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ÉTAT DE LA CHOSE A RESTITUER 5B

Nous ajoiitdns qu*il est faux de soutenir que Tétat des lieux soit la seule preuve écrite possible : une mention dans le bail, une reconnaissance écrite du bailleur, ^peuvent également prouver le mauvais état de la chose louée.

928. En tout cas, pour être dégagé d*une indemnité de dégradation que lui demande le bailleur, il ne suffît pas au preneur de prouver que Timmeuble lui a été livré en mauvais état; il doit démontrer que la dégradation au sujetde laquelle «élève la contestation existait déjà au moment de son entrée en jouissance (*).

929^ Le preneur peut offrir cette preuve contraire avant l'expiration du bail (^), quoique, dans une certaine opinion, Texécution des réparations locatives ne puisse pas lui être demandée avant cette époque, car la preuve contraire peut alors être devenue impossible ; on ne saurait objecter que les preuves, et notamment les enquêtes in fittiirum, sont interdites ; robligation du preneur est actuelle, le terme seul en est retardé.

929 bis. De son c6té le bailleur peut répondre aux preuves du preneur par la preuve que la chose a été louée en bon état. Cette preuve peut être faite par témoins ou présomptions si Ton admet que les preuves du preneur peuvent être faites de la même manière (').

929 1er. Si la preuve que les dégradations proviennent d'un cas fortuit doit être apportée par le preneur, c'est au bailleur qu'il appartient de prouver que Timmeuble ne lui a pas été rendu en bon état, car c'est lui qui réclame une indemnité. Aussi le bailleur a-t-il intérêt à faire dresser un état des lieux lors de la restitution de la chose. S'il ne le fait pas, il lui sera difficile de prouver ensuite que les dégradations existaient au moment de la restitution, et faute de faire cette preuve il n'aura pas droit à des dommages-intérêts [').

(*) Contra Trib. paix Courbe voie, 2 juin 1896, Loi, 19 juin 1896. (*) Paris, 18 mars 1895, D., 95. 2. 240. (*) Cass., 2 mars 1875, précité.

i*)Trib. civ. LlUe, 21 mars 1898, France jud., 99. 292. «- Tfib. civ. Lille, 2mail898, iVorrfyud„99. 294.

980. Pour échapper à la restitution suivant l'état coDslatè par Tétat des lieux, le preneur doit, suivant la loi, prouver ou la vétusté ou la force majeure.

LKvétusIé se démontrera ordinairement par l'examen même de la chose louée (').

' A la vétusté il faut assimiler Tusage normal de la chose, que certains auteurs considèrent comme une circonstance distincte, tout en convenant qull a également pour effet de •décharger le preneur (*) ; la vétusté n'étant pas autre chose qu'un usage prolongé, Tusage proprement dit doit produire les mêmes effets; du reste, le preneur, étant /enw de jouir de ^a chose suivant sa destination, ne peut être obligé de réparer les suites de cet usage.

Ainsi Tusure des machines louées ne donne pas lieu à indemnité; on cite encore la diminution de valeur de ces machines; mais ceci se rattache au principe opposé, celui de la restitution intégrale de la chose.

La force majeure comprend évidemment le cas fortuit; nous avons indiqué, à propos des réparations locatives, en quoi ils consistent Fun et l'autre.

11 y a force majeure notamment :

Si un dégât, — comme la chute d'un toit, — est causé par un ouragan ou par la neige (');

Si les vitres sont cassées par la grêle, ainsi que le dit expressément lart. 1754, ou sont brisées par un passant od un malfaiteur (*);

Si l'enduit du bas des murs est enlevé par une inondation (^).

Il n'y a pas force majeure, comme le disait déjà Goupy (•}. f»i un moulin loué est endommagé « par les glaces ou par quelque pièce de bois échappée, ou quelque bateau lâché i» (% car le locataire devait prendre ses précautions.

••} GuUlouard, I,n. 242.

y*) Laurent, XXV, n. 270; Guillouard, I, n. 242; Hue, X, n. 312.

(») Troplong, I, n. 220; GuiUouard, I, n. 107, et II, n. 468.

(<) Trib. civ. Bourges, 12 mars 1891, lot, 23 mars 1891.

(•) GuiUouard, II, n. 468.

\*) Desgodeis, Des servitudes, art. 171.

(') GuUlouard, II, n. 488.

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