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ÉTAT DE LA CHOSE A RESTITUER

Au contraire, il y a force majeure s'il survient une crue subile dont on n'a pu empêcher les cflfets ('). Goupy était sur ce dernier point en sens contraire, par le motif que ces accidents sont « pour ainsi dire périodiques ».

Le fait du prince, c'est-à-dire l'acte de l'autorité administrative, constitue un cas fortuit, dont nous nous sommés occupés en parlaiït de la garantie.

On s'est demandé autrefois si la dégradation causée par un ennemi du preneur est un cas fortuit. Gains (^) assimilait le fait de l'en^nemi du preneur au fait du preneur lui-même et cette opinion a été reproduite, dans l'ancien droit, par Domat (') et Despeisses (*); elle était fondée sur l'idée que la faute du preneur a indirectement causé le fait incriminé.

Mais ce système était repoussé par Pothier (^) et doit l'être encore aujourd'hui (•). Le fait d'un tiers est évidemment une force majeure et, du reste, lart. 1735, en énumérant les personnes dont la faute est considérée comme faute du preneur, n'y comprend pas l'ennemi de ce dernier.

Même prévu, le cas fortuit produit ses effets ordinaires, pourvu qu'on n'ait pu l'empêcher ('); il en est ainsi, en principe, d'une inondation (*).

Toutefois, la solution est autre si Tévénement prévu pouvait être empêché (*), par exemple si des phénomènes naturels rendaient l'inondation certaine et si des travaux pouvaient en empêcher leffel. Rien n'oblige évidemment le bailleur à connaître l'éventualité de l'inondation ; mais si, en fait, il Ta connue, par exemple à raison d'informations venant du preneur, il doit l'empêcher; il a donc commis une faute.

Réciproquement, c'est le preneur qui a commis une faute si, pouvant empêcher l'événement fortuit ou ses effets, il ne l'a pas fait, par exemple s'il a laissé ouvertes, pendant un orage,

{'; Gulllouard, II, n. 488.

(«) L. 25, § 4, D., Loc. cond., 19. 2.

(») Liv. I, lit. IV, sect. II, n. 6. .

{♦) Du louage, lit. Il, secl. IV, n. 16.

(•) Duvergrîer, I, n. 438; Guillouard, I, n. 242.

('-•) GuiUouard, I, n. 387.

(•) Cpr. Guillouard, I, n. 387.

des fenêtres dont les carreaux ont été brisés, ou s'il aurait pu éviter le bris en fermant les volels ('), ou si, informé d une inondation prochaine, il ne la pas fait connaître au bailleur.

981. Le preneur répond également du cas fortuit causé par sa faute ; c'est Tappliçation du droit commun ; ainsi il répond d'un cas fortuit causé par son absence de la ma'ison louée [% car il est tenu d'y être présent.

Nous avons vu aussi que le preneur répond des réparations, môme non locatives, si elles proviennent de sa faute (').

932. Le preneur n'est pas seulement tenu de sa propre faute; d'après l'art, 1735, « le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous- locataires ».

Deux questions se posent sur ce texte :

V Quelles sont les personnes du fait desquelles répond le piHîneur ?

2* A quelles conditions en répond- il?

V Les termes de l'art. 1735 tranchent la première question par une solution des plus larges (*). Pothier(*) et Domat(*) étaient également très sévères pour Je preneur. En droit romain aussi, le preneur était responsable du fait de ses esclaves et de ses hôtes. La raison qui. peut servir de justification & cette solution législative, c'est que le preneur a, en général, choisi ou accueilli toutes les personnes qui se trouvent dans sa maison et que, même dans le cas où il ignorait la présence du tiers qui a dégradé llmmeuble ou ne pouvait refuser de l'accueillir, il est en faute de n'avoir pas exercé sur la chose louée une étroite surveillance et ainsi méconnu son obligation de Jouir en bon père de famille. C'est ce que disait Pothier i'). On peut encore ajouter qu'il serait injuste que le bailleur fût obligé de supporter le fait des tiers quand

[^} Troplong^, II, n. 560; Gmllouard, I, n. 474.

[*) Duvergier, I, n. 437 (pour l'incendie) ; Guillouard) I, n. 271 fie/,;.

(') Y. supra, n. 809.

!*) Guitteuard, I, n. 247.

(•) Liv. 1, til. IV, sect. 2, n. 5.

f j N- 193; Guillouard, I, n. 247. . .

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