‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 4)Chapitre 111 sur 298 · ÉTAT D£ LA CHOSE A RESTITUER · texte numérisé non relu

ÉTAT D£ LA CHOSE A RESTITUER

ment a fortiori qu'on peut tirer de ce texte même est'décisif : si le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état de réparations, c est qu*on suppose que^ si des reparutions locatives avaient été nécessaires, le preneur les aurait exigées. Or, cette considération est beaucoup plus forte pour les répara-* tions non locatives, dont Tabsehce rend la jouissance beaucoup plus gênante que Tabsence des réparations locatives.. On objecte à tort que le preneur a vraisemblablement examiné seulement si Timmeiible a besoin de réparations locatives; cela est, au contraire, très peu vraisemblable; la solidité de la maison, par exemple, lui importe beaucoup plus que l'état des papiers, et on doit présumer qu'il y a porté son attention.

Cette solution est vraie des meubles comme des immeubles et sans qu'on puisse objecter qu'il n'est pas dressé habituel* lement d'état des lieux pour les meubles (^) ; car il reste vrai que le preneur, soutenant que l'objet loué était en mauvais état au moment où a été . fait le contrat, doit faire la preuve de ce qu'il avance.

926, L'art. 1731 ne doit être entendu'que des dégradations qui auraient pu, si elles avaient existé lors de l'entrée en jonissance, être constatées dans l'état des lieux. En effet, d'une part, il s'offre comme destiné à punir le preneur de l'imprudence qu'il a commise en omettant de faire dresser un état des lieux. D'autre part, le bailleur, en sa qualité de demandeur en restitution, doit démontrer que la chose ne lui a pas été rendue dans l'état où il l'avait remise.

Aussi l'art. 1731 ne s'appliquc-t-il qu'aux dégradations qui, par leur nature, sont apparentes, et non pas à celles qu'un examen des lieux ne peut faire apparaître (*). Ainsi, dans le cas où l'immeuble est, à la fin du bail, infesté de punaises, ce vice est censé, si le bailleur n'apporte pas la preuve du contraire, avoir existé lors du bail (').

• ' Décidé cependant que les arl. 1731 et 1732 ne s'appliquent pas à ceux des meubles pour lesquels il n'est pas d'usage de faire un état des lieux, par exemple nn pressoir à raisin. Trib. paix Ghambertin, 2 nov. 1899, Rev.just, paix, 1900. 15-

*.. Guillouard, I, n. 246.

»; Caen, 25 fév. 1871, S., 72. 2. 206, D., 72. 2. 150. — Trib. paix Fougires, 23 mai 1902, Rcv. jusl. paix, 1903. 182. — Guillouard, 1, n. 246.

926. La preuve contraire ne pourrait, d'après la combinaison des art. 1730 et 1731, être administrée par le preneur que s'il n'y avait pas d'état des lieux. Toutefois le droit commun commande de décider que le preneur peut démontrer la simulation de l'état des lieux.

927. La preuve peut, d'après l'opinion générale, être administrée par témoins et présomptions même au-dessasde 150 fr. (^); il s'agit, dit-on, d'un fait matériel et non d'un fait juridique ; or il est de principe que les faits matériels peuvent, en toute hypothèse, être prouvés par témoins. D'un autre côté, il serait étrange que la loi exigeât une preuve écrite, alors que les parties ont omis de rédiger l'état des lieux, c'est-à-dire de se réserver la seule preuve écrite usitée en cette matière.— Le preneur pourrait se servir notamment, dans cette opinion, d'actes passés entre le bailleur et les précédents locataires (').

Ces arguments ne sont pas déterminants; il s'agit, en réalité, croyons-nous, d'un fait juridique et non d*un fait matériel : le preneur prétend, en eflFet, prouver qu'il a reçu à titre de bail une chose qui n'était pas en bon état; du reste, la raison qui a fait admettre la preuve testimoniale pour les faits matériels est que les parties n'ont pu les constater par écrit et rien n'empêchait le preneur de faire dresser un état des lieux. Enfin nous ne voyons rien d'étonnant à ce que la preuve par témoins soit interdite, alors que les parties ont omis de dresser un écrit; l'art. 1341 n'interdit-il pas, d'une manière générale, la preuve par écrit en cette hypothèse?

(«) Gass., 2 mars 1875 (motifs), S., 75. 1. 125, D., 76. 1. 87. — Cas8.req.,2Tjuil- 1896, S., 97. 1. 327, D., 97. *1. 421 (et cela môme quand le bail porte que les incables seront estimé.** d'accord entre les parties, si cette expertise n*a pas lieu.. — Cass. req., 25 mai 1897, S., 1901. 1. 508. — Rennes, 23 août 1819, S. chr., D. Rép., v« Louage, n. 342 (procès-verbal fait contradicloirement entre le bailleur cH« fermier sortant). — Rennes, 5 mars 1821, S. chr., D. Rép., v® léOvage, n. 342. — Bourges, 2 mars 1825, S. chr. — Caen, 11 mars 1880, Rec, Caen, 1881, p. 202. - Paris, 18 mars 1895, D., 95. 2. 240. — Trib. paix Paris, 19 déc. 1901, Droit, 1«»- fév. 1902. — Duranlon, XVII, n. 101 ; Duvergier, I, n. 443; Marcadé, art. 11*% n. 1 ; Massé et Vergé, IV, p. 375, § 702, noie 23; Troplong, I, n. 340; Aubry et Rau, IV, p. 489, § 367, note 37 ; Laurent, XXV, n. 273 ; Agnel, n. 363; Guillouani, 1, n. 245; Puzier-Herman, art. 1720, n. 1; Hue, X, n. 214. — Contt^ Trib. civ. Marseille, 7 déc. 1887, Rec, d'Aix, 88, 173. — Delvincourt, III, p. 96, noie.

(«) Cass. req., 27 juil. 1896, précité. — Rennes, 23 août 1819, précité.

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