ÉTAT BK LA CHOSE A RESTITUER
si le preneur soutient qu*il se trouve sans sa faute dans Timpossibilité de Texécuter en tout ou en partie et que par suite il en est libéré totalement ou partiellement, il doit, conformément au droit commun (art. 1302), fournir la preuve de cette allégation (*), car il est présumé en faute ; la faute contractuelle se présume. Ainsi le preneur prétend que les dégradations, subies par la chose pendant sa jouissance, se sont produites sans sa faute, qu'elles sont, par exemple, le résultat de la vétusté, que par suite il n'en est pas responsable; il devra en faire la preuve. C'est ce que dit l'art. 1732 : • // répond des dégradations ou des perles qui arrivent pendant "1^ sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu »sans sa faute ». L'art. 1735 ajoute : « Le preneur est- tenu » des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des » personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ».
La loi du 10 juiL 1889 (art. 4) dit à propos du colon partiaire : « // répond de l'incendie, des dégradations et des » perles arrivées pendant la durée du bail, à inoins qu'il ne » prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la » chose en bon père de famille ».
917. Ainsi le preneur est responsable de sa faute et decelle de certaines autres personnes. Pothier déjà donnait Tune (*) et l'autre (') de ces solutions.
Le degré de faute dont répond le preneur est réglé parle texte général de Fart. 1137, d'après lequel « l'obligation de veiller à la conservation de la chose soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille «• Polhier (*) décidait, conformément à la théorie généralement admise de son temps, que, le bail étant un contrat fait pour l'utilité réciproque des deux parties, le preneur répondait
(') Trib. civ. Grenoble, 12 fév. 1902, Rec. assur , 1902. 146. — Trib. civ. Bruxelles, 28 déc. 1886, Journ. irib. belg,, 87. 216. — Colmet de Santerré, VII, n. 178 bis, ni; Laurent, XXV, n. 274; Guillouard, I, n. 237; Hue, X, n. 314. — Contra Duvergier, I, n, 407. — Il a été également décidé en ce dernier sens que si un cheval loué en bon état est restitué atteint de boiterie, le bailleur droit prouver qu'il y a fiule du preneur. — Paris, 5 mars 18%, Droit, 11 avril 1896.
(«) N. 192 et 209.
l») N. 193. — V. aussi Domat, liv. I, lit. IV, sect. II, n. 5*
seulement de sa faute lourde et de sa fauté légère, à Texclasion de sa faute très légère. On est d'accord pour admettre que, sous l'empire de l'art. 1137, toute personne obligée k conserver, que ce soit dans son intérêt ou dans l'intérêt du propriétaire, répond de la faute que ne commettrait pasuD bon père de famille envisagé idéalement.
Cette solution est donc applicable au preneur (*).
918. Obligé de restituer la chose en bon^tat, le preneur doit, avant de restituer la maison ou l'appartement loué, faire laver les vitres (*). Celte solution était à tort rattachée par Goupy à l'obligation de faire les réparations locatives; il ne s'agit pas de réparations, puisqu'aucune dégradation n a été faite. Certains auteurs (') font dériver cette obligation de celle de jouir en bon père de famille; mais la propreté de l'immeuble est étrangère à cette obligation. La véritable raison de décider est que l'état des vitres provient de l'usage de î'im meuble par le locataire et, par conséquent, de sa faute. '
Il doit aussi faire disparaître les punaises qui infectent l'appartement par sa faute. Mais l'existence de punaises ne doit pas jusqu'à preuve contraire lui être imputable (*); car le bailleur invoque une faute du preneur; il doit la prouver,
Le preneur doit aussi, d'après la jurisprudence, faire désinfecter l'appartement si l'une des personnes qui l'ont habile y a été atteinte d'une maladie contagieuse (*). Cette maladie cependant provient d'un cas fortuit; on peut donc soutenir que le locataire n'a pas à faire procéder k la désinfection.
^V) Guilloiiard, I, n. 236.
(») Goupy sur DesgodeU, Lois des bâUmenls, Des settiludes, art. 171; Guillouard, II, t.. 474; Hue, X, n. :tôO.
'>) Guiilouard, II, n. 474.
;♦) V. infra, n. 925.
;») Poitiers, 24 janv. 1895, D., 96. 2. 337 (diphtérie;. — Paris, i»' fév. 1895, D-, V6. 2. 340 (dans un hôlel nneublé . — Pau, 21 juil. 1902, S., 1902. 2. 238, D., i^- 2. 439. -- Trib. civ. Seine, :30 juin 1893, Pand. franc., 94. 2. 36 (dans un hôlel meublé). — Trib. paix Oran, 4 fév. 1895, D., 96. 2. 339. — Trib, civ. Pau, 15 mai 19C)2, 7.01,24 sept. 11X)2. — Boislel, Noies, D., %, 2. 337 et 340. — Mais jugé q»« lo voyageur n'est pas responsable du dommage causé à l'industrie de ITiôlelierpar la maladie, car il est certain, en tous cas, que la maladie est un cas fortuit. — — Paris, 1" fév. 1895, précité. — Conli^ Boistel, Sole, D., 96. 2. 340.