PERSONNES DONT LE PRENEUR RÉPOND
il lui était interdit d'exercer sur Timmeuble la moindre surveillance (*).
Parmi les personnes de la maison, nous rangeons :
La femme (*) ;
Les enfants (');
Les parents ou amis qui habitent l'immeuble (^) temporairement ou à titre définitif;
Les invités;
Les domestiques (') :
Les ouvriers travaillant dans Timmeuble (*), alors même qu'ils sont sous la dépendance d'un patron (^);
Les pensionnaires (*) ;
Les sous-preneurs, comme le dit expressément Tart. 1735.
Le voyageur logé par un aubergiste est une personne de la maison, ou plus exactement un sous-preneur (^). Le texte général de Tart. 1735 oblige de rendre Taubergiste responsable du fait du voyageur, et du reste Taubergiste est en situation de sun-eiller le voyageur. L'opinion contraire était admise par le droit romain (*°), qui disait : ncaupo vialorum factum non prestat » ; mais la doctrine du droit romain a été abandonnée par le code.
Pothier(^*) était également en sens contraire; mais ses arguments sont sans portée; il invoque d'abord le droit romain, auquel cependant l'ancien droit, à son témoignage même, avait dérogé. Il se fonde aussi sur ce que « l'aubergiste est par sou état obligé de recevoir les voyageurs qui s'y présentent »; or nous avons vu que Pothier lui-même ne fonde pas exclusivement la responsabilité du preneur sur la liberté avec
;« GuUloQard, I, n, 247.
\^i GuiUouard, I, n. 247.
•) GuiUouard, I, n. 247.
;•; GuiUouard, I, n. 247.
(» GuiUouard, I, n. 247.
(•; Besançon, 28 déc. 1898, D^ 99. 2. 104 (motifs). — Trib. civ. Seine, 22 mars 1898, Journ. des aisur., 98. 163. — GuiUouard, I, n. 247. (') Trib. civ. Seine, 22 mars 1898, précité. (» GuiUouard, I, n. 247.
(♦) GuiUouard, I, n.^48; Hue, X, n. 329- '.»•) L. unie, § 6, D., furl, adv. naui., 47. 5. l"j N. 194.
laquelle il a choisi ou accueilli les personnes de sa maison. Enfin Pothier se contredit en faisant exception pour riocendie sous le prétexte que « si Taubergiste eût veillé, comme il le devait, il aurait prévenu et empêché Fincendie dans son commencement ».
988. Le locataire ne répond pas du fait de ses fournisseurs ou des personnes qui, sans être ses préposés, conduisentehez lui une marchandise (^).
934. 2* Il résulte des termes généraux de lart. 1735 que la responsabilité du preneur n'est pas subordonnée à la condition qu'il ait choisi ou volontairement accueilli les auteurs des dégradations (') ; la loi romaine décidait, il est vrai, le contraire; mais elle était déjà, combattue par Pothier ('), et le système qu'elle suivait a contre lui, outre le texte de lart. 1735, les considérations qui justifient ce texte. On ne i>eut donc invoquer en sens contraire Tart. 1384 C. civ., qui s'exprime en termes différents, et qui ne vise, d'ailleurs, que la responsabilité délictuelle.
Ainsi nous appliquerions Tart. 1735 au cas où des hôtes avaient été imposés au preneur (par exemple des militaires venant loger dans Timmeuble), et à plus forte raison au cas où un département ou une commune, obligés de fournir le logement à des fonctionnaires, les ont logés dans un immeuble loué par eux (*).
Nous ne l'appliquerions cependant pas au cas de dégradalions commises par Tennemi (^) ; il s agit là, comme nous l'avons dit plus haut, d'un cas fortuit; on ne peut considérer comme une personne de la maison celle qui s'installe dans rimmeuble par la force.
935. La question de savoir s'il y a faute est une question de fait; on appliquera ici les solutions que nous avons données à propos de la faute commise par le locataire lui-même.
(*) Trib. com. Seine, 2 janv. 1897, Loi, 27 janv. 1897 (camionneur).
(«} Laurent, XXV, n. 275; Guillouard, 1, n. 247.
(*) Trib. civ. Limoges, 27 janv. 1899, Gaz, Val., 99. 1. 686 (incendie d'an immeuble pris à bail par un département pour y installer une caserne de geodai^ merie).
(»} V. supra, n. 526 et 930.