‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 89 sur 323 · FORME — ACCEPTATION · texte numérisé non relu

FORME — ACCEPTATION

494. Ordinairement l'acte écrit qui est dressé pour assurer la preuve d'un contrat constate le consentement des parties, c'est-à-dire leur volonté commune convergeant vers un même but. Les choses se passent rarement ainsi, quand il s'agit d*un mandat. Presque toujours l'acte écrit qui en est dressé constate, non le consentement des parties, mais seulement la volonté de l'une d'elles, du mandant, qui donne ou plutôt ofire au mandataire un pouvoir que celui-ci est libre d'accepter ou de refuser. C'est plus tard que surviendra l'acceptation du mandataire, et le plus souvent elle sera tacite, par conséquent non constatée par l'écriture.

405. Le mandataire ne peut accepter le mandat que comme il lui a été ofiPert, c'est-à-dire d'une manière indivisible ; ainsi le mandataire commet une faute si, ayant fait mi acte qui démontre l'acceptation l'une des clauses du mandat, il omet d'exécuter les autres clauses de ce mandat (*).

406. L'acceptation du mandat ne peut plus intervenir après la mort du mandant : il en, est du mandat comme de toute autre ofiEre.

Les actes faits par le mandataire qui accepte dans Tignopance de la mort du mandant sont nuls (*) ; on ne saurait objecter en sens contraire l'article 2008, qui valide les actes passés par le mandataire dans l'ignorance de la mort du mandant. Les deux hypothèses sont toutes différentes ; du Peste, l'article 2008 a pour but un retour au droit commun, car, en principe, les contrats ne cessent pas par la mort des contractants ; en étendant l'article 2008 à notre cas, on dérogerait au contraire au droit commun, puisque les offres ue peuvent plus être acceptées après la mort de l'une des parties.

497. L'acceptation du mandat, nous l'avons dit, peut être tacite comme le mandat lui-même ; cela a été exprimé dans les travaux préparatoires (') et cela résulte textuelle* ment de l'article 1985.

(*) Trib. comm. Seine, 6 déc. 1893, Oaz, Pal., 94. 1. 50.

(») Nancy, 5 juillet 1894, G&%, Trib., 25 août 1894.

\') Rapport de Tarrible au Tribunal, Fenet, XIV, p. 189.

Lorsque la procuration est remise par le mandant entre les mains du mandataire sans qu'il proteste, on admet que son silence doit être regardé comme une acceptation (^), et c^est ce que disait déjà Pothier (*)• 11 nous paraît en effet que, dans la plupart des cas, le silence peut être interprété comme un acquiescement; mais le juge du fait peut décider le contraire et sa solution est souveraine.

Que si la procuration est envoyée au mandataire par la poste ou lui est remise par un tiers, son silence ne doit pas, en principe, être considéré comme un acquiescement (*). C'est encore ce que disait Pothier (*).

Toutefois il en est autrement si le mandataire, par sa profession, se charge habituellement d'affaires du genre de celle à laquelle se rapporte le mandat : dans ce cas, s'il refuse le mandat, il doit le dire immédiatement {^).

Il en est ainsi :

Du notaire (•),

De l'avoué ('),

De l'huissier ('),

De l'agent d'affaires (•).

498. Il va sans dire que l'acceptation du mandat n'est pas obligatoire.

L'avocat notamment peut refuser la mission qui lui est conférée (***), que cette mission constitue ou non un mandat {'*).

(») Cass. req., 18 fév. 1851, S., 51. 1. 353, D., 51. 1. 299. - Cass. cit., 20 nov. 1888, S., 89. 1. 9, D., 89. 1. 413 (Iransmission de pièces à un huissier). — Cass. civ., 15 nov. 1904, D., 1905. 1. 32 {id.), — Guiliouard, n. 44. - V. supra, n. 488.

{*) Guiliouard, n. 44.

{*) Guiliouard, n. 45.

(>) Guiliouard, n. 45.

(') Cass , 18 fév. 1851, S., 51. 1. 353, D., 51. 1. 299. - Guiliouard, n.45. - V. supra, n. 488.

(*) Guiliouard, n. 45.

{*) Guiliouard, n. 45.

(") Riom, 11 juin. 1828, S. chr., D. Rép., v Avocat, n. 237. - De Peyroonet, Rapport au roi sur Tord, du 30 nov. 1822, dans Liouville, De la prof, cf'ivoca<(2*éd., 1864), p. 412; Mollot, i{é^2e< de la prof, d'atocat, I, 2* éd., 1866, p. 79 et 106 ; Garsonnet, I, p. 400, § 102.

(") V. «iipra, n. 378 s.

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