CAPACITÉ POUR RECEVOIR LE PRIX
sonnes, elles sont tenues solidairement du loyer (*). On objecterait à tort que la solidarité ne se présume pas; car ici elle résulte formellement de ce que chacun des preneurs, étant locataire de tout Timmeuble, doit répondre de la totalité des
loyers.
VII. Personnes auxquelles le paiement est fait et capacité pour recevoir le paiement.
875. Le preneur doit payer son loyer au bailleur; il n est pas tenu de le payer à un tiers. Le bailleur ne peut refuser le paiement sous le prétexte qu'il a remis la quittance cntro les mains d'une personne, d'un huissier par exemple, chargée d'en faire le recouvrement {^). Le créancier ne peut, en effet, sous aucun prétexte, refuser le paiement.
11 suit de là que la saisie-gagerie pratiquée sur le locataire après sa tentative de paiement est frustratoire et que les frais en tombent à la charge du propriétaire, sans préjudice des dommages-intérêts i^),
876. Le prix du bail, portant sur une somme d'argent, est divisible entre les différents bailleurs (*).
877. La réception des loyers h l'échéance est un acte d'administration, puisqu'elle ne peut être refusée. Le tuteur peut donc recevoir les loyers sans l'autorisation du conseil de famille (»).
878. Mais la réception des loyers par anticipation est généralement considérée comme un acte de disposition.
Par analogie des art. 457 et 458 C. civ., et en rapprochant les perceptions anticipées de l'acte avec lequel elles présen-
(•) Conlra Trib. civ. Saint-Elienne, 7 mars i888, Droit, 21 août 1888.
(*) Trib. civ. Bordeau.x, 29 nov. 1893, Rec. de bordeaux, 94. 3. 34 (ce jugement est rendu dans une espèce où le preneur avait offert le paiement le jour de Téchéance du terme, et s*appuie sur cette circonstance; mais la solution doit être la même si le terme est échu).
;•) Trib. civ. Bordeaux, 29 nov. 1893, précité.
(*) Trib. civ. Seine, 19 avril 1894, Dj^oU, 24 mai 1894 (qui en conclut avec raison que la saisie-arrét pratiquée par les créanciers de l'un des bailleurs ne porte que sur la portion de loyer due à ce dernier et que, par suite, le preneur, dans les offres réelles qu'il a faites aux autres bailleurs, ne peut subordonner le paiement à la mainlevée de la saisie).
(*J Aubry et Rau, I, p. 715, § 113, note 56.
tent la plus grande ressemblance, k savoir raliénatîon d une jouissance, on décide que le paiement anticipé des loyers dus au mineur n'est valable que si le tuteur, avant de le recevoir, a obtenu l'autorisation du conseil de famille et Thomologatiou du tribunal (^).
En réalité il n'y a là aucune aliénation de jouissance : le tuteur reçoit le capital qui lui est dû et garde la jouissance de ce capital, tout aussi bien qu'à l'époque où le capital était représenté par une somme due. En tout cas cette jouissance ne portait que sur une créance ; or le tuteur n'a pas toujours besoin de l'homologation du tribunal et même, avant la loi du 27 février 1880, n'avait jamais besoin ni de cette homologation ni de l'autorisation du conseil de famille pour aliéner une créance.
La vérité est qu'un paiement, même anticipé, des loyers constitue un acte d'administration; loin d'appauvrir le mineur, il le soustrait aux chances d'insolvabilité du débiteur; en outre, il lui donne immédiatement la jouissance d'un capital, avec la faculté de faire produire des intérêts à ce capital, alors que, si le payement des loyers ne s'était eflFectué qu'à l'échéance, le mineur aurait attendu plus longtemps pour toucher la même somme.
879, Le mineur émancipé peut recevoir .ses loyers sans l'autorisation de son curateur; cela résulte a contrario de l'art. 482 C. civ., qui exige cette assistance pour les capitaux(*). Il peut les recevoir même par anticipation sans celte assistance (^).
879 bis. Les loyers peuvent être cédés par le bailleur. La cession de plus de trois ans de loyer est soumise aux mêmes formalités que la quittance de plus de trois ans (*).
11 va sans dire que la cession tombe pour l'avenir, dès que
C) Limoges, 28 janv. 1824, S. chr. — De FréminviUe, Tr. des mmorités, l n. 537; Demolombe, VII, n. 642; Troplong, I, n. 145; Aubry et Hau, I, p. 709, ê 113, note 29. — Contra Laurent, V, n. 49.
{*) Aubry et Hau, I, p. 841, § 132, — et les autorités citées à la noie suivante,
(») Conira Poitiers, 5 mars 1823, S. chr. — Chardon, Tr, de la puiss, tulélaire, n. 566; Troplong, I, n. 145; Deraolombe, VIII, n. 273; Aubry et Rau, I, p. 8il. § 132, note 1 ; Laurent, V, n. 215; Hue, 111, n. 483.
(*) L. 23 mars 1855, art. 1 et 3. — V. supra, n. 865 bis.
le bail prend fin pour une raison quelconque, par exemple si le preneur devient propriétaire de Tinimeuble (').
VIII, Sanction de l'obligation de payer le prix.