LIEU OU SE FORME LE MANDAT
409. L'ofire émane quelquefois du mandataire et l'acceptation du mandant. Ainsi^ lorsque , par une lettre ou une circulaire, une personne sollicite une autre personne de lui confier un recouvrement de fonds, Tacceptation de cette dernière forme le mandat (^).
Si, par des annonces publiques, le mandataire a provoqué le mandat, en déclarant qu'il accepterait tous les mandats relatifs à des affaires du genre de celle à laquelle se rapporte le mandat, il ne peut pas refuser le mandat, car l'acceptation a eu lieu d'avance ; on peut, du reste, tirer un argument d'analogie de la jurisprudence qui oblige les négociants à vendre leurs marchandises au prix fixé par des annonces publiques.
On soutient cependant que le mandataire peut décliner le mandat, à la condition d'en faire la déclaration immédiate au mandant (').
Dans tous les cas, le mandataire qui a directement offert au mandant de se charger d'une affaire ne peut plus refuser le mandat qui lui est offert.
§ VII. Du lieu où se forme le mandat.
500. La question de savoir où se forme le contrat de mandat, quand le mandant ou le mandataire ne se trouvent pas dans le même pays, dépend du point de savoir si, en général, un contrat se forme au lieu où l'offre d'un contractant est acceptée par l'autre, ou au lieu où l'acceptation de ce dernier est portée à la connaissance du premier. La première opinion est la plus répandue (*).
(«) Douai, 20 avril 1891, D, 92. 2. 51.
C) Guillouard, n. 45.
[*) V. à propos du mandai, dans le deuxième sens, Laurent, Dr. civ. Mern.^ Vil, n. 452 et 453, et dans le premier sens Casareg^s^ Disc. leg. de comm., dise. 179, n. i; Saviguy, Tr. de dr. romain, VIII, § 372; Flore, Dr. intern. privé, 2* éd., n. 248; Despagnel, Précisde dr. int., n. 477; Diena, Journ. dr. int. pr., XXm, 1896, p. 284 ; Fœlix, Dr. intern. privé, I, n. 105 ; Surville et Arthuys, J^r, intern. privé, p. 234; Audinel, Princ. élém. du dr. intern. privé, n. 384; Jettel, HAndbuch des intern. Privât rechts, p. 109. § 32. — D*après quelquesiios de ces derniers auteurs, le contrat de mandat doit ôlre réputé se former au lieu d*où part Tacceptation du mandataire, alors même qu'en principe on déci-
C'est donc par la loi du lieu où le mandataire fournit son acceptation que se règlent les formes et les efiPets du mandat (*).
Dans une autre opinion, on prétend que le contrat se forme au lieu où le mandataire a été constitué^ et on en conclut que la législation de ce lieu régit les conditions et les effets du mandat et même du contrat passé par le mandataire avec les tiers. Le contrat passé entre le mandataire n'est, dit-on en ce sens, que la conséquence du mandat, puisque le droit de contracter est acccordé au mandataire par le mandat.G'est donc en principe la loi du domicile du mandat qui doit être consultée. Si, ajoute-t-on, le contrat est réputé se former au lieu même où le mandataire contracte avec le tiers, ce n'est pas moins la volonté du mandant que fait connaître le mandataire et cette volonté se manifeste au lieu où se trouve le mandant (*).
SECTION II
PREUVE DE l'existence DU MANDAT
§ L Preuve du mandat entre les parties.