ÉTAT DE LK CHOSE À RESTITUER
La jurisprudence peut néanmoins se justifier par le motif suivant : le preneur n*est [pas responsable des suites de sa maladie, laquelle est un cas fortuit; mais les dangers résultant pour l'immeuble du défaut de désinfection sont le fait du preneur, et par suite la désinfection, à laquelle la pru* dence Toblige de procéder, est à sa charge.
lien est autrement, bien entendu, si la maladie provenait de l'état de l'immeuble (*).
919. Si le preneur n'a pas terminé, au nloment de restituer, les réparations & sa charge, il doit de plein droit des dommages-intérêts au bailleur; ce dernier n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice (').
920. L'obligation de restituer la chose dans l'état où elle se trouvait lors de l'entrée en jouissance force le preneur à restituer la chose dans son entier (').
Ainsi le preneur doit restituer les clefs de la maison (*).
De même le fermier est responsable des déficits dans la contenance des terres, telle que cette contenance avait été fixée par l'état des lieux ou existait lors de Tentrée en jouissance (*). Il doit démontrer, pour échapper à celte responsabilité, que le déficit provient d'une force majeure (•), par exemple du fait du voisin ('); encore avons-nous vu que, dans ce dernier cas, il doit avoir dénoncé le fait du voisin au bailleur.
La responsabilité du preneur ne disparaît pas devant le fait que, d'autre part, l'immeuble s'est agrandi par des anticipations émanant du preneur (^) ; ces anticipations constituent une usurpation de la chose d'autrui et le bailleur ne peut être forcé de s'approprier la chose d'autrui.
D'après Goupy (*), en cas de bail d'un jardin, « les arbres et
(^• Poitiers, 24 janv. 1895, précité.
,*) Contra Trib. civ. Amiens, 20 fév. 1880, Rec. iVAmiens, 86. 185. ;»; Guïllouard, I, n. 243.
(*) Wahl, Sole, S., 99. 4. 3.
(».? Nancy, 5 aoAt 1805, D., 70. 2. 53. — Laurent, XXV, n. 209; Guillouard, I, n. 243; Hue, X, n. 312.
\*-\ Mêmes autorités.
•) Marnes autorités.
•^, Sur Desgodets, Des servitudes, art. 171.
arbrisseaux doiveut être rendus en même nombre qu*ils oui été livrés, et lorsqu*ii en vient à mourir quelques-uns le locataire doit les remplacer ».
Cette solution n'est plus admissible. Il ne s'agit pas ici, comme le pensait Goupy, de réparations locatives, car Tinimeuble n'a pas été dégradé ; il s*agit de l'obligation de restituer ce qui a été confié au locataire ; or, sans doute le locataire doit restituer les arbres qui lui sont confiés, mais il est déchargé de cette obligation en démontrant que la perte a eu lieu par cas fortuit (*). Il est toutefois inexact de dire, comme on Ta fait (*), que le cas fortuit doit toujours être supposé.
De même le fermier d'une terre ou d'une ferme n'a pas à restituer les arbres morts (*), sauf usage contraire (*):ici encore il ne s'agit pas de réparations locatives (^}.
921. L'obligation du preneur portant sur la chose ellemême, une modification dans la valeur de cette chose ne modifie par l'obligation du preneur.
Ainsi les machines louées peuvent être restituées par le preneur sans indemnité, quoique les progrès de l'industrie leur aient fait subir une grave dépréciation (^). On rattache souvent cette solution k l'idée que le preneur n'est pas tenu de supporter les détériorations provenant de l'usage (^) ; maib il ne s'agit ici ni de détérioration ni d'usage.
Réciproquement, si les machines louées ont augmenté de valeur, le preneur doit les restituer sans avoir droit à une indemnité [^),
Quand même une estimation des accessoires de la chose est faite lors de l'entrée eu jouissance, les parties ne sont pas obligées de se tenir compte de la différence entre cette estimation et l'estimation des mêmes choses à l'expiration du bail. A défaut d'une clause formelle, on ne peut donner à l'estimation l'eflet contraire; car elle s'explique suffisamment
('} Guillouard, II, n. 481.
(*) Troplong, II, n. 583.
(') Vaudoré, Dicl, de dr, civ., v» Fermier, n. 73; Guillouard, n. 5211.
(*) Guillouard, II, n. 529.
(«^ V. cep. Guillouard, II, n. 481 el 529.
(•) Cass., 1" août 1859, S., 60. 1. 67, D., 59. 1. 353. — GuUlouard, I, n. 242,
(' •) Guillouard, I, n. 242.