XI. Frais du paiement du ptnx
884. L'art. 1248 porte que « les frais du payement sont à la charge du débiteur ».
Le preneur payera donc les frais du payement du loyer (*).
Parmi ces frais rentrent ;
Les honoraires du notaire si l'acte est notarié (^) ;
Le timbre de 10 centimes imposé par la loidu 23 août 1871 aux quittances sous seing privé (^j, le timbre dû suivant la dimension du papier si l'acte est notarié ;
Les droits d'enregistrement si l'acte est notarié. Il en est autrement si l'acte est sous seing privé (^) : les quittances sous seing privé n'étant pas soumises à l'enregistrement
(») Cass. civ., 1" décembre 1891, S., 92. 1. 26, D., 92. 1. 67.
(«) Noies, S., 92. 1. 27, D., 92. 1. 67.
(>) Cass. civ., 1« déc. 1891, précité. — Noie, S., 92. 1. 27.
(*) Noie, S., 92. 1. 27.
(•) GuUlouard, I, n. 228.
(•) Guillouard, I, n, 228.
i») GuUlouard, I, n. 228.
(•) V. cep. GuiUouard, I, n. 228.
d'une manière obligatoire, le paiement de ces droits incombe à celle des parties qui fait enregistrer l'acte ;
Les frais de mesurage,de comptage ou de pesage des denrées si le fermage est payable en denrées (*).
Le preneur ne paie pas les frais, autres que les frais judiciaires, faits par le bailleur pour le recouvrement des loyers, notamment les honoraires de Fagent d^affaires chargé du recouvrement. Ce ne sont pas là des frais de payement
§ II. Des charges de V immeuble.
885. Les charges de l'immeuble peuvent être de deux natures : les unes sont imposées au propriétaire, les autres à Yhabitant ou détenteur. En principe, le bailleur est tenu d'acquitter les premières, et les secondes incombent au preneur ; cela n'a pas besoin de justification.
Pothier(2) entendait sans doute exprimer la première règle quand il disait : « Le propriétaire qui loue son héritage en conserve non seulement la propriété, mais encore la possession et la jouissance, car il en jouit par son fermier, de qui il reçoit les fermages qui lui tiennent lieu de jouissance et possession. D'où il suit que c'est le propriétaire qui doit supporter .toutes les charges de l'héritage et non point le fermier, qui ne possède point proprement l'héritage, n''en étant en possession qu'au nom de celui duquel il tient l'héritage à ferme ».
Ces propositions ne sont d'ailleurs exactes qu'en partie; c'est le preneur qui jouit et qui doit supporter toutes les charges imposées à ceux qui recueillent les produits ou ont la détention d'une chose. C'est donc à tort qu'on a posé en principe (') qu'à défaut de texte le bailleur est tenu de toutes les contributions.
886. L'impôt foncier est une contribution assise sur la propriété de l'immeuble. C'est donc le bailleur qui en est
(») Demolombe, XXVII, n. 288 s. ; GuiUouard, I, n. 228. (*) N. 221. — V. aussi GuiUouard, I, n. 231. (») GuiUouard, I, n. 231.
lenu (*) ; telle est la disposition expresse de Fart. 147 de la. loi du 3 frimaire an Yll.
Mais cette même disposition oblige le preneur à payer l'impôt foncier pour le compte du bailleur, sauf son recours, contre ce dernier, qui est tenu de recevoir le montant des quittances de Timpôt en les imputant sur le prix des fermages ou loyers (*).
887. Une exception doit être faite au principe en ce gui coucerne Tirnpôt foncier afférant aux constructions élevées par le preneur. Nous ne croyons pas i') que la question dépende essentiellement de celle de savoir si le bailleur devient propriétaire des constructions élevées par le preneur; si même le bailleur en devient propriétaire, les avantages de la propriété ne lui sont acquis qu'à la fin du bail; jusque-là, le preneur jouit des constructions non pas comme preneur (ce qui le dispenserait du paiement de l'impôt), mais comme possesseur de mauvaise foi; or le possesseur est tenu de rimpôt foncier; il serait du reste étrange que le bailleur fût tenu de Timpôt afférent à des constructions qu'il n'a pu empêcher et dont il ignore peut-être lexistence (*).
Si la solution que nous combattons était exacte, elle sufQrait à rendre inacceptable l'opinion dont elle prétend être la conséquence. Car, comment admettre que le bailleur soit tenu de payer l'impôt foncier d'un immeuble dont il ignore peutêtre Fcxistence et qui ne lui procure ni une jouissance effective, ni des loyers correspondant à la privation de cette jouissance?
Enfin, le résultat le plus certain de cette solution serait que
(«) Trib. civ. Courlrai, 18 fév. 1897, PanU. pir. helg., 97, n. 516. — Pour le droit byzanlin, v. déjà R. Dareste, Les papyrus gréco-égypliens du musée de BerUn, Nouvelle Revue historique du droit, 1894, p. 691. — II suit de là que si Tiropôl foncier est mis à la charge du preneur, son montant doit être «joule au prix du bail pour la perception du droit d'enregistrement. Bastiné, Droit fiscal, 1, n. 300,— ou de l'impôt foncier lui-même, Cons. d'État, 21 fév. 1895, S., 97. 3. 48, — et que, réciproquement, s'il est laissé à la charge du bailleur, il ne doit pas élre ajoQté au prix du bail pour le calcul de l'impôt foncier. Cons. d'Etat, 10 mai 1895, S., 97. 3, 88.
(«) \. infra, n. 889.
(») V. cep. Guillouard, I, n. 234, 297 et 298; Planiol, Sole, D., 92. 2. 409.
(•) Contra Guillouard, toc, cit.; Planiol, loc. cit.
le bailleur obligerait immédialement le preneur à enlever les constructions, pour être dispensé de payer l'impôt foncier.
La jurisprudence, qu'on invoque en ce dernier sens ('), nous est, au contraire, entièrement favorable (*).
De même, et à plus forte raison, le preneur sera-HI tenn de Timpôt foncier s'il reste propriétaire des constructions on s'il est stipulé que le bailleur en deviendra propriétaire à la fin du bail.
Mais, s'il est stipulé que le bailleur deviendra propriétaire des constructions dès le jour où elles seront faites, ou si une convention le rend propriétaire, c'est à lui qu'incombera le paiement de l'impôt foncier ('), car le preneur ne jouira alors des constructions qu'en sa qualité de preneur.
888* Même dans le bail à colonat partiaire, l'impôt foncier est à la charge du propriétaire (*), sauf usage contraire (^). L'opinion contraire est admise par les auteurs qui voient dans ce bail une société; dans cette théorie même, la mise d'une partie de l'impôt foncier à la charge du métayer nous parait critiquable. Car la jouissance de l'immeuble est seule mise en société, la propriété reste au bailleur; or l'impôt foncier est une charge de la propriété.
889. D'après l'art. 147 de la loi du 3 frim, an VII et l'art. 2 de la loi du 12 nov. 1808, le Trésor peut réclamer au fermier personnellement l'impôt foncier dû par le propriétaire.
Mais il ne s'agit là évidemment que de l'impôt aflérentà l'immeuble détenu par le fermier (*).
(') Guillouard, I, n. 297 et 298.
(«) Trib. civ. Seine, 24 janv. 1894, (Maz. Pal., 94. 1. 527. — V. aussi Ciss., H juin. 1851, et Paris, 15 déc. 1865, cités à la note suivante. — lis prennent soio de constater que les constructions élevées pour le compte du bailleur, sont devenues Immédiatement sa propriété et que le preneur en jouissait comme tel. Ces arrêts reconnaissent donc implicitement qu'à défaut de convention Timpôt foncier est à la charge du preneur.
;=») Cass., 8 juill. 1851, S., 51. 1. 682. — Paris, 15 déc. 1865, S., 66. 2. 83.
(♦) Guillouard, II, n. 618: Planiol, II, n. 1789. — Contra Trib. paix Lavaur. 4 fév. 1899, Mon. jug. paix, 99. 212. — Méplain, Bail à colonage, n. 208.
(*j Planiol, loc. cit.
(*) Cass. civ., 4 déc. 1895, S., 96. 1. 93. — Pour soutenir le contraire, on se basait .sur ce que la loi de 1808, à la différence de celle du 3 frimaire an VII, à laquelle elle succî'de, ne fait pas textuellement cette restriction. L'objection ne méritait pas Texamcn.
890. Il va sans dire- que le preneur qui a payé par erreur l'impôt foncier dô par le bailleur a un recours contre ce dernier (*).
Mais il ne peut lui demander les intérêts de la somme payée qu'à partir de son assignation en restitution (').
891. Un décret du 16 mars 1848 avait établi sur les immeubles bâtis un impôt dit des 45 centimes. Cet impôt devait être payé, comme Timpôt foncier dont il avait la nature, par le bailleur et non par le preneur (^).
11 faut également assimiler à Timpôt foncier les taxes foncières établies par certaines villes en remplacement des droits (l'octroi, à la suite de la loi du 27 déc. 1897 (*).
892. L'impôt personnel et mobilier est un impôt destiné à atteindre les revenus; il est donc supporté par chaque locataire en ce qui le concerne et sans recours contre le bailleur (L. 21 avrin832, art. 12).
Toutefois les « propriétaires et, à leur place, les principaux locataires (*) devront, un mois avant Fépoque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle et mobilière. Lorsque les locataires ne représenteront point ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires seront teuus, sous leur responsabilité personnelle, de donner dans les trois jours avis du déménagement au percepteur » (L. 1832, art. 22).
« Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, deviendront responsables des termes échus de la contribution de leurs locataires, s'ils n*ont pas fait constater dans les trois jours ce déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police » {ibid., art. 23). Pour les logements en garni, la décla-
.', Trib. civ. Lyon, 3 déc, 1897, Mon.jud. Lyon, 26 janv. 1898.
'; Décidé cependant que les intérôla courent du jour du paiement. Trib. civ. Lyon, 3 déc. 1897, précité.
^ Conlra Cass., 8 juill. 1851, S., 51. 1. 682. — Guillouard, I, n. 298, noie.
(*; Trib. civ. Seine, 15 juill. 1902, Loi, 23 août 1902. — Trib. civ. Seine, 9 janv. 1903, Loi, 2 fév. 1903. — V. infra, n. 901.
}\ Le principal locataire est le locataire de la maison enlit^re et non pas un locataire de boutique ou d'appartement qui sous-loue à un tiers. Cons. d'Etat, 30 oci. 19(J1, D., 1903.3. 221.
ratioD ne dispense pas le bailleur ou principal locataire de rimpôt (»).
On fonde la loi de 1832 sur Tidée que le propriétaire ouïe locataire principal, ayant intérêt, pour le paiement des loyers et des réparations, à empêcher le déménagement des locataires, peut y veiller en même temps dans l'intérêt de TEtat (^). Cette raison est insuffisante, car elle aboutirait à dégager le propriétaire et le locataire principal vis-à-vis de TEtat, au cas où les loyers auraient été payés d'avance et où une caution aurait été fournie pour les réparations. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la loi de 1832 a voulu obligera une surveillance des personnes qui étaient en mesure delà fournir.
Aussi la loi de 1832 s'applique-t-elle aussi bien si le déménagement provient de l'expulsion du preneur par le bailleur dans le cas contraire (').
La jurisprudence n'admet pas la responsabilité du propriétaire :
Pour les contributions personnellement imposées à un individu que le fermier, en quittant l'immeuble après avoir payé les contributions, avait préposé à la garde de cet immeuble (/ ;
Pour celles du locataire gratuit (*), parce que le propriétaire n'a aucun intérêt à empêcher le déménagement de ce dernier.
L'avis du déménagement furtif doit être donné dans les trois jours de ce déménagement, même si le bailleur ne l'a connu qu'après (•).
898. Lorsque le propriétaire exécute son obligation dans le délai qui lui est fixé, il est en règle vis-à-vis de l'administration, même si le locataire déménage ensuite avant l'expiration de son bail (^).
{') Môme texte. — V. Cens. d'Etat, 18 juin 1901, D., 1902. 5. 177.
(») Gons. d'Etat, 23 nov. 1902, S., 1905. 3. 80.
(*) Gons. d'Etat, 11 janv. 1889, D., 89. 3. 34.
(«) Gons. d'Etat, 14 mars 1891, D., 92. 3. 3^. — V. infra, n. 895.
{•) Gons d'Etat, 9 juil. 1886, S., 88. 3. 61. — Gons. d'EUt, 7 nov. 1900, S-, 1108. 3. 30. — Gons. d'Etat, 23 déc. 1901, S., 1904. 3. 126.
(7) Gons. d'Etat, 21 fév. 1890, Rec. des an\ du Cons. d'Etal, 1890, p. 600. - Gons. d'Etat, 14 mai 1891, S., 93. 3. 57.
894. Le propriétaire n'est pas tenu de déclarer, pour n'être pas responsable des contributions et de la patente dues par son locataire, qu'il fait vendre les meubles de ce dernier ('). Les lois de 1832 et de 1880 ne mentionnent pas cette hypothèse ; d'ailleurs elle n'offre pas le même péril pour TEtat que le déménagement furtif du locataire, car elle laisse aux agents du Trésor le temps de faire valoir leur privilège sur le prix des meubles.
895. Il résulte des termes de la loi de 1832 que le locataire principal et le propriétaire ne sont janmis responsables CD même temps du déménagement furtif; si donc il existe un locataire principal, le propriétaire est dégagé (*).
On doit entendre par locataire principal même celui qui sous-loue l'immeuble entier à une même personne ; il n'est pas nécessaire que l'immeuble soit divisé entre plusieurs sous-locataires (').
Le propriétaire n'est pas tenu davantage des contributions du sous-locataii*e gratuit de son locataire (*).
896. Des termes généraux du texte il résulte que le bailleur qui n'a pas obéi aux prescriptions de la loi est responsable de la contribution du preneur non seulement pour les termes courants, mais aussi pour les termes antérieurs non atteints par la prescription {^).
Mais il semble difficile de le rendre responsable des sommes applicables à une époque antérieure à l'entrée en jouissance du preneur; car ces sommes ne sont plus dues par le preneur comme locataire du bailleur (•).
896 bis. L'impôt mobilier est dû pour toute l'année d'après la situation des faits au 1" janvier. Cest là donc une dette personnelle au locataire qui élaiten jouissance à ce moment; l'impôt est dû par lui, d'après son revenu présumé. Par
(') Cons. d'Etal, 26 janv. 1889, S., 91. 3. 7. (•) Cons. d'Etal, 27 mai 1892, D., 93. 3. 7. i') Cons. d*Etat, 27 mai 1892, précité. (*; Cons. d'EUl, 7 juil. 1882, D., 84. 3. 12. (») Cons. d'Elal, 2 avril 1897, S., 99. 3. 44.
(•) Le Conseil d'Elal décide le contraire. — Cons. d'Klal, 10 fcv. 181)4, S., 96. 3. 16. — Coiw. d'Etal, 2 avril 1897, précité.
Co.NTR. DE LOUAGE. — 1. ,'«
suite il ne peut réclamer une part de ImipAt au locataire qai lui succédera, soit par voie de sous-location ou de cession de bail, soit par conventions passées directement avec le bailleur, dans le cours de Tannée (').
897. L'impôt des patentes esta la charge du locataire, puisqu'il est assis sur ses bénéfices industriels ou commerciaux.
Mais lart. 30 de la loi du 15 juil. 1880 contient, au sujet de la responsabilité du propriétaire, une disposition analogue à celle de lart. 22 de la loi du 21 avril 1832. , Toutefois la déclaration ne peut être faite qu*au percepteur («).
897 bis, La taxe sur les ordures ménagères, créée parla ville de Paris en remplacement de droit d'octroi, est avancée par le bailleur, et reste à la charge des locataires (L. 31 déc.
898. L'impôt des portes et fenêtres^ quoiqu'étant un impôt sur rimmeuble, est, par exception, à la charge du preneur (L. 4 frim. an VII, art. 12) (*). Mais c'est le bailleur qui est débiteur vis- à- vis de TEtat, sauf son recours contre le preneur (même texte) (*).
On peut en dire autant de la « taxe représentative » de % fr. 40 p. 100 du revenu net imposable de la propriété foncière, taxe créée en remplacement de Timpôt des portes et fenêtres par la loi du 18 juillet 1892 (art. 1) à partir du l" janvier 1894 et qui d'ailleurs n'a pas été mise en vigueur (^).
(') Trib. civ. Seine, 23 mars 1904, Loi, 10 mai 1904. — Trib. civ. Seine, 20a\ril UH)4, Droit, 2 aoùl 190i.
v«) Gons. d'Klal, 23 déc. 1901, S., 1904. 3. 126.
(') Le propriclaire a droit au remboursement mOme pour les baux en cours. Pari.*, 14 mai 190), Loi, 15 juil. 1903. — Trib. civ. Seine, 12 août 1901, D., 1901. 2. 463. — Trib. paix Paris J8« arr.) 26 juil. 1901, D., 1901. 2. 465. — Cpr. Robert, Soit. I)., 1901. 2. 405.— Contra Trib. paix Paris (14« arr.) :» mai 1901, D., 1901. 2. 465.
;*) Cons. d'Etal, 23 déc. 1893, S., 95. 3. 114. — Cons. d'Etal, 9 nov. 1894, S.. 06. 3. i:^. — Cons. d'Etat, 18 janv. 1895, S., 97. 3. 23. — Cons. d'EUt, 10 mai 1895, S., 97. 3. 88. — Caen, li août 1869, S., 70. 2. 107. — Trib. paix Corvigny, 13 janv. 1894, Mon. jvg. paix, 94. 116. — Trib. paix Paris, 14 dèc. 1S96. /»«•. just, pair, 98. 92.
(») V. Cons. d'Etat, 9 mai 1873, Bec. des arr. du constil d*Elat,r^. 397. — Con*. d'Etat, 29 juin 1877, ibid., 77. (sfô. — Cons. d'Etal, 29 nov. 1889, S., 92. 3. 23.
[^ Dans son rapport général sur le budget de 1893, Doc. pari., Chamb., cet. ISC,
Ce recours dure trente ans, à défaut de texte spécial, et conformément à Fart. 2262 C, civ, (*).
Il appartie^nt au i)ailleur, même si les droits n'étaient pas dus ou étaient exagérés (^).; en effet, ces droits étant établis par un rôle nominatif, la dette est toujours vraisemblable ; en tout cas, on ne peut reprocher au bailleur, qui n*cst pas le débiteur définitif, de ne pas l'avoir contestée.
899. Nous avons vu que les impôts de V enregistrement et du timbre sont également supportés par le preneur (').
900. La taxe des voitures et chevaux était due autrefois par h% possesseurs (L. 23 juill. 1872, art. 11),
D après le conseil d'Etat, le locataire d'une voiture et d'un cheval n'était pas tenu de la taxe, si le cocher lui était fourni parle locateur (*).
Mais il en était tenu s'il les faisait conduire par un cocher à son service (').
La question est aujourd'hui réglée par l'art. 4 de la loi des finances du 17 juillet 1895 dans les termes suivants : « A H partir du /" janvier 1896, les voitures, chevaux, mules et » mulets, fournis par les loueurs, marchands ou carrossiers, à » des particuliers qui les logent dans des locaux à leur dispo- » sitioUy seront imposés au nom de ces de^miers, à la contrit
p. 1332 s., M. Burdeau remarque que, si des propositions antérieures, qui fusionnaient rimpôt des portes et fenêtres avec l'impôt foncier, n'ont pas abouti, c'est en partie parce que Firopot des portes et fenêtres, tout en constituant un annexe de Timpôt foncier, est, en définitive, payé par le locataire. Il ajoute que par la taxe de remplacement créée par la loi nouvelle, on évite de changer même partiellement le caractère de Timpôl des portes et fenêtres, qui reste attaché à Timmeuble comme précédemment, mais gui continue étfalement à pouvoir être recouvré inlégralement par lepropriéloire sur ses localaii*t$ ». La Chambre avait adoplé un ameuT demenl contraire de M. Cornudet (7 juill., Joum. off, du 8, déb. pari., p. 1114), mais elle revint sur son vole (9 juill., Journ. off, du 10, déb. pari., p. 1150).
(•; Gaen, 14 août 1869, S., 70. 2. 107. — Guillouard, I, n. 233.
'*} En tous cas, il en est ainsi si les droits étaient réclamés par application de la jurisprudence. Cass. civ., 30 janv. 1900, D., 1900. 2. 257.
(•) V. mpra, n. 692.
(*) Cons. d'Etat, 27 déc. 1889, S., 92. 3. 36. — Cons. d'Etat, 24 janv. 1890 (i'f arrêt), S., 92. 3. 55. — Conira Cons. d'Etat, 21 janv. 1879, S., 80. 2. 276. — Cens. d'Elat, 6 fév. 1880, R«c. des arr. du Cons. d'Etat, p. 152. — Cons. d'Etal, 6nov. 1885, S., 87. 3. 28. — Cons, d'Etat, 26 fév. 1886, Rec, des arrêts, p. 172. — f^auwain, Conclusions, sous Cons. d'Etat, 27 déc. 1889, S., 92. 3. 36.
',») Cons. d'Etal, 24 janv. 1890 (2« arrêt), S., 92. 3. 55, — Gauwain, toc. cit. , . .
» biUion sur les dhevaux, voitures, mules et mulets, alors même » que les voitures, chevaux, etc., seraient toujours entretenus » aux frais des loueurs, marchands ou carrossiers', et conduits » par une personne à leur service ». C'est donc seulement dans le cas où les loueurs logent les chevaux et voitures que le locataire n'acquitte pas Timpôt.
901. Toutes les solutions que nous avons données au sujet du paiement des impôts peuvent être modifiées par la convention (^), et ici encore Tusage des lieux tient lieu de convention (*).
Ainsi on stipule fréquemment (') (surtout pour les immeubles ruraux ou pour les maisons louées entièrement à un seul locataire) que le preneur supportera Timpôt foncier (*). La clause que le preneur supportera les impôts doit être interprétée en ce sens (^), car, sinon, elle n'aurait pas de signification. Le fait par le preneur de payer constamment Timpôl foncier peut être également la preuve de cette stipulation!*).
Il est non moins fréquent et parfaitement légal de voir stipuler que Timpôt dés portes et fenêtres sera supporté par le bailleur ('). A Paris, Tusage des lieux est en ce
(') Guillouard, I, n. 232.
(») Trib. paix Malines, 27 avril 1894, Pasicr., 94. 3. 121. — Guillouard, I,n. 232.
(') Guillouard, I, n. 232. — Jugé que s'il est convenu que le preneur supporte tout impôt d*Elat ou de ville qui viendra frapper rimmeuble soit en remplacemeal de la taxe des portes et fenêtres, soit par superposition aux impôts existants, la taxe foncière établie par la ville de Paris, en remplacement des droits d'octroi, doit être supportée par le preneur. Trib. civ. Seine, 10 déc, 1902, Rec. jutL ftaijr, 19a3. 228.
(*) Les taxes foncières créées par certaines villes en remplacement des droits d'octroi sur les boissons sont à la charge du preneur s*il s*est engagé à payer tous les impôts. — Trib. civ. Seine, 31 juill. 1903, Droit, 5 nov. 1903, — ou les contributions foncières. — Trib. civ. Seine, 20 juin 1903, /-oi, 23 juill. 1903. — Trib. civ. Seine, 11 nov. 1904, loi. 19 janv* 1905. — Trib. civ. Seine, 19 jaov. 1S04, jA>i, 15 fév. 1904.
{») Trib. civ. Evreux, 27 déc. 1898, Gaz. Pat., 99. 2. 116.
(•) Cass. req., 24 juin 1903, S., 1904, 1. 26, D., 1904. 1. 25.
(') Caen, 14 août 1869, S., 70. 2. 107 (motifs), D., 66. 3. 63. — Guillouard, I, n. 232. — Décidé que le fait, par le propriétaire, de donner pendant deux ans quittance des loyers, n'implique pas cette convention. — Trib. civ. Lyon, 14 déc. 1892, Loi, 23 fév. 1893. — Jugé, d'autre part, que la clause qui fixe le loyer - y compris les frais de contribution », met à la charge du bailleur Tiinpôt sur les portes et fenêtres, mais non pas les contributions mobilières et des patentes. — ^ V. cep. p. 517, note 4, infra.
«ens (*). La' convention peut également résulter de ce que le bailleur a négligé pendant plusieurs années de réclamer l'impôt au preneur (*).
La même convention peut exister pour la contribution des pateates et la contribution personnelle et mobilière (']. Il a été jugé qu'à Paris Tusage des lieux veut que cette dernière «ontribution reste, dans les appartements garnis, k la charge du propriétaire (*).
Il va sans dire que si Tusage des lieux contredit la loi, la convention peut rétablir Tapplication de la loi (").
902. Quelquefois il est convenu que le prix fixé comprend les contributions. On doit supposer que cette clause dispense le locataire de rembourser au bailleur Firnpôt des portes et fenêtres, — sinon elle n'aurait pas de sens (•), — mais que ce dernier n'a pas entendu prendre à sa charge les impôts que le fisc réclame directement au preneur, et que la convention ne met pas habituellement à la charge du bailleur, notamment rimpôt mobilier \^) et Timpôt des patentes (®).
Quelquefois aussi une somme est convenue à forfait pour les contributions; on peut même décider que le payement répété de celte somme h forfait est une convention tacite en ce sens (•).
Celte convention peut être regardée comme définitive; elle
(«jCass. rcq., 23 mars 18G9, S., 69. 1. 241, D., 70. 2. 114. — Paris, 22 juin 1876, S., 78. 2. 259. — Trib. civ. Seine. 16 avril 1866, S., 67. 2. 25, D., 66. 3. 63.
— A Lyon, Tusage est contraire. — Trib. civ. Lyon, 14 déc. 1892, précilé.
(«) Cass. req.,'23niar8 1869, précité. —Trib. civ. Seine, 16 avril 1866, précité.
— Trib. paix Paris, 6 oct. 1887, Loi, 20 oct. 1887. — Trib. paix Gorvigny, 13 jahv. 1894, Mon, jug. paix, 94. 116. — Trib. paix Paris, 14 déc. 1897, Rev. ju$L paix, 98. 92. — V. cep. pour Timpôt foncier mis par bail à la charge du preneur, Trib. civ. Bruxelles, 17 déc. 1902, Pasicr., 1903. 3. 89.
(») Paris, 3 mars 1896, S., 98. 2. 247 (sol. impl.).
(♦) Paris, 17 nov. 1875, S., 77. 2. 262. — En tout cas, la clause qui met les contributions à sa charge comprend Timpôt personnel et mobilier. — Trib. civ. Seine, 28 mai 1895, Gaz, Trib., 17 nov. 1895. — Mais elle ne comprend pas les prestations. Même jugement.
(>) Gaillouard, I, n. 232.
(•) Paris, 3 mars 1896, S., 98. 2. 247.
(') Paris, 3 mars 1896, précité.
!•) Paris, 3 mars 1896, précité.
(•) Trib. civ. Seine, 17 fév. 1903, D., 1905. 5. 2.
empêche alors le bailleur de réclanier une somme supplémentaire pour les impôts nouveaux (*).
903. L'action en remboursement des impôts que la loi met à la charge du preneur et qui sont avancés. par le propriétaire se prescrit non par cinq ans, mais par trente ans ; on ne peut les considérer comme une portion du prix du loyer (*).
Au contraire les impôts que la loi met à la charge du bailleur et que le bail met à la charge du preneur forment an . supplément de prix de loyer, puisque le preneur n'en est pas tenu de plein droit; Taction en remboursement du bailleur se prescrit donc par cinq ans. Il en est ainsi par exemple pour rimpôt foncier (').