CHARGES AUTRES QUE LES IMPÔTS
soo n est pas louée (^), et à plus forte raison si le locataire a disparu (-).
Les raisons que nous avons données pour justifier Tobligation du locataire sont d'ordre public; nous n'admettons donc pas que le propriétaire puisse, en vertu des règlements municipaux, être tenu du balayage soit seul, soit concurremment avec le locataire.
Réciproquement, dans Topinion contraire, on devrait décider que le locataire ne peut être tenu de balayer; cependant OQ permet aux règlements municipaux d'imposer cette obligation au locataire concurremment avec le propriétaire ('). Le locataire, dit-on, est un habitant au sens de Tart. 471. Nous en convenons, mais alors c'est le propriétaire qui n'est pas habitant ; en considérant le propriétaire comme étant rhabitant de l'art. 471, on exclut par là même le locataire. Il est essentiel, dit-on encore, que le balayage, indispensable à la salubrité et h la propreté, soit fait; cela est vrai, mais les municipalités n'ont pas cependant le droit de prendre en vue du balayage les mesures qui leur conviennent.
A Paris, l'art. 1*' de la loi du 26 mars 1873 déclare que la charge, qui incombe aux propriétaires, de balayer leur façade est convertie en une taxe. De là, on conclut que la taxe est due uniquement par les propriétaires (^). Mais il ne semble pas que cette loi ait voulu déroger au droit commun, car elle parle ensuite du « balayage de la*superficie mise à la charge des habitants ».
909. L'ancienne jurisprudence administrative décidait que le bailleur peut être tenu des amendes dues à raison des contraventions de grande voirie commises, même à son insu ou eontre sa volonté, par le locataire (*). La jurisprudence
(') Conlra Cass., 6 avrU 1833, S., 33. 1. 713. — Cass., 25 juUl. 1^845, D., 45. 4. 43. — Casa., 1" mars 1851, Bull, crim., n. 81. — Cass., 6 nov. 1857, S., 58. 1. 255. — GuiUouard, II, n. 491.
(*; Conlra Cass., 4 mai 1848, D., 48. 5. 21. — Cass., 7 nov. 1867, Bull, crim., n. 27. — GuUlouard, II. n. 491.
(»; Cass., 31 mars 1848, D., 48, 5. 20. — Cass., 28 nov. 1868, S., 70. 1. 144, D., €D. 2. 448. - GuiUouard, JI, n. 492.
(•: Trib. civ. Seine, 26 juin 1899, S., 1902. 2. 219.
(*;. Gens. d'Etal, 4 août 1862, Bec, des an\ du cona. d*Elat, 1862, p. 643. —
actu(îlle est âVec raison en seiis contraire ; toute peiùe esi personnelle.
QiO«Il est évident que le locataire doit acquitter le prix do gaz ou de rélectricité qu'il consomme C).
Au contraire Téclairage des parties communes est à k charge du bailleur (^), ainsi que les frais de la colonne montante (»).
910 bis. Les frais de chauffage de Tescalier sont également à la charge du bailleur (^]. U en est de même des frais de tapis de lescalier (^), des frais d'entretien de l'ascenseur et du monte-charge (•).
Le preneur doit payersa part d'abonnement au téléphone, s'il existe un téléphone commun pour l'immeuble (").
911 «En principe, le preneur doit acquitter le prix de Teaa qu'il consomme (^)^ à moins de convention ou d'usage contraires (•}.
Cependant si le locataire a trouvé l'eau installée dans lap-
Cons. d'Etal, 14 nov. 1879, D., 80. 3. 29. — Gaulier, Rev. criL, X, 1881, p.549.- Conlra Cons. préf. Seine, 22 janv. 1878, D„ 78. 5. 478.
(«) Trib. civ. Nevers, 24 mai 1894, S., 1901. 2. 64 (en noie).
(«) Cons. d'Elal, 16 fév. 1894, 'D., 95. 3. 49. — Ck)ns. d'EUt, 5 mai 1894, S.,« 3. 76. — Cons. d'Etat, 18 janv. 1895, S-, 97. 3. 23. — Cons. d'Etat, 22 fév. l«6, S., 97. 3. 48. — Cons. d'Etat, 10 mai 1895, S., 97. 3. 88. — Cons. d'EUt, 26 jnifl 1895, S., 97. 3. 128. — Cons. d'Etat, 25 oct. 1895, S., 97. 3. 140. — Cons. d'Etat 17 avril 1896, S., 98. 3. 62. — Cons, d'Etal, !•' juill. 1898, S., 1900. 3. 85. - Cou. d'Etat, 25 fé^. 1901, hép. périod. enreg., 19J2. 410.
(') II en est ainsi en tout cas lorsque le prix du bail est fixé « toutes cbangw comprises ». Trib. civ. Seine, 15 fév. 1900, Droit, H mars 1900.
(*) Cons. d'Etal, 25 fév. 1901, précité.
(». Cons. d'Etat, 25 fév. 1901, précité.
[•) Cons. d'Elat, 25 fév. 1901, précité.
(') Cons. d'Etal, 25 fév. 1901, précité.
{•) Cons. d'Elal, 16 fév. 1894, D., 95. 3. 49. — Cons. d'EUl, 21 juill. \9iA,t., 96. 3. 114. — Cons. d'Elat, 9 nov. 1894, S., 96. 3. 135. — Cons. d'EUl,18jM^' 1895, précité. — Cons. d'Etal, 22 fév. 1895, précité, — Cons. d'Elat, 10 mai 1896. précité. — Cons, d'Elat, 26 juill. 1895, précité. — Cons. d'EUt, 25 oct. 1895. prt* cité. — Caen, 21 mars 1900, S., 1901. 2. 64, D., 1900. 2. 415. — Trib. ci?. Seioe. 26 Janv. 1888, Loi, 10 mars 1888. — Mais si la somme toUle s'est élevée noUWf ment depuis rétablissement du compteur, que le propriétaire habite rimmcuLIe el que ses tuyaux d'approvisionnement ne soient pas séparés de ceux des locito»iw# il ne peut faire payer le supplément par les locataires, faute de pouvoir founu»' la preuve de la consommation. Trib. paix Nantes, 28 oct. 1898, Bec, SanUtr 99 *'
i») Caen, 21 mats 1900, précité.