ÉTAT OE LA CHOSE A RESTITUER
par ridée que les parties ont voulu éviter des coutcslations sur le point de savoir si le fermier n'a pas substitué à un objet un autre objet de même nature et d'une valeur moindre.
Cependant Desgodets ('} disait, à propos des tournants, travaillant» et ustensiles d'un moulin : « Avant que d'entrer en jouissance, on fait un état et estimation de toutes ces choses; et à la fin du bail on fait encore une autre estimation. Si lestimation de la fin est plus forte que la première, le propriétaire rembourse le fermier du surplus; et, au contraire, si la dernière estimation est plus faible que la première, c'est le fermier qui rembourse le propriétaire »>, Quelques auteurs, toujours en ce qui concerne les moulins, adoptent la même solution (*).
Elle peut être admise en cas d'usage certain, car cet usagé peut tenir lieu de convention; mais il doit être bien établi.
Dans tous les cas, cet usage ne permet pas au locataire de substituer à loutillage ancien un outillage nouveau et de réclamer <au bailleur la diiférence de valeur entre ces deux outillages. Nous montrerons en effet que Foutillage doit.être restitué en nature (').
922. Il est souvent stipulé, dans les baux de choses qui se détériorent rapidement, et notamment dans les baux de mouhns et d'usines, qu'à la fin du bail le bailleur et le preneur se tiendront réciproquement compte de la différence entre la valeur du matériel lors de l'entrée en jouissance et sa valeur lors de l'expiration du bail; c'est ce qu'on appelle le bail à la prisée.
Cette clause est incontestablement valable (^). Elle constitue, non pas, comme on l'a dit (*), une espèce de mandat donné au locataire de gérer la chose dans l'intérêt commua du bailleur et dans le sien propre (car le mandat implique Tobligation de rendre compte, de replacer les choses dans leur ancien état), mais une promesse faite par le bailleur
!\: Des servitudes, arl. 171.
(*) Guillouard, II, n. 485.
;»} V. infra, n. 965.
[*) Caen, 7 avril 1869, Rec. de Caen, 1869, p. 231. — Ouillouard, H, 486.
[*) Guillouard, II, n. 486.
COXTR. DE LOUAGE. — I. 'U
d'accepter l'échange du matériel ancien contre le matériel nouveau.
La valeur du matériel existant à la fin du bail doit être calculée ^ans tenir compte delà dépréciation du matériel par suite d'inventions nouvelles (^),. l'avilissement des matières premières (*j, l'abaissement du prix de la main d'oeuvre (^). De même on n'a pas à tenir compte de l'augmentation de valeur causée par la rareté des matières premières (*), etc. Les parties n'ont pas eu ces éléments. en vue (*).
928. A défaut de faute prouvée, la chose doit être restituée dans l'état où elle se trouvait lors de l'entrée en jouissance, c'est ce qui résulte du droit commun et des art. 1730 et 1731. Ces textes indiquent aussi de quelle manière doit être déterminé l'état qu'avait la chose lors de l'entrée en jouissance.
« S'il a élé fait un élat des lieux entre le bailleur et le prc- » neur, celui-ci doit rendre la chose telle quil ta reçue, sut- » vant cet état, excepté ce gui a péri ou a été dégradé par » vétusté ou force majeure » (art. 1730).
« S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est pré- » sumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, ei p doit les rendre tels, sauf la preuve contraire » (art.. 1731).
L'art. 4 de la loi du 10 juillet 1889 sur le colonage partiaire dit : « // [le preneur] est également tenu des obligations spé- » cifiées pour le fermier par les art. 1130, 1131 et 1168 C. civ, ».
924. Nous avons déjà indiqué dans quels cas et suivant quelle forme est dressé l'état des lieux (•).
S'il n'y a pas d'état des lieux, l'immeuble est censé avoir élé reçu en bon état non seulement de réparations locative^t mais de toutes réparations (") ; il faut entendre l'art. 1731 comme s'il parlait de réparations même locatives. L'arga-
\\' Guillouard, II, n. iSG.
[•j Rouen, 2 déc. lK)i, Heciieil de Caen, 1854, p. 33U. — Guillouard, II, n. Wû.
,»; Rouen, 2 d6c. lsr)i, préciU\ — Guillouard, II, n. 48G.
(*) Rouen, 2dèc. 1854, prcrilé.
^^1 Rouen, 2 déc. 1854, précité. — Guillouard, II, n. 480.
J Trib. civ. AIkit, 21 ocl. 1101, Journ. Irih. alg., 18 déc. lïKM. — Colmel d»- Sanlerre, VII, n.lT8Ai\-III: (iuillouard, I, n. 2i4. — Contra Laurcnl, XX^. n. 272: Anilz, IV, n. Hii; Hue, X, n. 313.