^ notamment des habitudes du créancier (*). Le juge du fait est souverain sur ce point (*).
En tout cas le notaire dans l'étude duquel une partie fait élection de domicile pour y recevoir les actes ou les significations qui la concernent a le mandat tacite, si l'élection a été faite avec son consentement, non seulement de les recevoir, mais de les transmettre à la partie C).
490. Le notaire a, d'après l'opinion générale, qualité pour faire, vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement, la déclaration estimative, que l'article 16 de la loi du 22 frimaire an VII impose aux parties, des valeurs soumises au droit proportionnel (*) .
(«) Cass., 23 nov. 1830, S., 31. 1. 153. — Cass.. 21 nov. 1836. S., 36. 1.892. — Gass. req., 10 déc. 1889, S., 90. 1. 244 (surtout si une clause de Tacle porte que pour se libérer par anticipation l'acquéreur doit prévenir le vendeur). — Douai, 29 nov. 1849, S., 50. 2. 223, D., 52. 2. 161. - Bordeaux, 11 juill. 1859, S.. 60. 2. 92, D., 60. 2. 78. — Lyon, 16 fév. 1860, S., 61. 2. 607. D., 60. 2. 92. — Douai, 29 nov. 1862, S., 64. 2. 260. — Rennes, 11 avril 1867, S., 69. 2. 45. -- Riom, 31 janv. 1876, sous Cass., 22 nov. 1876, S., 77. 1. 65, D., 77. 1. 150. — Rennes, 14 avril 1884, sous Cass., 28 février 1887, S., 90. 1. 325. — Douai, 22 fév. 1901, D., 1902. t 343. - Trib. civ. Toulouse, 28 fév. 1888, Gaz. Midi, 22 avril 1888. - Trib. civ. Versailles, 28 fév. 1889, Mon. Lyon, 31 août 1889, — Trib. civ. Amiens, l*r mars 1890, flec. Amiens, 90. 117. — Trib. civ. Seine, 8 fév. 1894, Loi, 18 avril 1894. — Trib. civ. Niort, 17 mai 1895, G&z. Trib., 29 août 1895. — Trib. civ. Lyon, 5 juil. 1899, Droit, 12 nov. 1899. — Bruxelles, 23oct. 1893, Pasicr., M. 2. 111. — Trib. civ. Lyon, 19 juiU. 1895, Mon. jnd. Lyon, 11 nov. 1895. • Riom, 21 juill. 1892, a&z. Pal., 92. 2. 279. — Bordeaux, 16 déc. 1891, Loi, 19 mars 1892. — Dnranton, XII, n. 49 bis ; Pont, I, n. 855 ; Aubry et Rau, IV, p. 153 § 317, note 7 ; Guillouard, n. 53.
(«) Cass., 12 mars 1844, S., 44. 1. 321. - Douai, 29 déc. 1862, S., 64. 2. 260.
— Riom, 31 janv. 1876, précité. — Rennes, 14 avril 1884, précité. — Nîmes, 16 avril 1894, sous Gass. req., 14 janv. 1896, D., 96. 1. 558. — Trib, civ. Lyon, 5 jail. 1899, précité. — Pont, loc. ciL; Aubry et Rau, loc. cit. ; Guillouard, loe. eit,
n Gass. req., 10 déc. 1889, précité.
(*) Gass. req., l*' mars 1886, S., 86. 1. 314 (sommation de produire à un ordre).
— Nancy, 22 déc. 1853, S., 54. 2. 204. — Montpellier, 4 juill. 1888, Qàz. P&l., 88. 2. 532. — Nancy, 28 mai 1892, Gaz, PaZ., 92. 2. 45 (sommation de produire 4 an ordre). — Trib. civ. Gastres, 27 déc. 1888, G&z. Trib. Midi, 5 mai 1889.
— Dutrucrfle». da not., 1877, n. 5410. — V. cep. Gass. req., 5 fév. 1884, S. , S6. 1. 423. — Trib. civ. Toulouse, 11 mars 1889, Gaz. Trib. Midi, 31 mars 1889-
(')Trib. civ. Gand, 19 avril 1882, Journ. enreg. belge, n. 4541. — Gbampionnière et Rigaud,n. 3267 ; Bastiné, Théorie du droit /Uca2, 1,1883, n.83.— Contra Trib. paix Lecloo (Belgique), 24 nov. 1881, Journ. enreg. belge, n. 14512. -*
Mais cette déclaration ne lie pas les parties envers la ré-
En tons cas^ si cette déclaration par son insuffisance expose les parties à une pénalité ou par son exagération entraîne la perception de droits trop élevés^ le notaire est responsable envers la partie (•).
491. Le notaire ou tout autre mandataire est souvent considéré comme ayant reçu des mandats tacites accessoires au mandat exprès qui lui est conféré ; nous insisterons sur ce point en étudiant la responsabilité du notaire (') et l'étendue du mandat (*).
492. La question de savoir si un mandat tacite a été conféré est réglée par la loi du lieu où se trouve le mandataire au moment où les intéressés prétendent que le mandat est formé (*), car c'est en ce lieu que le contrat présumé se conclut et la forme du contrat est réglée par la loi du lieu où il est passé.
§ VK De Vacceptation du mandat.
493. L'article 1984 alinéa 2 dit : <Le contrat ne se forme qur par Vacceptation du mandataire .» Jusque-là il n'y aura qu'une proposition non acceptée^ une poUicitation ne pouvant engendrer ni droits ni obligations. L'acceptation du mandataire ne doitpas nécessairement être expresse. On lit dans l'article 1985 alinéa 2 : « L'acceptation du mandat peut n^étre que
< tacite, et résulter de Vexécution qui lui a été donnée par le
< mandataire. »
Par cela m^me que les notaires sont tenus de faire enregistrer les actes de lear ministère, ils ont le droit de faire les déclarations en l'absence desquelles la formalité serait refusée.
(f ) Dec. rég. belge, 28 fév. i8i5, /onrn. enreg. belge, art. 3440 (avant de faire une expertise à raison de l'insufflsance de hi déclaration du notaire, la Régie doit mettre les parties en demeure d'approuver ou de modifler la déclaration). — Conin Bastiné, op. cit., I, p. 55, note 1.
(») Bastiné, op. cit., p. 55, note 1.
(») V. infra. n. 622 s.
(*) V. ÎFi/'ra, n. 519 s.
(*) Décidé implicitement que la question de savoir dans quelle mesure nne^ femme a mandat tacite de son mari est une question de capacité réglée parlalol nationale des parties. ~ Trib. civ. Seine, 30 mars 1893, Jonrn. dr, int., XXr 1893. p. 868. — Cela n*est pas soutenable.