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Le mot de paille doit être entendu largement

Ainsi on l'applique sans difficulté aux fourrages, etc.; le fermier qui les a reçus doit en restituer une pareille quantité (*). S'il n'en a pas reçu, il doitlaisser les siens au prix d'estimation.

De même, le fermier doit laisser les colzas (^). Seulement on admet qu'il peut en employer une partie au chauffage de la ferme (*].

Dans le cas où la plante même doit être semée, le fermier n'a à laisser que la plante nécessaire aux récoltas futures, et non pas toute celle qu'il a récoltée. Ainsi en est-il pour le colza {').

Le fermier qui, en vertu d'un usage ou de la convention, a droit aux récoltes qui suivent son départ, ne peut être tenu de les laisser en vertu de l'art. 1778 (*) ; ce ne sont pas des pailles.

944. Le fermier n'a droit à aucune indemnité pour le fumier qu'il aura mis dans les terres louées, quoique ce fumier donne une plus value à l'immeuble (*).

(') Laurent, XXV, n. 449; Guillouard, If, n. 550; Hue, X, n. 377.

(«) Nancy, 14 fév. 1867, D., 70. 2. 52. — Amiens, 5 avril 1876, S., 77. 2.7.- Laurent, XXV, n. 450; Guillouard, II, n. 550.

v') Trib. paix Bourganeuf, 3 mars 1896, Hev, jusU paix, 96. 240,

(*) Trib. pai.\ Bourganeuf, 3 mars 18S6, Rev.just. paio-, 96. 240. — Duvergier, II, n. 225; Guinouard, II, n. 551.

;*) Caen, 21 fév. 1849, Rec. de Caeii, 1849, p. 58. — Caen, 12 nov. 1858, Rec. de Caen, 1859, p. 117. — Guillouard, II, n. 551.

\") Caen, 12 nov. 1858, précité. — Guillouard, 11, n. 551.

['] Caen, 21 fév. 1849, Rec. de Caen, 1849, p. 58. — Guillouard Jl, n. 551.

(*) Trib. civ. Vienne, Il déc. 1903, Mon.jud. Lyon, 2janv. 1904.

(•; V. supra, n. 614.

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