OBLIGATION DE CONSERVER ET DE RESTITUER LA CHOSE
§ I. Etal dans lequel la chose doit être restiitÀée.
916. Une fois que le bailleur a fait la preuve de l'obligation de restituer contractée par le preneur (elle résulte du contrat même de bail) et de l'étendue de cette obligation,
(') Trib. civ. Seine, 12 avril 1894, Loi, 13 nov. 1894. —V. supra, n. 556 elSTO
(«) Trib. civ. Seine, 12 nov. 1901, Droit, 9 avril 1902 (chaussée ou trottoirs exigés par suite d'ouvertures de portes ou de constructions).
(») Trib. civ. Seine, 12 nov. 1901, précité.
(*) V. supra, n. 807.
(») V. supra, n, 806, noie.
(«) Trib. civ. Seine, 22 mai 1901, Cas. PaL, 1901. 2. 25.
(T Cons. d'Etat, 22 fév. 1895, S., 97. 3. 48. — Cous. d'EUl, 10 mai 1895, S., 97. 3.88.
{•) Laurent, XXV, n. 290 et 291.
(9) V. infra, n, 1026.
(") Hue, X, n. 322.