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IX. Prescription de l'action en paiement dit prix

882. La question de savoir si la prescription de cinq ans devait être appliquée aux loyers et fermages était disculée dans l'ancien droit. Denisart prétend qu'on l'appliquait au Châtelet. Pothier (*) affirme le contraire. L'ordonnance de 1629 (art. 142) était dans le premier sens, mais elle n'avait pas été enregistrée par le Parlement de Paris.

Aujourd'hui, suivant les termes formels de Tart. 2277, les loyers et fermages se prescrivent par cinq ans.

La prescription est de cinq ans même pour les loyers payables d'avance, qu'ils soient exigibles au gré du proprié-

(*) V. cep. Guillouard, I, n. 224.

(») Cass., 14 mars 1883, S., 83. 1. 204, D., 83. 1. 338. — Guillouard, I, n. 221

(») Amiens, 3 janvier 1893, S., 94. 2. 175, D., 93. 2. 135.

(♦) Amiens, 3 janvier 1893, précité.

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