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Le défaut de paiement du prix a de graves sanctions

Elles ne sont pas toutefois applicables dans les hypothèses où on admet que le preneur a le droit de refuser le paiement. Nous nous sommes demandé, à propos des obligations du bailleur, si ce droit existe pour le preneur dans les divers cas où le bailleur ne remplit pas ses engagements, et dans celui où la chose louée a péri.

D'une part, le bailleur peut demander la résiliation du bail, conformément à Tart. 1184 (').

Les tribunaux, par application du droit commun, ont le droit de ne pas prononcer cette résiliation immédiatement et (l'accorder au preneur un délai pour se libérer (C. civ., 1244) {'). Ils le feront surtout si le nombre des termes en retard n'est pas considérable (*) et si le preneur est de bonne foi.

D'un autre côté, toujours par application du droit commun, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail si, de son côté, il n'exécute pas ses obligations (").

Le bailleur est d'ailleurs réputé avoir renoncé àTaclion en résolution, s'il reçoit les loyers sans protestation (•).

Les tribunaux ne peuvent refuser de prononcer la résolution, comme nous le verrons, si la résolution est prévue dans le bail (').

Ce n'est pas là le seul droit du bailleur. Il peut exiger lexécution de l'obligation, et pour cela saisir les différents

') Trib. civ. LUIe, 28 juin 1899, Nordjud., 1900. 86.

•*; Cass.req., 9janv. 1893, S., 94. 1. 438, D., 93. 1. 120. — Guillouard, I, n. 223. — Dans Tancien droit on exigeait, en s'appuyant sur le droit romain (L. 54, § 1, D., Loc. eond.), que le loyer fût resté impayé pendant deux ans. Argou, II, liv. III, chap. XXVII, p. 276.

("; Trib. paix Châtelel en Brie, 2 juin 1890, Mon, jug. paix, 97. 539. — Guillouard, I, n. 223.

(*) Guillouard, I, n. 223.

f] Cass., 3 janv. 1883, S., 84. 1. 432, D., 83, 1. 415. — V. infra, n. 1378.

{•) Nîmes, 2 mar:i 1895, Loi, 27 juill. 1895.

')V,infm,u. 1380 s.

biens du débiteur (*) ; il peut notamment faire saisie-gagerie des meubles garnissant Timmeuble loué, mais à condition d'observer les formalités de Tart. 819 C. pr. (').

En outre, dans le cas de résiliation, le bailleur a droit à des dommages-intérêts ; c'est la solution donnée par Tart. 1184; l'art. 1760, que nous avons reproduit en parlant de la perte causée par le preneur, fait l'application de cette solution au bail ; ce texte est commun à toutes les espèces de bail.

Si le bailleur force le preneur au paiement du prix, les dommages-intérêts sont, comme nous le montrerons, remplacés par les intérêts.

881. Le bailleur peut, pour obtenir le paiement du prix, faire saisie-exécution des meubles qui garnissent Finimeuble ('), ainsi que des autres meubles du fermier.

Mais, à la différence de la saisie-gagerie, la saisie-exécution ne peut être faite que pour des créances exigibles; le bailleur ne peut donc y procéder pour les loyers ou fermages à échoir (*).

Il en est de même pour la saisie immobilière.

De même, d'après la jurisprudence, une saisie-arrêt ne peut être pratiquée pour une créance conditionnelle.

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