PERSONNES DONT LE PRENEUR RÉPOND
Le locataire est responsable de toutes espèces de fautes commises par les personnes, donc il répond inême des crimes (*).
936. Lart. 1735 n est pas davantage subordonné à la condition que les antécédents de Fauteur de l'incendie, son état mental ou toute considération aient permis au preneur de prévoir la faute (').
Peu importe encore que le locataire n ait pu exercer de surveillance sur Taiiteur du méfait (^).
937. Le preneur peut être chargé du cas fortuit comme dans tout contrat (*).
Cette clause ne résulte pas de ce que les meubles donnés à bail ont été estimés ('), car rèstimation peut avoir un autre but et notamment de déterminer le montant de la responsabilité du preneur en cas de perte par sa faute ou d'empêcher que le meuble loué soit remplacé par un autre meuble de même nature et de valeur moindre; c'est à tort qu'on objecte Tart. 1883, lequel est spécial au prêt à usage.
A plus forte raison ne doit-on pas admettre que les meubles loués 'sont à la charge du preneur s'ils ont un prix moyen fixé par Tusage (•).
La clause portant que le preneur se charge des cas fortuits, sans autre explication, ne s entend que des cas fortuits ordinaires. Il faut ici appliquer Tart. 1773, qui le décide expressément en matière de perte de récoltes, car il n'y. a aucune raison de distinguer, Tart. 1773 reposant sur l'idée générale et très exacte que le preneur n a pas dû penser aux cas fortuits extraordinaires.
Pour la distinction entre ces deux sortes de cas fortuits, nous nous référons aux développements que nous avons donnés à propos de la perte des récolles C')-
(*) V. à propos du sous-locataire, infia, n. 1131.
('} V. a propos du sous-locataire, tn/ra, n. 1131.
(») V. cep. Besançon, 28 déc. 1898, D., 99.2. 104.
(*) Décidé qu'il n'est pas tenu en ce cas des conséquences d une explosion de gaz résultant de Timprudence de la personne chargée de la surveillance. Grenoble, 21 avril 1903, D., 1904. 2. 154.
(•) Angers, 12 janv. 1872, S., 73. 2. 22, D., 72. 2. 38. — Duvergier, II, n. .24G ; Guillouard, II, n. 680. — Contra Valéry, n. 25.
(•) Ùûnlra Valéi^, n. 25 (pour les âacs et futailles).
T V. iupra, n. 407,
938. Mais, toujours par extension de Tart. 1773 et par application du droit commun, le preneur peut se charger expressément des cas fortuits extraordinaires. Nous avons donné des exemples de ces clauses. Ainsi le preneur qui se charge des cas fortuits extraordinaires d'une manière générale se charge non pas seulement de ceux qui occasionnent une perte de la récolte, mais de tous les autres.
A supposer donc que le preneur se soit chargé des cas fortuits imprévus, les effets de la guerre sont à sa charge, non seulement s'ils produisent une diminution ou la destruction des récoltes, mais encore s'ils empêchent la jouissance (*) et. en admettant que dans la règle la guerre soit coosidérée comme une perte fortuite. Nous ne saisissons pas les raisons pour lesquelles on a soutenu l'opinion contraire.
De même pour l'inondation qui détruirait la chose [').
Réciproquement le bailleur peut renoncer à son action en réparation (').
939, On a décidé que, s'il n'y a pas eu d'état des lieux, les différents locataires qui se sont succédé sont tenus solidairement des réparations (*).
939 bis. S'il y a plusieurs locataires occupant chacun une partie de l'immeuble, chaque locataire doit restituer la portion qu'il occupe, c'est-à-dire prouver, s'il veut échapper à celte réparation, que la perte ne lui est pas applicable. C'est la conséquence des règles générales de la preuve.
Il en est de même si le bailleur occupe une partie de l'immeuble. C'est tout à fait à tort qu'on a voulu étendre à cette hypothèse les règles admises par la jurisprudence en matière d'incendie (''), c'est-à-dire imposer au bailleur la preuve, pour réclamer une indemnité au preneur, que la perte s'est produite dans la partie de l'immeuble occupée par ce dernier(*) :
(») Paris, 13 mai 1873, D., 73. 2. 201. — Conlra Paris, 29 avril 1817, S. chr. - OuiHouard, II, n. 586.
(«) Conlra Guillouard, II, n. 586.
(*) Trib. paix Paris, 9 janv. 1895, Gaz, Ttib., 16 juil. 18^.
(») V. infra, n. 995 s.
(•) Grenoble, 21 cet. 1903, D., 1904. 2. 154. — Trib. civ. Grenoble, 12 fév, 1902, Rec. assur., 1902. 146.
RESTITUTION DES PAILLES £T ENGRAIS S il
cette jurisprudence, d*ailleurs contestable, part de Fidée que la responsabilité des locataires en cas d'incendie ne repose pas sur 1 obligation de restituer imposée à ces derniers. Elle ne s'applique donc pas lorsque, au contraire, le bailleur invoque contre les locataires cette obligation de restituer.
§ IL Restitution des pailles et engrais.
940. L'art. 1778 porte : « Le fermier sortant doit aussi » laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors » de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait » pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estima- » tion ». — C'est une véritable expropriation; mais il va un intérêt public en cause, celui de la bonne culture des terres et c'est pourquoi la loi l'a autorisée; le fermier entrant serait forcé, s'il ne trouvait pas dans l'immeuble les pailles et engrais, d'en faire l'acquisition, et ce seraient pour lui des frais considérables (^). Aussi l'introduction, dans le code, de la seconde partie de l'art. 1778 avait-elle été demandée par plusieurs cours, dans l'intérêt de l'agriculture (*). Nous verrons, à propos de lart. 1777, que, d'après l'art. 13 de la loi du 10 juillet 1889, ce texte est applicable au bail à colonage partiaire (•).
941. Juridiquement, l'art. 1778 établit de la part du fermier qui n'avait pas reçu de paille à son entrée ou qui en avait reçu moins qu'il n'en laisse une véritable vente, laquelle a lieu de plein droit : car il y a un prix, une chose vendue, un vendeur (le fermier sortant), un acquéreur (le propriétaire).
De là il faut conclure, comme nou^ le ferons, que les créanciers du fermier sortant ne peuvent saisir les pailles (^).
942. L'indemnité due en cas de destruction des pailles comprend la valeur de ces pailles et non pas la valeur des fumiers que ces pailles auraient produits (*), car nous avons
(') Uurenl, XXV, n. 451 ; Guillouard, II, n. 553 et 556; Hue, X, n. 377.
(^) Peoel, m, p. 249 el IV, p. 25.
1») V. infray n. 1045.
^•) V. infra, n. 1197.
(•} Nancy, 14 fév. 1867, D., 70. 2. 52. — Guillouard, II, n. 547.
VU que la restitution devait porter sur les pailles et non pas sur les fumiers.
Obligé de laisser les pailles et engrais de Tannée, le preneur ne peut, la dernière année, faire consommer les pailles sur place par ses bestiaux que dans les limites nécessaires à Tcxploitation de Timmeuble; il ne peut, par une consommation exagérée, se soustraire à son obligation (*).
De môme, il ne peut employer une quantité exagérée de fumier pour ses dernières récoltes (*).
Enfin il ne peut disposer des pailles et foins, et cela même s'il n en a pas reçu (^).