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CHARGES AUTRES QUE LES IMPÔTS

paHeiïient au moment 6ù il est entré et que leau consommée se paye par abonïtemcnt, le prix- de cet abonnement reste à la charge du propriétaire (^), car le locataire a pu compter sur ia jouissance de l'eau e(, d'autre parC^il serait exorbitant de lui faire payer une taxe qui excède souvent le montant de la valeur de Teau qu'il consomme.

A plus forte raison, les frais de l'eau d'une fontaine dont la jouissance appartient à tous les locataires sont-ils à la charge du bailleur (*)..

Mais il est souvent stipulé que le locataire paiera au propriétaire une somme à forfait pour Teau qu'il consommera (')<

D'autre part, on admet que le locataire doit payer l'abonnement à l'eau s*il est seul locataire de l'immeuble (^).

Il en est de môme s*il contracte directement avec la compagnie des eaux {^)*

Rien n'empêche même que le locataire né soit chargé de payer l'eau consommée par le propriétaire ou par d'autres locataires {•).

912. Le preneur doit également payer le loyer, l'acquisition ou l'entretien des appareils ou compteurs destinés à déterminer la quantité d'eau ou de gaz qu'il consomme.

Si donc un système nouveau est substitué au système existant, par exemple si, après que le prix de Teau était fixé à forfait, il est désormais fixé d'après la quantité d'eau consommée et si, par suite, un compteur devient nécessaire, les frais d'acquisition de ce compteur sont à la charge du preneur (■^).

(') Trib. civ. Bordeaux, 17 fév. 1890, Rec. Bordeaux, 90. 2. 49. — Trib. civ. Kevers, 24 mai 1894, S., 1901. 2. 64 (en noie). — Trib. civ. Seine, 26 juin 1899, S., 1902. 2. 219. — V. cep. Gaen, 21 mars 1900, précilé. — L'usage peut être contraire. — Trib* civ. Bordeaux, 2a juin 1886, Rec, Bordeaux, 87. 2. ,

(•) Cons. d'EUt, 24 mai 1895, Joum. dr. orfw., 95. 250.

('} En ce cas si par un abus de jouissance le preneur fait une consommation exagérée de Teau dont le bailleur acquitte Tabonnement, décidé que le bailleur peut réclamer au preneur une somme supérieure à celle fixée à forfaits Trrb. civ. Seine, 16 janv. 1894, loi, 5 mars 1894.

(*) Trib. civ. Nevers, 22 mai 1894, précité.

{*) Trib. <iiv. NeVers, 22 mai 1894, précité.

(•) Trib. civ. Seine, 5 déc. 1893, Droit, 7 janv. 1894 (cette clause n'est pas illicite comme contraire à l'arrêté du préfet de la Seine du 25 juiU. 1880, si la consommation se fait au moyen d'un compteur que l'administration des eaux agrée).

C) Trib. paix Reims, 30 nov. 1895, Loi, 3 déc. 1895.

913. Les travaux d assaiaîssemcat de logements iasalubres sont, d'après la loi du 13 avril 1850, à la charge du bailleur (*).

913 bis. Les frais de viabilité sont à la charge du bailleur (*), sauf s'ils sont nécessités par les constructions da preneur (').

914. Les frais de vidange sont à la charge du bailleur (^). Il en est autrement des frais et de la charge de ramonage (').

Les travaux du « tout à Tégoùt », imposés dans un bni d'hygiène par les municipalités, sont également à la charge du bailleur (*).

915. C'est au bailleur qu'il appartient de payer la prime d'assurance de Timmeuble, s'il juge utile d'assurer la chose louée contre l'incendie (^). La convention peut cependant mettre la prime d'assurance à la charge du preneur (*).

Cette convention n'a pas pour effet de décharger le preneur de sa responsabilité en cas d'incendie (*).

La convention peut également obliger le preneur à faire assurer l'immeuble (**).

SECTION XV

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